J-05-236
VOIES D'EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – CONVENTION DE COMPTE COURANT PORTANT AFFECTATION HYPOTHECAIRE – MISE DE L'IMMEUBLE SOUS MAIN DE JUSTICE – COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE VENTE – CAHIER DE CHARGES – SOMMATION DE PRENDRE COMMUNICATION – AUDIENCE EVENTUELLE D'ADJUDICATION – ABSENCE DES DIRES ET OBSERVATIONS – ARTICLE 273 AUPSRVE – REMISE DE L'AUDIENCE – DIRES ET OBSERVATIONS – ARTICLE 270 3e AUPSRVE – RECEVABILITE (OUI).
EXCEPTION DE NULLITE DU COMMANDEMENT – NON IMMATRICULATION DE L'IMMEUBLE – LITISPENDANCE – IMMEUBLE APPARTENANT A TIERS – PRETENTIONS NON FONDEES – NOUVELLE DATE D'ADJUDICATION ET PUBLICITE.
S'agissant d'un commandement aux fins de saisie vente suite à une convention de compte courant portant affectation hypothécaire, les dires et observations du défendeur ne sauraient prospérer dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et des débats que d'une part l'immeuble en cause à fait l'objet d'une immatriculation, qu'il y a également eu délibération du conseil de famille, que d'autre part, aucune copie d'une quelconque procédure au fond relative à l'annulation de la convention de compte courant portant affectation hypothécaire sur l'immeuble n'a pas pu être produite.
Article 270 AUPSRVE
Article 273 AUPSRVE
Article 274 AUPSRVE ALINEA 2
Article 279 AUPSRVE
(Tribunal DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Jugement n° 30 du 04 février 2004, Banque Internationale du Burkina (BIB) c/ KY Emmanuel (Société Africaine de Génie Civil)).
LE TRIBUNAL,
FAIT PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Banque Internationale du Burkina a consenti à monsieur KY Emmanuel représentant la Société Africaine de Génie Civil (SAGC) l'ouverture d'un compte courant sous diverses conditions contenues dans l'acte. A la sûreté et garantie du solde débiteur qu'est susceptible de présenter en faveur de la Banque le compte sus énoncé lors de sa clôture définitive, KY Emmanuel a affecté et hypothéqué au profit de la BIB après délibération du conseil de famille du 23 avril 1999, l'immeuble faisant l'objet du titre foncier n° 1696 de la circonscription de Bobo d'une superficie de 700 m2. Le 8 juillet 2003, la BIB assisté de son conseil Me Barterlé Mathieu SOME a fait une signification commandement à la SAGC d'avoir à lui payer dans un délai de 20 jours la somme de 111.289.190 F.CFA, l'avertissant que faute par lui de payer, le commandement vaudra à partir de sa publication saisie réelle de l'immeuble suscité et l'expropriation sera poursuivie devant le tribunal de grande instance de Bobo.
Le 24 septembre 2003, la BIB par l'intermédiaire de Me SOME Mathieu signifiait à KY Emmanuel la sommation de prendre communication du cahier des charges déposé au greffe le 23109/2003 et d'assister à l'audience éventuelle d'adjudication le 22 octobre 2003 au cours de laquelle il sera statué sur les dires et observations.
A la dite audience, le tribunal a constaté l'absence des dires et observations dans le dossier et a renvoyé le dossier à l'audience du 17 décembre 2003 pour l'adjudication. Suite à cela, Me SISSOKO Boubacar conseil de la SAGC a introduit le 24/10/2003 une requête afin de rétractation de la décision en constatant l'absence des dires et observations en vertu de l'article 390 du code de procédure civile au motif qu'il a déposé les dires et observations le 17 octobre 2003 au greffe du tribunal de grande instance et copie de ces dires et observations ont été transmises au conseil de la partie adverse qui a même répliqué.
Me Barterlé Mathieu SOME conseil de la BIB fait valoir que l'article 390 du code de procédure civile visé par la SAGC concerne la rectification de jugement et non la rétractation et l'article 389 du code précité prévoit la rétractation mais se réfère aux cas déterminés par la loi.
A l'audience du 19 novembre 2003 suite à la requête de Me SISSOKO, le dossier a été mis en délibéré pour décision être rendue le 3 décembre 2003. Advenue cette date, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la requête de Me SISSOKO en ce qu'il n'avait prise qu'une mesure d'administration en constatant l'absence des dires et observations à l'audience du 22/10/2003 puis a voulu retenir le dossier sur les dires et observations. Malheureusement, la BIB et son conseil n'avaient pas comparu à l'audience du 3 décembre 2003, le dossier fut alors renvoyé successivement au 10 et 17 décembre 2003 pour comparution de la BIB et son conseil.
Finalement le 17 décembre 2003 le dossier fut retenu et Me SISSOKO Boubacar conseil de la SAGC déclare que les dires et observations sont recevables car ayant respecté le délai prescrit à l'article 270 3e de l'acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution duquel il ressort que les dires et observations sont reçus à peine de déchéance, jusqu'au cinquième jour précédent l'audience éventuelle. Il précise en plus que conformément à l'article 298 du code précité « Toute contestation ou demande incidente relative à une poursuite de saisie immobilière formulée postérieurement à la signification du commandement est formulée par simple acte d'avocat contenant les moyens et conclusions. ». Au fond, il prétend que l'immeuble en cause n'a pas fait l'objet d'une immatriculation comme le prévoit l'article 253 de l'acte uniforme précité et l'article 164 de la réforme agraire et foncière et soutient que la BIB devrait se conformer à l'article 246 de l'acte uniforme suscité en respectant les formalités prescrites pour la vente d'immeubles. Il conclut que le commandement aux fins de saisie vente et les actes subséquents doivent être annulés.
Subsidiairement il allègue que la convention de compte courant portant affectation hypothécaire sur l'immeuble en cause encourt annulation en ce, qu'il est stipulé dans ladite convention que l'affectation hypothécaire a été faite en vertu d'une délibération du conseil de famille en date du 23 avril 1999 alors qu'un tel conseil de famille ne s'est jamais tenu et les héritiers de feu KY Laonkila Zéphirin n'ont jamais eu connaissance de la convention.
A la barre, il ajoute qu'il n'y a pas d'état de droit réel, pas de commandement préalable qu'il y a eu violation de l'article 266 de l'acte précité en ce que le délai de 50 jours prévu entre le dépôt et le commandement n'a pas été respecté, que l'immeuble saisi n'appartient pas à KY Emmanuel et la procédure est truffée de causes de nullité qui sont d'ordre public.
En réplique le cabinet SOME Barterlé Mathieu déclare que les nullités soulevées sur la base des articles 254 et 246 de l'acte uniforme sont soumises à la preuve d'un préjudice au regard de l'article 297 al 2 de l'acte uniforme précité. Il précise que la formalité d'immatriculation a été accomplie d'où la délivrance d'un titre foncier, il cite à cet effet l'article 167 alinéa 2 de la RAF qui définit l'immatriculation. Il conclut au débouté de son contradicteur de son exception de nullité relatif au commandement tendant à saisie immobilière.
Par ailleurs, il déclare cette exception irrecevable en vertu de l'article 137 alinéa 2 du code de procédure civile et à l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la convention de compte courant en ce que la SAGC dit dans ses conclusions in fine " qu'une procédure du fond est en cours pour obtenir l'annulation de la convention de compte courant." Qu'il y aurait litispendance au sens de l'article 129 du CPC si KY Emmanuel demandait encore au tribunal de céans d'annuler ladite convention et condamner SAGC aux dépens.
Après cet échange de conclusions, le dossier fut mis en délibéré pour décision être rendue le 31/12/2003. A cette date, le délibéré fut rabattu pour production du certificat d'hérédité, du procès‑verbal du conseil de famille, des actes de naissance des héritiers et la procédure renvoyée au 14 janvier 2004, date à laquelle elle fut mise en délibéré pour décision rendue le 4 février 2004.
DISCUSSION
EN LA FORME
Sur la remise de l'audience éventuelle
Attendu qu'initialement, l'audience éventuelle avait été fixée au 22 octobre 2003; qu'étant dans l'impossibilité matérielle de tenir cette audience, le tribunal a fixé la nouvelle date de l'audience éventuelle au 14 janvier 2004 pour décision être rendue le 4 février 2004 conformément à l'article 273 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécutions duquel il ressort que pour des causes graves et dûment justifiées une remise de l'audience éventuelle peut avoir lieu.
Attendu que l'impossibilité matérielle pourrait s'assimiler à la cause grave, que la remise de l'audience éventuelle au 14 janvier 2004 est donc fondée.
Sur la recevabilité des dires et observations
Attendu qu'aux termes de l'article 270 3e de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, il est prévu que les dires et observations sont reçus, à peine de déchéance, jusqu'au cinquième jour précédent l'audience éventuelle.
Attendu qu'en l'espèce, les dires et observations ont été reçus au greffe du tribunal de grande instance de Bobo, le 17 octobre 2003 alors que l'audience éventuelle était prévue pour le 22 octobre 2003, qu'il y a lieu de constater que les délais ont été respectés et déclarer les dires et observations recevables.
AU FOND
Attendu que Me SISSOKO Boubacar conseil de la SAGC sollicite au tribunal de déclarer nul le commandement aux fins de saisie vente et les actes subséquents au motif que l'immeuble faisant l'objet de poursuite n'a pas fait l'objet d'immatriculation et subsidiairement annuler aussi la convention de compte courant portant affectation hypothécaire en ce que l'immeuble appartient aux héritiers de feu KY Laonkila Zéphirin alors que ceux‑ci n'ont jamais eu connaissance de ladite convention sur l'immeuble en cause et qu'une procédure d'annulation de la convention est en cours.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des débats que d'une part l'immeuble en cause à fait l'objet d'une immatriculation, qu'il y a également eu délibération du conseil de famille en date du 23 avril 1999, que d'autre part, Me SISSOKO Boubacar conseil de la SAGC n'a pas pu produire une copie de la procédure au fond qu'il avait engagé pour obtenir l'annulation de la convention de compte courant portant affectation hypothécaire sur l'immeuble.
Attendu qu'il est donc aisé de constater que les prétentions du défendeur ne sont pas fondées; que par conséquent, il y a lieu de l'en débouter.
Sur la nouvelle date d'adjudication et la publicité
Attendu que compte tenu de la remise de l'audience éventuelle, la date initiale de l'adjudication ne peut être maintenue.
Attendu qu'au terme de l'article 274 alinéa 2 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution que " La juridiction compétente fixe une nouvelle date d'adjudication si celle antérieurement fixée ne peut être maintenue" qu'au sens de l'article 279 de l'acte uniforme précité, le président de la juridiction compétente peut restreindre ou accroître la publicité légale; qu'il convient donc de fixer la nouvelle date d'adjudication au 17 mars 2004 et restreindre la publicité par insertion uniquement dans le journal d'annonces légales.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en la matière commerciale et en 1er ressort;
EN LA FORME
Déclare recevable les dires et observations;
AU FOND
Déboute la SAGC de ces dires et observations et renvoie à l'audience d'adjudication du 17 Mars 2004 sans dispense de publication. Mais dit que la publication ne sera faite uniquement que dans un journal d'annonces légales.