J-05-226
SURETES – HYPOTHEQUES – HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE – HYPOTHEQUE D'IMMEUBLES APPARTENANT A DES EPOUX – ACTION EN NULLITE – ACTION MAL FONDEE – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – ARTICLE 305 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE – IMMEUBLES SERVANT DE LOGEMENT FAMILIAL – ABSENCE DE PREUVE – CONFIRMATION DU JUGEMENT QUERELLE.
Aux termes de l'article 305 du code des personnes et de la famille « les époux ne peuvent, l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est ouverte dans le délai d'un an à partir du jour où il en a eu connaissance ».
En l'absence de preuve selon laquelle les immeubles, objet d'une hypothèque conventionnelle, servent de logement familial, le consentement du conjoint pour l'hypothèque conventionnelle ne s'avère pas nécessaire. La convention des parties qui n'a pas violé les dispositions de l'article 1108 du code civil demeure donc valable.
Article 305 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
Article 1108 CODE CIVIL
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 42 du 02 avril 2004, TRAORE Alimata c/ Société Générale des Banques du Burkina (S.G.B.B.)).
LA COUR,
– Vu le jugement n° 810/2002 du 09 octobre 2002;
– Vu l'appel de dame TRAORE du 28 novembre 2002;
– Vu les pièces du dossier;
– Ouï les parties en leurs conclusions, fins, moyens et observations;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 13 novembre 2001, TRAORE Alimata épouse KONATE Dô a donné assignation à la Société Générale des Banques du Burkina, en abrégé (S.G.B.B) et à monsieur Dô KONATE, Directeur de la société MASSAKO SARL d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou, pour voir annuler l'hypothèque conventionnelle constituée au profit de la S.G.B.B sur les immeubles formant respectivement la parcelle 11, lot 20, section EX du secteur 29 de la ville de Ouagadougou, objet du PUH n° 79/VO du 16 octobre 1973 et la parcelle 14, lot 17, section EX du secteur 29 de la ville de Ouagadougou, objet du PUH n° 126239 / 87 du 22 décembre 1997.
Elle expose avoir épousé le sieur Dô KONATE suivant la coutume musulmane et qu'ils ont acquis successivement les parcelles concernées qu'ils mirent en valeur par leurs efforts conjugués.
Qu'elle fut surprise de lire dans le journal « LE PAYS » du 23 octobre 2001, une annonce faisant état d'une vente sur saisie immobilière portant sur les deux immeubles ci-dessus cités; qu'elle n'a pas été associée à la convention d'affectation hypothécaire consentie par son époux à la S.G.B.B et qu'elle demande par conséquent la nullité de la dite convention sur la base de l'article 305 du code des personnes et de la famille.
A l'audience du 09 octobre 2002, le tribunal a rendu la décision contradictoire suivante :
– En la forme : déclare l'action de Dame TRAORE, épouse KONATE Dô recevable;
– Au fond : l'en déboute comme étant mal fondée;
– La condamne aux dépens.
Contre cette décision, TRAORE Alimata, épouse KONATE Dô relevait appel le 28 novembre 2002 pour voir infirmer le jugement attaqué au motif que les immeubles concernés servent réellement de maison d'habitation à la famille et qu'il ne ressort nulle part que le sieur KONATE Dô a déclaré expressément que « les immeubles qui sont ses biens propres n'assurent pas le logement familial ».
En réplique, la Société Générale des Banques du Burkina conclut purement et simplement à la confirmation du jugement entrepris.
Attendu que l'affaire a été enrôlée pour l'audience publique ordinaire de la Cour d'appel du 20 décembre 2002 et renvoyée au rôle général pour la mise en état;
Que l'ordonnance de clôture étant intervenue le 14 octobre 2003, l'affaire était enrôlée à nouveau à l'audience du 07 novembre 2003, date à laquelle elle a été retenue, débattue et mise en délibéré pour arrêt être rendu le 19 décembre 2003;
Qu'à cette date, le délibéré a été successivement prorogé au 06 février 2004, ensuite au 19 mars 2004, puis au 02 avril 2004 où il a été vidé en ces termes;
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que Madame TRAORE Alimata, épouse KONATE Dô, a interjeté appel le 28 novembre 2002 contre un jugement rendu contradictoirement le 09 octobre 2002;
Que cet appel rempli toutes les conditions de forme et de délai prévues par la loi et qu'il convient de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que l'article 305 du code des personnes et de la famille stipule que : « Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est ouverte dans le délai d'un an à partir du jour où il en a eu connaissance »;
Que dame TRAORE épouse KONATE Dô reproche au jugement attaqué de n'avoir pas fait application des dispositions de l'article ci-dessus visé et de n'avoir pas annulé l'hypothèque conventionnelle sur les immeubles, objet des parcelles 11, lot 20, section EX du secteur 29 et 14, lot 17, section EX du même secteur de la ville de Ouagadougou;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des débats ni des pièces du dossier une quelconque preuve venant appuyer les allégations de TRAORE, épouse KONATE Dô selon lesquels, les immeubles concernés, servent de logement familial; qu'en réalité, pour que ces déclarations puissent être prises en compte, l'appelante se devait de rapporter la moindre preuve, soit par constat d'huissier ou toute autre preuve similaire, de ce que les immeubles hypothéqués servaient de logement pour la famille au moment où monsieur KONATE Dô consentait l'hypothèque à la Société Générale des Banques du Burkina;
Qu'en l'absence d'une telle preuve, le consentement de dame KONATE Alimata pour l'hypothèque conventionnelle ne s'avérait pas nécessaire et qu'il s'en suit que la convention des parties qui n'a pas violé les dispositions de l'article 1108 du code civil demeure valable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare l'appel de TRAORE Alimata, épouse KONATE Dô, recevable.
AU FOND
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions;
Condamne TRAORE Alimata, épouse KONATE Dô aux dépens.