J-05-223
SURETES – HYPOTHEQUES – HYPOTHEQUE FORCEE JUDICIAIRE – ORDONNANCE D'INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE – ACTION EN VALIDITE D'HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – ARTICLE
136 AUS – RECEVABILITE DE L'ACTION (OUI) – VALIDITE DE L'HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE (oui).
Selon l'article
136 AUS, la décision d'hypothèque provisoire fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l'autorisation, former devant la juridiction compétente, l'acte en validité d'hypothèque conservatoire ou la demande au fond même présentée sous forme de requête à fin d'injonction de payer.
Il y a lieu de déclarer bonne et valable l'hypothèque conservatoire intervenue dans les formes et délais prescrits par la loi.
Article 394 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
(Tribunal DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 129 du 14 avril 2004, Société Burkinabè de Crédit Automobile en abrégé (SOBCA) c/ TAOUNZA Djillali et TAOUNZA Slimane).
LE TRIBUNAL,
Par exploit en date du 05 janvier 2004, la Société Burkinabè de Crédit Automobile (SOBCA) assignait TAOUNZA Djillali et TAOUNZA Slimane devant le tribunal de céans pour s'entendre le tribunal déclarer bonne l'hypothèque conservatoire pratiquée et inscrite le 22 décembre 2003, valider ladite hypothèque, ordonner l'exécution provisoire du présent jugement et voir les susnommés condamner aux entiers dépens;
Par la plume de son conseil, elle expose qu'elle a octroyé à monsieur TAOUNZA Slimane un crédit d'un montant de 160.137.550 Francs; qu'en garantie du remboursement, monsieur TAONGA Djillali, père de TAONZA Slimane se portait caution hypothécaire; Que le 12 août 2003, TAONZA Djillali renouvelait son engagement de garantir les engagements de son fils, mais sollicitait que l'hypothèque consentie soit entendue à ses propres engagements qui se chiffraient à la somme de 19.200.000 F; qu'après avoir mis à la disposition des bénéficiaires les fonds nécessaires, la requérante les invitait à finaliser avec le notaire les formalités d'inscription hypothécaire, ce à quoi TAONZA Djillali tente de se soustraire sans aucun motif légitime; que pire, TAONZA Djillali et TAONZA Slimane organisaient malicieusement leur insolvabilité; qu'ainsi, elle sollicitait et obtenait une ordonnance n° 752/2003 du 17 décembre 2003, le receveur des domaines et de la publicité foncière du Kadiogo Il procédait effectivement à l'inscription hypothécaire;
Bien que régulièrement cités à comparaître, TAONZA Djillali et TAONZA Slimane n'ont pas daigné se présenter; qu'il convient de tirer toutes les conséquences de droit,
MOTIF DE LA DECISION
Attendu que selon l'article 136 de l'acte uniforme sur le droit des sûretés de l'OHADA, elle (la décision d'hypothèque provisoire) fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l'autorisation, former devant la juridiction compétente, l'acte en validité d'hypothèque conservatoire ou la demande au fond même présentée sous forme de requête à fin d'injonction de payer;
Attendu que l'ordonnance n° 752 du 17 décembre 2003, autorisant l'inscription provisoire d'hypothèque accorde au créancier (la SOBCA) un délai de 03 mois à compter de cette ordonnance pour former devant la juridiction compétente l'action en validité de l'hypothèque conservatoire;
Attendu que la présente procédure est intervenue dans les formes et délais prescrits par la loi;
Qu'il y a lieu de déclarer bonne et valable l'hypothèque conservatoire pratiquée en vertu de l'ordonnance n° 752/03 du 17 décembre 2003 avec toutes les conséquences de droit;
Attendu qu'en application de l'article 394 du code de procédure civile, il convient de condamner TAOUNZA Djillali et TAOUNZA Slimane aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par réputé contradictoire, en matière commerciale et en premier ressort
EN LA FORME
Déclare la SOBCA recevable en son action
AU FOND
La déclare bien fondée;
Par conséquent, déclare bonne et valable l'hypothèque conservatoire pratiquée en vertu de l'ordonnance n° 752/03 du 17 décembre 2003 avec toutes les conséquences de droits;
Condamne TAOUNZA Djillali et TAOUNZA Slimane aux dépens.