J-05-239
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ACTE D'OPPOSITION – ARTICLE
11 AUPSRVE – SIGNIFICATION DU RECOURS – NON – NOTIFICATION DE L’ACTE A TOUS LES SYNDICS – DECHEANCE DU DROIT D'OPPOSITION (OUI) – MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – EXECUTION PROVISOIRE (oui).
La non-notification de l’acte d’assignation à tous les syndics liquidateurs, représentants légaux du créancier, constitue une violation de l’article
11 AUPSRVE et de l’article 86 du code de procédure civile. Ces manquements sont de nature à compromettre l’application de l’article 43 alinéa 2 AUPCAP qui commande aux syndics d'agir collectivement.
Article 86 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 43 AUPCAP ALINEA 2
(Tribunal DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Jugement n° 115 du 19 mai 2004, Société Nouvelle CITEC (SN-CITEC) c/ Société Internationale Faso export (SIFEX)).
LE TRIBUNAL,
FAITS ‑ PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 18 janvier 2004 la Société Internationale Faso Export en abrégé IFIEX adressait au Président du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso une requête afin d’injonction de payer contre la Société nouvelle SN-CITEC dont elle est créancière de la somme de trois millions cinq cent soixante douze mille (3.572.000) F.CFA; cette créance résulte d’un contrat de mandat de services aux créanciers; le 27 janvier 2004, le président dudit tribunal signait l’ordonnance d’injonction de payer qui fut notifié au débiteur le 29 janvier 2004; contre cette ordonnance, la SN-CITEC formait opposition le 05 février 2004 au motif qu’elle n’a jamais eu de relation commerciale avec la Société IFEX; qu’elle ne saurait être confondue à la Société des huiles et savons du Burkina (SHSB) CITEC qui est la débitrice de la Société IFEX;
En réplique la Société IFEX demandait au tribunal d’une par de déclarer nul et de nul effet l’opposition à ordonnance d’injonction de payer au motif qu’elle a été servie par un huissier incompétent, aux adresses non indiquées par les Syndics liquidateurs en violation de l’article 22 du décret n° 93-97 du 30 mars 1993 portant application de l’ordonnance 92-53 du 21 octobre 1992 portant statut des huissiers de justice et d’autre part elle sollicite que le tribunal déclare la Société Nouvelle SN-CITEC déchu de son droit d’opposition, en fondant sa demande sur le fait que l’acte d’opposition n’a pas été signifié à toutes les parties, au représentants légaux de la Société IFEX; qu’il y a violation des articles 11 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, 86 du code de procédure civile et que cela compromet l’application de l’article 43 alinéa 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives et apurement du passif qui commande aux syndics d'agir collectivement;
Elle conclut en disant que si toutefois le tribunal devait passer outre les exceptions soulevées, de déclarer la demande de l’opposant non fondé;
En réponse aux moyens invoqués par la société IFEX la société SN-CITEC apportait les arguments suivants :
Sur la nullité de l’acte d’opposition tirée de l’incompétence de l’huissier de justice, la Société nouvelle SN-CITEC arguait que le cabinet de BARRY Issa syndic liquidateur de la Société IFEX est situé à la Cité AN II de Bobo-Dioulasso; que Maître KONE Mariam a compétence pour servir des exploits de justice auprès des Cours et tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso; qu’en plus l’opposition est formée par une société qui elle-même réside à Bobo-Dioulasso; qu’il n’est pas besoin que l’acte d’opposition soit signifiée aux adresses indiquées par les syndics liquidateurs mais l’essentiel est qu’il leur soit signifié; que c’est donc à bon droit que l’acte d’opposition a été signifié à Bobo-Dioulasso par un huissier qui a la compétence dans le ressort territorial de Bobo-Dioulasso; que même s’il y a avait une cause de nullité de l’acte d’opposition cette nullité serait couverte par la comparution du conseil de la Société IFEX qui a même déposé des conclusions tant sur la forme que sur le fond;
Sur la déchéance du droit d’opposition la société SN-CITEC prétend que l’opposition a été notifiée à toutes les parties; que les parties s’entendent de la société IFEX et de la SN-CITEC; qu’en ce qui concerne la Société IFEX l’acte d’opposition lui a été notifié de par le cabinet BARRY Issa, syndic liquidateur de ladite société; qu’ainsi l’obligation d’agir collectivement prévu par l’article 43 alinéa 2 de l’acte uniforme portant procédures collectives d’apurement du passif ne s’adresse qu’aux syndics liquidateurs de la société IFEX et non à la Société SN-CITEC. Pour la SN-CITEC, il n’y a pas non plus violation de l’article 86 du code de procédure civile, car monsieur BARRY Issa est bien l’un des représentants légaux de la société IFEX. La SN-CITEC persiste pour terminer sur le fait qu’elle n’est pas la débitrice de la Société IFEX et produit à cet effet un arrêt à la Cour d’appel en date du 20 avril 1998 qui l distingue de la Société des Huiles et Savons du Burkina SHSB-CITEC;
DISCUSSION
Sur la déchéance du droit d’opposition
Attendu que la Société IFEX de par son conseil demande que soit prononcée la déchéance de la société SN-CITEC de son droit d’opposition au motif que l’acte d’opposition n’a pas été signifié à toutes les parties, aux représentants légaux de la Société IFEX; qu’il est intervenu en violation de l’article 11 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et de l’article 86 du code de procédure civile et que ces violations compromettent l’application de l’article 43 alinéa 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 11 susvisé l’opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l’opposition, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer;
Qu’au sens de l’article 86 du code de procédure civile, la signification faite à une personne morale est à personne lorsque, l’acte est délivré à son représentant légal à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habitée à cet effet;
Attendu qu’il ressort de l’acte d’assignation daté du 05 février 2004, que celui-ci devait être notifié aux syndics liquidateurs de la Société IFEX en l’espèce de maître Yacouba OUATTARA et Monsieur BARRY Issa, expert comptable; qu’il est pourtant constant que celui-ci n’a été notifié qu’au cabinet de l’expert comptable BARRY Issa, le cabinet de Maître Yacouba OUATTARA n'ayant reçu aucune notification; que tant maître Yacouba OUATTARA que BARRY Issa tous syndics liquidateurs de la Société IFEX sont parties au procès;
Que la non-notification de l’acte d’assignation au cabinet de Maître Yacouba OUATTARA, constitue une violation de l’article 11 de l’acte uniforme portant procédures simplifiées et voies d’exécution;
Attendu que Maître Yacouba OUATTARA et BARRY Issa sont les représentants légaux de la Société IFEX; que l’article 86 du code de procédure civile dispose clairement que la signification faite à une personne morale est à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal;
Qu’il s’ensuit que l’acte d’assignation devait être signifié personnellement au cabinet de Maître Yacouba OUATTARA, comme cela l’a été fait au cabinet BARRY Issa;
Qu’il y a violation de l’article 86 susvisé; que ces manquements aux obligations contenues dans les articles 11 et 86 ci-dessus cités sont de nature à compromettre l’application de l’article 43 alinéa 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives et apurement du passif;
Attendu que la créance de la Société IFEX est ancienne; que cette société malgré qu’elle soit en difficulté a prouvé toute sa bonne foi à son débiteur, pour recouvrer sa créance en lui accordant des délais et même une remise considérable de dette;
Que le simple fait pour la Société SN-CITEX de ne pas respecter ses engagements à l’égard de la Société IFEX, procède purement et simplement d’une mauvaise foi qui met en péril le recouvrement du reliquat de la dette; qu’il y a lieu, vu l’urgence et les circonstances de la cause ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, sur requête, en matière commerciale et en premier ressort;
Déclare la Société SN-CITEC déchue de son droit d’opposition; par conséquent la condamne à payer à la Société IFEX la somme principale de trois missions cinq cent soixante dix mille (3.570.000) FCFA;
Dit que la décision sera assortie de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours;
Condamne la Société SN-CITEC aux dépens.