J-05-230
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CONCILIATION – ARTICLE
12 AUPSRVE – PROCES – VERBAL DE CONCILIATION – DEPASSEMENT DE PAIEMENT – ACTION EN REPETITION DE L'INDU – ARTICLES 1376 ET 1377 CODE CIVIL – REMBOURSEMENT (OUI) – APPEL – RECEVABILITE (OUI) –.
CONTRAT DE VENTE A CREDIT – DEFAUT DE PAIEMENT – MONTANT DE LA CREANCE – MONTANT INDIQUE DANS LA REQUETE ET L'ORDONNANCE – CONCILIATION SUR LA BASE D'UN MONTANT – PRETENTIONS MAL FONDEES DU CREANCIER – REPETITION DE L'INDU (OUI) – CONFIRMATION DU JUGEMENT ATTAQUE.
Le créancier est mal fondé dans ses prétentions alors que sa requête et l'ordonnance d'injonction de payer indiquent le montant de sa créance et que la conciliation a été faite sur la base de ce montant. Dès lors et conformément aux articles 1376 et 1377 du code civil, le débiteur qui a acquitté sa dette au-delà du montant convenu a le droit de répétition contre le créancier.
Article 1376 CODE CIVIL
Article 1377 CODE CIVIL
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 98 du 05 novembre 2004, Société Burkinabè de Financement (SOBFI) c/ Société de Transport Pengd-Wendé (STPW)).
LA COUR,
– Vu le jugement n° 468/03 du 03 décembre 2003;
– Vu l'appel de la SOBFI en date du 23 décembre 2003;
– Vu les pièces du dossier;
– Ouï les parties en leurs conclusions, fins, moyens et observations; Après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d'huissier de justice en date du 02 mai 2003, la Société de Transport Pengd-Wendé, en abrégé (STPW), représentée par monsieur TIENDREBEOGO Joël, a donné assignation à la Société Burkinabè de Financement (SOBFI) d'avoir à comparaître par devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou à l'effet de voir déclarer son action recevable et fondée, voir condamner la SOBFI à lui rembourser la somme de 5.019.204 F.CFA représentant un trop perçu.
La STPW expose avoir conclu avec la SOBFI un contrat de vente à crédit portant sur un autocar de marque MERCEDES le 23 mai 2000 et que le remboursement devrait se faire en 24 mensualités de 3.153.421 F; que suite à des difficultés financières, le remboursement n'a pu se faire comme convenu et que c'est ainsi qu'une ordonnance d'injonction de payer la somme totale de 33.434.217 F lui a été notifiée le 21 septembre 2001 par la SOBFI.
Que suite à une opposition formée contre la dite ordonnance, une somme de 5.553.421 F a été payée devant le juge conciliateur et qu'elle s'était engagée à payer la somme de 2.000.000 F par mois à compter de décembre 2001 pour le règlement des 27.980.796 F restant; que cependant, elle a payé au total la somme de 32.000.000 F, d'où un dépassement de 5.019.204 F dont elle demande le remboursement.
La SOBFI conclut au débouté de la STPW au motif que les articles 7, 8 et 9 du contrat de vente à crédit prévoient des pénalités, des intérêts de retard et une clause pénale; qu'en application de ces dispositions, le solde contenu dans la requête aux fins d'injonction de payer du 13 septembre 2001 était provisoire.
Elle sollicite par application des dispositions des articles suscités que la STPW soit condamnée à lui payer la somme de 7.101.846 F à titre reconventionnel.
A l'audience du 03 décembre 2003, la décision contradictoire suivante a été rendue :
– déclare la Société de Transport Pengd-Wendé recevable et fondée en son action;
– condamne la SOBFI à lui payer la somme de 5.019.204 F à titre de répétition de l'indû;
– ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Contre cette décision, la SOBFI a interjeté appel le 23 décembre 2003 pour voir infirmer le jugement attaqué au motif que la somme principale de 33.434.217 F mentionnée sur l'ordonnance d'injonction de payer représente sa créance au 13 septembre 2001 et ce, non compris les frais impayés, les intérêts de retard et la clause pénale à appliquer sur le solde échu de 22.073.947 F.
Que ce solde n'étant pas encore payé à ce moment, il lui était impossible de calculer les intérêts de retard sur le montant; qu'en procédant donc à ce calcul, la STPW lui reste redevable de la somme de 7.101.846 F représentant les frais, intérêts de retard et clause pénale sur les 22.073.947 F; qu'elle sollicite que le jugement entrepris soit infirmé et la STPW condamnée à lui payer la somme de 7.101.846 F.
Attendu que l'affaire a été enrôlée pour l'audience publique ordinaire de la Cour d'appel du 06 février 2004 et renvoyée au rôle général pour la mise en état; que l'ordonnance de clôture étant intervenu le 10 mai 2004, l'affaire était appelée à nouveau à l'audience du 21 mai 2004 et renvoyée à celle du 04 juin 2004 d'accord parties;
Qu'à cette date, l'affaire a été retenue, débattue et mise en délibéré pour arrêt être rendu le 16 juillet 2004, mais le délibéré a été prorogé au 15 octobre, ensuite au 05 novembre 2004 où il a été vidé en ces termes;
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que la Société Burkinabè de Financement (SOBFI) a interjeté appel le 23 décembre 2003 contre un jugement rendu contradictoirement le 03 décembre 2003; que cet appel remplit toutes les conditions de forme et de délai prévues par la loi, notamment les articles 536, 550 et suivants du code de procédure civile, pour être déclaré recevable;
AU FOND
Attendu qu'aux termes de l'article 12 alinéa 1er de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, « la juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le président dresse un procès-verbal de conciliation signée par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire »; que de suite, l'article 13 du même acte précise que : « celui qui a demandé la décision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance »;
Qu'en l'espèce, la Société Burkinabè de Financement (SOBFI) présentait à monsieur le Président du tribunal de grande instance de Ouagadougou, une requête aux fins d'injonction de payer en date du 13 septembre 2001 dans les termes suivants : «... Que STPW n'ayant pu tenir ses engagements, faute d'avoir honoré les échéances du 20 mai 2001 au 20 juillet 2001, elle reste devoir à la SOBFI la somme de 33.434.217 F.CFA augmentées des intérêts de retard, aux taux de 2 % par mois (taxe en sus) et ce du jour initialement prévu pour celle-ci au jour de règlement, des frais de rejet à concurrence de 10.000 F.CFA (taxes en sus) par échéance impayée, et de la clause pénale, le tout en application de l'article 7 du contrat »; que pour terminer, la SOBFI précisait ceci : « ce pourquoi, monsieur le Président, l'exposante sollicite qu'il vous plaise, conformément aux dispositions du traité de l'OHADA, relatives au procédures de recouvrement, condamner la STPW et conjointement et solidairement monsieur TIENDREBEOGO Z. Joël à payer à la SOBFI, la somme de 33.434.217 F.CFA augmentée des frais et dépenses de la procédure »;
Que par ordonnance n° 720/2001 du 13 septembre 2001, Madame la Présidente du tribunal accédait à la requête en ces termes : « Autorisons la SOBFI à faire signifier à STPW et monsieur TIENDREBEOGO Z. Joël une injonction d'avoir à payer la somme de 33.434.217 F.CFA représentant le montant des billets à ordre échus et revenus impayés augmentés des intérêts, frais d'impayés, intérêts de retard et clause pénale en ce non compris les frais de poursuite à échoir »;
Que c'est sur la base de ces termes et demandes claires et non équivoques que le 07 décembre 2001, le juge conciliateur est parvenu à une entente entre les parties et constatée par procès-verbal de conciliation n° 2310 en ces termes : « conformément à l'article 12 de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution, nous avons procédé à une tentative de conciliation. A l'issu de cette procédure, les parties ont convenu de ce qui suit :
Le débiteur (STPW) propose le paiement de la somme de deux millions (2.000.000) de francs par mois et ce, à compter du mois de décembre 2001 et jusqu'à solder sa dette »; que le 21 janvier 2002, le dit procès-verbal de conciliation était revêtu de la formule exécutoire par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Ouagadougou;
Qu'il découle de l'ensemble des pièces et des débats que le montant de la créance de la SOBFI est de 33.434.217 F.CFA puisqu'il n'apparaît nulle part une quelconque réserve de la part des parties; la requête ainsi que l'ordonnance ayant indiqué la somme de 33.434.217 F et le juge conciliateur ayant concilié les parties sur la base de ce montant;
Que partant, la SOBFI, est mal venue pour prétendre que sur le solde échu de 22.073.947 F, la STPW reste lui devoir la somme de 7.101.846 F constituée de frais, d'intérêts de retard et de clause pénale qu'elle ne pouvait pas calculer sur ces points depuis la requête jusqu'à la phase de conciliation dont le procès-verbal a été revêtu de la formule exécutoire; que du reste, l'article 6 du contrat qui lie les parties indique clairement que le constat du défaut de paiement d'une seule échéance, entraîne l'exigibilité immédiate et de plein droit de tout ce qui reste dû par l'acheteur;
Attendu par contre qu'il résulte des débats et des pièces du dossier, notamment de l'état de versement produit que la STPW, après avoir avancé la somme de 5.553.421 F.CFA devant le juge conciliateur, a opéré des versements mensuels à compter du 05 janvier 2002 au 1er avril 2003 d'un montant total de 32.000.000 F.CFA;
Que sur une créance de 33.434.217 F, elle a payé au total la somme de 37.553.421 F, d'où un trop perçu de 5.019.204 F.CFA;
Attendu que l'article 1377 du code civil stipule en son alinéa 1er que : « lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier »; que de même, l'article 1376 du même code précise que : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu »;
Qu'il en résulte que c'est à bon droit que la STPW a sollicité et obtenu condamnation de la SOBFI à la répétition de l'indû et la décision mérite confirmation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare l'appel de la SOBFI recevable
AU FOND
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SOBFI à payer la somme de 5.019.204 F à titre de répétition de l'indû;
Déboute la SOBFI de sa demande reconventionnelle;
Condamne la SOBFI aux dépens.