J-05-232
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – VALIDATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – APPEL – RECEVABILITE (OUI).
ARTICLES 12 ET 14 AUPSRVE – DECISION DE LA JURIDICTION SAISIE SUR OPPOSITION – MAUVAISE APPICATION DE LA LOI – INFIRMATION DU JUGEMENT ATTAQUE –.
MISE EN ETAT DES CAUSES – ARTICLE 463 CODE DE PROCEDURE CIVILE – DEFAILLANCE DE L'APPELANT – PAIEMENT DE LA CREANCE OUTRE INTERETS ET FRAIS (oui).
Dès qu'une opposition est formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la juridiction saisie n'a plus à s'occuper de l'ordonnance mais plutôt de l'essence même de la demande; elle doit se pencher sur la nature de la créance à recouvrer et constater ses caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité; elle vérifie en somme le bien fondé de la créance et rend un jugement en conséquence qui sera distinct de l'ordonnance d'injonction de payer.
Il s'en suit qu'en validant, en l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer, le premier juge a fait une mauvaise application de la loi et sa décision mérite infirmation sur ce point.
Article 12 AUPSRVE
Article 14 AUPSRVE
Article 463 CODE DE PROCEDURE CIVILE
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 122 du 17 décembre 2004, MILLOGO Zéziman c/ Bank Of Africa (B.O.A)).
LA COUR,
– Vu le jugement n° 194/2003 du 23 août 2003;
– Vu l'appel de MILLOGO Zéziman en date du 23 mai 2003;
– Vu les pièces du dossier;
– Ouï les parties en leurs conclusions, fins, moyens et observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit d'huissier de justice en date du 30 octobre 2001, la Bank Of Africa, en abrégé (B.O.A), représentée par son Directeur général, faisait notifier une ordonnance d'injonction à monsieur MILLOGO Zéziman d'avoir à lui payer la somme de 1.425.916 F en principal, représentant le reliquat d'un prêt dont il avait bénéficié.
Le 13 novembre 2001, monsieur MILLOGO Zéziman formait opposition contre ladite ordonnance d'injonction de payer et donnait assignation par le même acte à la Bank Of Africa d'avoir à comparaître, par devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou à l'effet de voir annuler l'ordonnance suscitée ainsi que la notification à lui faite le 30 octobre 2001.
A l'audience du 23 avril 2003, le tribunal rendait la décision contradictoire dont la teneur suit :
en la forme, déclare l'opposition formée le 13 novembre 2001 par MILLOGO Zéziman recevable;
au fond, valide l'ordonnance n° 814/2000 du 17 octobre 2001 portant injonction de payer;
condamne MILLOGO Zéziman à payer à Bank Of Africa la somme de un million, quatre cent vingt cinq mille neuf cent seize (1.425.916) francs, outre les intérêts et frais à compter de la date du jugement;
le condamne aux dépens.
Contre cette décision, MILLOGO Zéziman interjetait appel le 13 mai 2003 pour voir infirmer le jugement entrepris.
Attendu que l'affaire a été enrôlée pour l'audience publique ordinaire de la Cour d'appel du 20 juin 2003 et renvoyée au rôle général pour la mise en état; que l'ordonnance de clôture étant intervenue le 25 août 2004, l'affaire était appelée à nouveau à l'audience du 05 novembre 2004, date à laquelle elle à été retenue, débattue et mise en délibéré pour arrêt être rendu le 17 décembre 2004;
Qu'advenue cette date, la Cour vidant son délibéré a statué en ces termes;
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que MILLOGO Zéziman a, par exploit d'huissier de justice en date du 23 mai 2003, interjeté appel contre un jugement rendu contradictoirement le 23 mars 2003; que cet appel remplit toutes les conditions de forme et de délai prévues par la loi pour être déclaré recevable;
AU FOND
Attendu qu'aux termes des articles 12 et 14 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l'absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d'une décision contradictoire et qui se substitue à la décision portant injonction de payer;
Qu'il en découle que dès qu'une opposition est formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la juridiction saisie n'a plus à s'occuper de l'ordonnance mais plutôt de l'essence même de la demande; elle doit se pencher sur la nature de la créance à recouvrer et constater ses caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité; elle vérifie en somme le bien fondé de la créance et rend un jugement en conséquence qui sera distinct de l'ordonnance d'injonction de payer;
Qu'il s'en suit qu'en validant, en espèce, l'ordonnance d'injonction de payer, le premier juge a fait une mauvaise application de la loi et sa décision mérite infirmation sur ce point;
Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, si une partie n'exécute pas dans les délais impartis les formalités que le juge a enjoint d'accomplir les mesures ordonnées, la partie adverse pourra obtenir l'ordonnance de renvoi à une audience de plaidoirie et le tribunal statue sur le fond par jugement contradictoire;
Qu'en l'espèce, le juge de la mise en état a donné le 02 mars 2004 une injonction à MILLOGO Zéziman d'avoir à communiquer ses pièces justificatives et de produire ses conclusions avant le 30 du même mois; cette injonction a été reçue par l'intéressé le 03 mars, mais n'a pas daigné réagir;
Que le 12 mai 2004, il lui adressait une mise en demeure, lui accordant un délai supplémentaire de 15 jours pour se mettre en état; que cette mise en demeure qui a été reçue par MILLOGO Zéziman le 14 mai 2004 est demeurée également sans suite;
Que conformément donc aux dispositions de l'article ci-dessus visé, le juge de la mise en état procédait, par ordonnance, à la clôture et au renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries;
Attendu l'appelant a été défaillant tout au long de la procédure et qu'il n'a pas daigné exécuter les formalités prescrites par le juge de la mise en état dans les délais qui lui avaient été imparties, qu'il convient donc de le condamner à payer à la Bank Of Africa la somme de 1.425.916 F.CFA en principal, outre les intérêts et frais à compter du jour du jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare l'appel de MILLOGO Zéziman recevable;
AU FOND
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé l'ordonnance d'injonction de payer;
Condamne MILLOGO Zéziman à payer à la Bank Of Africa la somme de 1.425.916 Francs en principal, outre les intérêts et frais à compter du jour du jugement;
Le condamne aux dépens.