J-05-235
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – DECISION D'OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE – ASSIGNATION DES CREANCIERS EN LIQUIDATION DES BIENS – RAPPORT DU JUGE COMMISSAIRE AUX FINS DE CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS – ARTICLE 306 CODE DE PROCEDURE CIVILE – JONCTION DE PROCEDURES (OUI) – ARTICLE
28 AUPCAP – ASSIGNATION DES CREANCIERS – CREANCES CERTAINES, LIQUIDES ET EXIGIBLES – CREANCES PRODUITES, VERIFIEES, ACCEPTEES ET HOMOLOGUEES – RECEVABILITE DE L'ASSIGNATION (OUI) –.
CONDITIONS DE CONVERSION – ARTICLES 33 ALINEA 4, 145 AUPCAP – CONCORDAT – ENGAGEMENTS NON TENUS – DEFAUT D’HOMOLOGATION – MAUVAISE GESTION DES DIRIGEANTS – DEFAILLANCE DU SYNDIC – SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE – CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS (OUI) – PUBLICITE – EXECUTION PROVISOIRE (oui).
Conformément à l'article
28 AUPCAP, les créanciers d'une société ont qualité et intérêt pour demander l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles, et qu'elles sont attestées par des pièces justificatives versées au dossier.
La mesure de redressement judiciaire vise à assurer le sauvetage d'une entreprise en état de cessation des paiements et de ce fait, sujette à de nombreuses poursuites. Lorsque le concordat sérieux qui devait, de ce fait, matérialiser les velléités du débiteur d'assurer réellement le redressement de l'entreprise n'est jamais intervenu, et que c'est plutôt des actes graves pour une entreprise en difficultés qui on été posés, faisant penser à une planification inavouée de la ruine de l'entreprise, ce qui est en contradiction flagrante avec l'esprit du redressement judiciaire, il échet, en conséquence, de convertir le redressement judiciaire en liquidation des biens.
Article 33 ALINEA 4 AUPCAP
Article 43 IN FINE AUPCAP
Article 306 CODE DE PROCEDURE CIVILE
(Tribunal DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Jugement n° 298 du 29 décembre 2004, Sté SENEFURA SAHEL, Sté Adventis Grop Science - Côte d'Ivoire (ACS ‑ CI), Sté ALM International et Société Nationale de Transit du Burkina (SNTB) c/ Société de Représentation et de Distribution des Produits Chimiques à usage Agricole, Industriel et Domestique (SOPAGRI-SA)).
LE TRIBUNAL,
Vu l'assignation en liquidation des biens formulée par les sociétés SENEFURA SAHEL, Adventis Grop Science ‑ Côte d'Ivoire, ALM International et la Société Nationale de Transit du Burkina en date du 13 juin 2004;
Vu le rapport du juge commissaire au redressement judiciaire de la SOPAGRI‑SA aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06 décembre 2004;
Vu les articles 119 et 145 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (AUPC);
Attendu que par jugement n° 231 en date du 11 juillet 2001, le tribunal de grande instance de Bobo‑Dioulasso a prononcé le redressement judiciaire au profit de la SOPAGRI‑SA en fixant la date de cessation des paiements au 20 mars 2001, en désignant le juge Adama NANA et le Cabinet d'expertise SOFIDEC respectivement juge commissaire et syndic, et, prescrit la publication de sa décision conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (AUPC);
Que suivant ordonnance n° 234/03 en date du 04 mars 2003, le président du tribunal de grande instance nommait comme juge commissaire le juge S. Emmanuel. OUEDRAOGO en remplacement du juge Adama NANA, précédemment nommé au même titre;
Que par la suite, par exploit d'huissier en date du 30 juin 2004, les Sociétés SENEFURA SAFOEL, Adventis Grop Science ‑ Côte‑d'Ivoire, ALM International et la SNTB ont donné assignation à la SOPAGRI‑SA d'avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bobo‑Dioulasso, statuant en matière commerciale aux fins de voir :
– prononcer la liquidation des biens de ladite société avec toutes les conséquences de droit;
– ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir;
– condamner la SOPAGRI‑SA aux dépens;
Qu'au soutien de leurs prétentions, les requérantes exposent qu'elles sont créancières envers la SOPAGRI‑SA, que leurs créances se chiffrent chacune à :
– Société SENEFURA SAHEL 2.359.760 F.CFA
– Société Adventis Grop Science ‑ Côte‑d'Ivoire 37.785.138 F.CFA
– ALM International 28.940.000 F.CFA
– SNTB 45.889.616 F.CFA
Que leurs créances, matérialisées par divers documents versés au dossier, ont été précédemment vérifiées et admises par le syndic du redressement judiciaire, et, homologuées par le juge commissaire;
Qu'il s'agit donc de créances certaines, liquides et exigibles;
Qu'au bénéfice du jugement n° 231 du 11 juillet 2001 ayant prononcé l'ouverture du redressement judiciaire au profit de la SOPAGRI‑SA, le tribunal a ordonné la suspension des poursuites contre la SOPAGRI‑SA; qu'en dépit de telles faveurs, la SOPAGRI‑SA ne leur a proposé aucune offre de concordat aux fins de permettre le règlement de leurs créances; que bien au contraire, elle s'est livrée quotidiennement à des actes graves tendant à alourdir son passif, compromettant ainsi toute chance de remboursement desdites créances; que pour preuve, elle dépense des sommes faramineuses pour des missions qui ne bénéficient en rien à la société; que grave encore, elle a consenti à la B.A.C-B, à concurrence de quinze millions (15.000.000) F.CFA, et à la B.O.A, à concurrence de cinquante millions (50.000.000) F.CFA, le seul bien immeuble dont elle dispose et qui sert de seul gage à leur paiement; que de telles pratiques mettent véritablement en péril le recouvrement de leurs créances; que du reste, aucune mesure sérieuse n'a été entreprise dans le sens du redressement judiciaire de la SOPAGRI‑S.A depuis l'intervention du jugement; que tous les actes accomplis sont dans le sens de la ruine de l'entreprise;
Qu'étant titulaires de créances certaines, liquides et exigibles, elles ont intérêt et qualité pour assigner, conformément à l'article 28 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, la SOPAGRI‑SA en liquidation des biens; que ce faisant, il sollicite que le tribunal prononce la liquidation des biens de ladite société, conformément à l'article 33 alinéa 4 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (AUPC);
Attendu que suite à cette assignation, le juge commissaire au redressement judiciaire de la SOPAGRI‑SA a déposé son rapport, conformément à l'article 119 du même acte uniforme, par lequel il sollicite du tribunal la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens; que pour ce faire, il fait état de la défaillance notoire du syndic dans l'accomplissement des missions à lui assignées; que pour preuve, il ne lui a jamais rendu compte du déroulement des opérations de redressement; que le chiffre d'affaire de ladite société, qui était de l'ordre de quatre cent trente deux millions quatre cent quarante sept mille sept cent neuf (432.447.709) F.CFA en 2000, a connu une baisse vertigineuse, en passant à deux cent millions sept cent quatre vingt deux mille six cent sept (200.782.607) F.CFA en 2003; qu'en considération des éléments sus évoqués, il sollicite que le tribunal fasse application de l'article 119 alinéa 1 en convertissant le redressement judiciaire en liquidation des biens;
Attendu que, conformément aux dispositions des articles 65 et 67 du code de procédure civile, la procédure de la présente affaire a été communiquée au ministère public; que par réquisitions écrites en date du 06 décembre 2004, le ministère public a relevé que le redressement judiciaire ouvert au profit de la SOPAGRI‑SA, dont le but était d'assurer le sauvetage de la société, harcelée de toutes parts par une horde de créanciers alors même qu'elle était en cessation des paiements, n'a pas été convenablement mis à exécution; que les sources des difficultés actuelles de la société résident dans cette mauvaise mise à exécution du redressement judiciaire; que pour preuve, des actes graves, défendus à une entreprise en difficultés, ont été posés; qu'il s'agit notamment de l'ouverture d'un compte courant avec affectation hypothécaire d'une valeur de cinquante millions (50.000.000) F.CFA consentie à la Bank Of Africa (B.O.A) sans que ne soit précisée la destination des fonds; de l'hypothèque consentie à la Banque Agricole et Commerciale du Burkina (B.A.C-B) pour un prêt d'un montant de quinze millions (15.1000.000) F.CFA, des décaissements de sommes faramineuses pour des frais de missions inutiles et de la pratique très généralisée consistant à puiser dans les caisses de l'entreprise à titre de prêt ou de remboursement de frais médicaux au mépris flagrant des dispositions de l'article 243 de l'AUPC;
Que tels actes ont eu pour seule conséquence d'alourdir davantage le passif de la société et, partant, de compromettre irréversiblement toute chance de sauvetage de l'entreprise et d'apurement de son passif;
Que par ailleurs, le syndic a cruellement failli à sa mission, qu'il n'a pas informé le juge commissaire du déroulement de la procédure de redressement judiciaire; que cette défaillance du syndic a empêché le juge commissaire de procéder à tout contrôle et vérification relativement au bon déroulement de la procédure; que pour cette raison, le chiffre d'affaires de la société, initialement de quatre cent trente deux millions quatre cent quarante sept mille sept cent neuf (432.447.709) F.CFA en 2000, est passé à deux cent millions sept cent quatre vingt deux mille six cent sept (200.782.607) F.CFA, nonobstant les opportunités et facilités qui lui étaient offertes avec l'ouverture du redressement judiciaire; que du reste, aucun concordat sérieux matérialisant les velléités du débiteur d'assurer réellement le redressement de l'entreprise n'a été proposé; que seuls des actes, faisant penser à une véritable opération de braderie de l'entreprise, ont été posés que tout cela est en contradiction parfaite et manifeste avec l'esprit des procédures collectives;
Qu'au bénéfice de ces observations, il requiert que le redressement judiciaire de la SOPAGRI‑SA soit converti en liquidation des biens, et ce conformément à l'article 119 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
DISCUSSION
EN LA FORME
Sur la jonction de procédure
Attendu que l'article 306 du code de procédure civile dispose que : « le juge peut (... ) d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble... »;
Attendu que dans le cas d'espèce, les requérantes sollicitent l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens contre la SOPAGRI‑SA;
Que par ailleurs, le juge commissaire au redressement judiciaire de la SOPAGRI‑SA sollicite également du tribunal qu'il convertisse le redressement judiciaire en liquidation des biens;
Que donc les présentes procédures tendent à un même objet, à savoir l'ouverture de la liquidation des biens, et sont étroitement liées en ce qui elles concernent une seule et même société à savoir la SOPAGRI‑SA;
Qu'en sus les causes invoquées, au soutien de leurs prétentions, sont identiques; qu'il échet, en conséquence, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, qu'elles soient instruites et jugées ensemble; qu'ainsi, y a t‑il lieu à ordonner la jonction desdites procédures;
Sur la recevabilité de l'assignation en liquidation des biens
Attendu que l'article 28 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif dispose que : « la procédure collective peut être ouverte sur demande d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu'elle soit certaine, liquide et exigible. L'assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de la créance et viser le titre sur lequel elle se fonde. »;
Qu'en sus, l'article 2, 4°) du même acte uniforme précise que « le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont applicables à toute personne physique ou morale commerçante... »;
Attendu que dans le cas d'espèce, les sociétés SENEFURA SAHEL, Adventis Grop Science ‑ Côte d'Ivoire, ALM International et la SNTB sont toutes créancières envers la SOPAGRI‑SA; que leurs créances ont été vérifiées acceptées par le syndic du redressement judiciaire et homologuées par le juge commissaire;
Que toutes les créances produites vérifiées, acceptées et homologuées étaient déjà des créances échues;
Que dès lors, les requérantes se prévalent de créances certaines, liquides et exigibles; que de surcroît, l'assignation précise, en ce qui concerne chaque requérant, le montant de sa créance; que les créances invoquées sont attestées par des pièces justificatives versées au dossier; que leur action est dirigée contre la SOPAGRI‑SA, qui est une société anonyme, et par conséquent, une société commerciale par la forme, tel que prévu à l'article 6 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique; qu'il s'ensuit que les requérants ont qualité et intérêt pour demander l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens contre une telle société;
Qu'il échet, en conséquence, déclarer leur action recevable
AU FOND
Attendu que l'article 33 alinéa 4 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif dispose que : « à toute époque de la procédure de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut convertir celle‑ci en liquidation des biens s'il se révèle que le débiteur n'est pas ou n’est plus dans la possibilité de proposer un concordat sérieux. »; que l'article 145 du même acte uniforme renchérit en disposant que : « la juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens si le débiteur ne propose pas de concordat on ne l'obtient pas ou si le concordat a été annulé ou résolu... »; Qu'il résulte donc des deux dispositions que le concordat sérieux est celui qui, tout en préservant et en favorisant l'assainissement de l'entreprise, assure le paiement des créanciers dans les conditions acceptables; qu'il doit donc comporter, d'une part, des mesures de redressement de l'entreprise et un plan de paiement des créanciers théoriquement satisfaisants et, d'autre part, des garanties d'exécution des engagements que contient la proposition de concordat;
Attendu que dans le cas d'espèce, la SOPAGRI‑SA a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement n° 231 en date du 11 juillet 2001; qu'il ressort des pièces versées au dossier que depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, qu'aucune assemblée des créanciers, n'a été convoquée; que donc, le syndic n'a fait aucun rapport sur l'état du redressement judiciaire et n'a présenté aucun état de la situation de l'entreprise mentionnant les indications essentielles de l'actif et du passif, ainsi que de son avis sur les propositions concordataires, tel que le prescrit l'article 124 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif; qu'encore moins, il n'y a eu aucun vote du concordat proposé, à fortiori l'établissement d'un procès-verbal des délibérations de l'assemblée concordataire et l’homologation de l’offre de concordat par le tribunal, tel l’auraient voulu les articles 125, 126 et 127 du même acte uniforme;
Attendu que la mesure de redressement judiciaire ainsi prise visait à assurer le sauvetage de l'entreprise qui était déjà en état de cessation des paiements et de ce fait, sujette à de nombreuses poursuites; que le concordat sérieux qui devait, de ce fait, matérialiser les velléités du débiteur d'assurer réellement le redressement de l'entreprise n'est jamais intervenu; que c'est plutôt des actes graves pour une entreprise en difficultés qui on été posés, faisant penser à une planification inavouée de la ruine de l'entreprise, ce qui est en contradiction flagrante avec l'esprit du redressement judiciaire; qu'en effet, bien que la SOPAGRISA soit en difficulté, elle a conclu une convention de compte courant avec affectation hypothécaire d'une valeur de 50.000.000 de francs avec la Bank Of Africa, sans précision de la destination des fonds à elle alloués; qu'elle a aussi consenti une hypothèque à la B.A.C‑B pour un prêt d'un montant de quinze millions (15.000.000) F.CFA; qu'en outre, il a été instauré au sein de l'entreprise une pratique généralisée consistant à puiser dans les caisses de l'entreprise à titre de prêt ou de remboursement de frais d'ordonnance, ce en violation flagrante et manifeste des dispositions de l'article 891 de l'acte uniforme portant sur le droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique; qu'enfin, des dépenses exorbitantes pour une entreprise en difficulté, considérées comme étant des frais de missions, ont été engagées, sans que celles‑ci ne puissent avoir des retombées bénéfiques pour l'entreprise; que du reste, le syndic du redressement judiciaire a brillamment failli à son obligation qu'il a de rendre compte de sa mission et du déroulement de la procédure au juge commissaire, conformément à l'article 43 in fine de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif;
Que de tels actes et agissements ont plongé la SOPAGRI‑SA dans un état d'insolvabilité chronique, notoire et irréversible, et, dans une inertie totale et absolue quant à la poursuite de ses activités, compromettant, par la même, toute chance sérieuse de désintéressement de ses créanciers; que pour preuve, son chiffre d'affaires a connu une dégringolade vertigineuse en passant de 432.477.709 francs en 2000 à 200.782.607 francs en 2003; que l'entreprise n'est plus en mesure de financer elle seule la poursuite de ses activités; que pourtant, elle ne dispose d'aucune source de financement extérieur, pouvant permettre d'assurer la mise en oeuvre des mesures de redressement auparavant proposées; qu'ainsi toute chance de continuation de son exploitation est irrémédiablement compromise et, de ce fait, elle n'est plus viable en ce qu'elle n'a plus aucune chance de redressement;
Qu'il échet, en conséquence, convertir le redressement judiciaire à elle accordé par le jugement n° 231 en date du 11 juillet 2001 en liquidation des biens;
Attendu en outre que l'alinéa 3 de l'article 145 susvisé dispose que « la décision convertissant le redressement judiciaire en liquidation des biens est soumise aux règles de publicité prévues par les articles 36 à 38 ci‑dessus »; qu’au sens desdits articles, toute décision d'ouverture d'une procédure collective doit être mentionnée au registre du commerce et du crédit mobilier, et, être inséré, par extrait, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales; qu'il échet, dès lors, ordonner l'accomplissement desdites formalités;
Attendu enfin que selon l'article 217 du même acte uniforme, les décisions rendues, en matière de procédures collectives, sont, de droit, exécutoires par provision, nonobstant les voies de recours; qu'il y a lieu ordonner, conformément à ladite disposition, l'exécution provisoire du présent jugement;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort;
Ordonne la jonction des deux procédures;
Fixe la date de cessation des paiements de la SOPAGRI‑SA au 20 mars 2001;
Prononce la conversion du redressement judiciaire de la SOPAGRI‑SA en liquidation des biens de celle‑ci conformément aux articles 119 et 145 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif;
Nomme monsieur SERE Souleymane expert comptable du cabinet PANAUDIT BURKINA et maître SISSOKO Boubakar, Avocat à la Cour demeurant à Bobo‑Dioulasso en qualité de syndics;
Nomme OUEDRAOGO Emmanuel juge au siège, juge commissaire;
Dit que la présente décision sera publiée conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision;
Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de la liquidation.