J-05-224
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ACTE D'OPPOSITION – ARTICLE 11 AUPSRVE – SIGNIFICATION DU RECOURS – NON SIGNIFICATION A TOUTES LES PARTIES – DECHEANCE DU DROIT D'OPPOSITION (oui).
Au sens des dispositions de l'article 11 AUPSRVE, l'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposant de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer.
Article 11 AUPSRVE
Article 205 AUSCGIE
Article 53 AUPCAP
(Tribunal DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 126 du 14 avril 2004, BURKINA & SHELL c/ Syndics Liquidateurs TAGUI).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties à l'audience du 14 janvier 2004, date à laquelle, l'affaire a été renvoyée à la conciliation pour audience être reprise le 24 mars 2004;
A cette date la cause a été entendue et mis en délibéré au 14 avril 2004;
Advenue cette date le tribunal a statué en ces termes;
Suite à nue requête à lui présentée le 14 novembre 2003, le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou a rendu l'ordonnance n° 7444/2003 en date du 28 novembre 2003 autorisant les Syndics Liquidateurs de la Société TAGUI à assigné BURKINA & SHELL une injonction d'avoir à leur payer la somme de cent dix sept millions sept cent quatre vingt deux mille deux cent deux (117.782.202) francs CFA outre les intérêts et autres frais;
L'ordonnance a été signifiée au requis par acte d'huissier de justice en date du 10 décembre 2003;
Par exploit d'huissier de justice daté du 24 décembre 2003, la société Burkina & Shell a formé opposition contre ladite ordonnance;
Au soutien de sa cause, elle expose par l'entremise de son conseil que la requête présentée par les Syndics Liquidateurs doit être déclarée irrecevable au motif que les Syndics Liquidateurs sont dépourvu de toute qualité à agir à agir en lieu et place de la société de pétrole TAGUI et ce conformément aux dispositions de l'article 205 de l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et de l'article 53 de l'acte uniforme sur les procédures collectives;
Elle prétend en outre que ni la requête ni l'ordonnance d'injonction de payer n° 744/2003 des 14 et 28 novembre ne contiennent l'indication précise du montant de la créance réclamée avec les décomptes des différents éléments; qu'elle sollicite donc du tribunal la rétractation de l'ordonnance d'injonction de payer n° 744/2003 pour défaut de droit d'agir des Syndics Liquidateur;
En réplique, les Syndics Liquidateurs de la Société TAGUI dans leurs écritures font valoir, que le 26 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Ouagadougou a par jugement n° 790 désigné BARRY Issa, expert comptable agrée près les Cours et tribunaux et maître Mamadou OUATTARA, avocat à la Cour, en qualité de Syndic Liquidateur des biens de la Société TAGUI; que la procédure d'injonction de payer initiée le 14 novembre 2003 a été faite au nom des deux Syndics Liquidateurs et porte leur signature, que la Société Burkina & Shell en signifiant l'acte d'opposition à un seul des Syndics Liquidateurs en l'occurrence maître Mamadou OUATTARA sans le notifier à BARRY Issa, viole les prescription de l'article 11 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution; qu'ils demandent au tribunal de déclarer la Société Burkina & Shell déchue de son droit d'agir, la condamner à leur payer la somme de cent dix sept millions sept cent quatre vingt deux mille deux cent deux (117.782.202) francs CFA et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours;
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que la Société Burkina & Shell a conclu à l'irrecevabilité de l'action des Syndics Liquidateurs pour défaut du droit d'agir;
Mais attendu que les Syndics Liquidateurs sollicitent du tribunal de dire que la Société Burkina & Shell est déchue de son opposition pour violation des dispositions de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Attendu qu'au sens des dispositions de l'article 11 de l'acte uniforme précité, l'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposant de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer;
Attendu que dans le cas d'espèce, la requête afin d'injonction de payer en date du 14 novembre 2003 mentionne les noms et qualité de Issa BARRY, Expert comptable et de Mamadou OUATTARA, avocat à la Cour que l'acte de signification de l'ordonnance suscitée porte les même mentions;
Attendu qu'il est constant que l'acte d'opposition a été signifié à un seul des Syndics Liquidateurs; qu'elle viole des dispositions de la loi suscitée; que la sanction prévue par cette omission est la déchéance; qu'il y a lieu par conséquent de la déclarer la Société Burkina & Shell déchue de son droit d'opposition;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort,
EN LA FORME
Déclare la Société Burkina Shell déchue de son droit d'opposition pour violation de l'article 11 de l'acte uniforme Ohada portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution
Condamne Burkina & Shell aux dépens.