J-05-222
VOIES D'EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – MISE DE L'IMMEUBLE SOUS MAIN DE JUSTICE – COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE – DEPOT DU CAHIER DE CHARGES – EXCEPTION DE NULLITE DU COMMANDEMENT – RECEVABILITE (OUI) – ARTICLE 253 ALINEA 2 AUPSRVE – IMMATRICULATION PREALABLE – SIGNIFICATION DU COMMANDEMENT AVANT DEPOT DE LA REQUISITION D'IMMATRICULATION – NULLITE DU COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE (oui).
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le commandement aux fins de saisie qui est antérieur à la requête afin d'immatriculation encourt amplement annulation pour le seul grief pris de la violation de l'article 253 alinéa 2 AUPSRVE
Article 253 AUPSRVE ALINEA 2
Article 390 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 391 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(Tribunal DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 66 du 03 mars 2004, Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIA-B) c/ Société Générale d'Entreprise Wend-Payangda).
LE TRIBUNAL,
En vertu de l'ordonnance d'injonction de payer n° 420 /2003 du 26 juin 2003, La Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIA-B ), représentée par son directeur général, lequel a élu domicile au Cabinet d'avocats Mathieu B. SOME, avocat à la Cour, a par acte d'huissier de justice en date du 30 septembre 2003 signifié à la Société Générale d'Entreprise Wend-Payangda SARL, dont le siège est à Ouagadougou, 05 BP 6257 Ouagadougou 05, représentée par BAMBARA Téné Rigobert et dont le conseil est maître Sosthène ZONGO, avocat à la Cour, un commandement tendant à saisie immobilière portant sur la parcelle n° 01 Lot 19 section PD, secteur 30 Ouagadougou, objet du permis urbain d'habiter n° 0150006/187 du 22 avril 1996 appartenant à BANBARA Téné Jean Rigobert;
Le 03 décembre 2003, il était servi à la société SOGEW, une sommation de prendre communication du cahier des charges déposé au greffe du tribunal de grande instance de Ouagadougou, et d'assister à l'audience éventuelle prévue pour le mercredi 07 janvier 2004. La SOGEW a tenté vainement de prendre communication dudit cahier des charges au greffe mais sans y parvenir parce que la procédure n'avait pas été enrôlée par la BICIA-B et donc le dossier n'a pu être appelé à l'audience du 07 janvier 2004;
Que curieusement le dossier sera appelé à l'audience du 14 janvier 2004, il sera débattu et mis en délibéré pour le 28 janvier 2004. A la date du 28 janvier 2004, le tribunal est passé outre les irrégularités de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience d'adjudication du 11 février 2004;
A l'audience du 11 février 2004, le tribunal en se fondant sur les articles 390 et 391 du code de procédure civile et l'article 270 de l'acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement, a rétracté la décision du 28 janvier 2004 qui constatait l'absence de dires et observations et a fixé la nouvelle audience éventuelle au 18 février 2004;
A l'audience du 18 février 2004, la Société SOGEW a pu déposer ses dires et observation articulés de la façon suivante :
– la Société SOGEW demande l'annulation du commandement tendant à la saisie immobilière pour violation de l'article 253 alinéa 2 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement;
– ensuite selon la Société SOGEW le commandement mérite d'être annulé pour avoir omis certaines mentions prévues par l'article 254 de l'acte uniforme suscité;
– enfin le commandement porte sur un bien qui n'est pas la propriété de la Société SOGEW. En effet la parcelle spécifiée dans l'exploit de saisie immobilière est plutôt la propriété de monsieur BAMBARA T. Rigobert; or l'ordonnance d'injonction de payer qui sert de fondement à la signification-commandement a été signifiée à la SOGEW;
Pour résister à la demande de la société SOGEW, la BICIA-B par les soins de son avocat estime que l'audience éventuelle n'est pas le lien ni le moment indiqué pour statuer sur la régularité du commandement. Il existe selon elle pour ce faire une procédure d'opposition à commandement. L'audience éventuelle est destinée à l'examen et au contrôle du cahier des charges. En conclusion, les dires et observations de la Société SOGEW doivent être déclarés irrecevables
MOTIFS DE LA DECISION
De la nullité du commandement fondée sur l'article 253 alinéa 2 de l'acte uniforme
Attendu que la Société SOGEW soutient que le commandement tendant à saisie immobilière doit être annulé parce que non conforme à l'article 253 alinéa 2 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement;
Attendu en effet que l'article 253 alinéa 2 dispose que « à peine de nullité, le commandement visé à l'article 254 ci-après ne peut être signifié qu'après le dépôt de la réquisition d'immatriculation et la vente ne peut avoir lieu qu'après la délivrance du titre foncier »;
Attendu qu'en l'espèce le commandement est daté du 30 septembre 2003. La requête afin d'immatriculation de la BICIA-B est datée du 10 novembre 2003 et l'ordonnance autorisant ladite immatriculation est intervenue le 12 novembre de la même année;
Qu'il y a lieu de constater que le commandement est antérieur à la requête afin d'immatriculation, ce qui est contraire à la lettre et même à l'esprit de l'article 253 alinéa 2 de l'acte uniforme précité;
Attendu que de façon surabondante la Société SOGEW fait grief au même commandement d'avoir omis des mentions essentielles et ensuite de porter sur un bien qui n'appartient pas au saisi;
Que sans qu'il soit besoin d'examiner ces griefs, le commandement du 30 septembre 2003 encourt amplement annulation pour le seul grief pris de la violation de l'article 253 alinéa 2 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement;
Attendu que la BICIA-B qui succombe dans la présente cause doit être condamnée aux dépens conformément à l'article 394 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort :
– Déclare recevable en la forme les dires et observations formulés par la Société Générale d'Entreprise WendPayangda (SOGEW);
– Au fond annule le commandement tendant à saisie immobilière du 30 septembre 2003 pour violation des articles 253 alinéa 2 et 254 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
– Condamne la BICI-B aux dépens.