J-05-241
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – PROCEDURE SIMPLIFIEE TENDANT A LA RESTITUTION D'UN BIEN MEUBLE – ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE RESTITUER UN PERMIS URBAIN D'HABITER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) –.
EXCEPTION DE NULLITE POUR VICE DE FORME – ACTE DE SIGNIFICATION – OMISSION DE CERTAINES MENTIONS – ARTICLES 139 ET 140 CODE DE PROCEDURE – FORMALITE SUBSTANTIELLE (NON) – NULLITE DE L'ACTE (NON) – DEMANDE RECONVENTIONNELLE MAL FONDEE –.
OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES – ARTICLE 1134 ET 1135 CODE CIVIL – CONVENTION ENTRE LES PARTIES – CLAUSE RESOLUTOIRE – EXECUTION PARTIELLE DES OBLIGATIONS – ANNULATION DE LA CONVENTION (OUI) – RESTITUTION DU PERMIS URBAIN D'HABITER (oui).
Au regard de l'article 139 alinéa 2 du code de procédure civile, ne constitue pas une formalité substantielle celle selon laquelle l'acte de signification d'une ordonnance d'injonction de restituer doit contenir expressément sommation au débiteur d'avoir dans les 15 jours, à transporter à ses frais, l'objet de la restitution en un lieu et dans les conditions qu'il indique, n'encourt pas annulation de l’acte. En outre, pas de nullité sans grief.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et doivent être exécutées de bonne foi. Lorsque l'annulation pure et simple d'un contrat est subordonnée au non-respect d'un quelconque des engagements, il convient annuler la convention et par conséquent, dans le cas d'espèce, ordonner la restitution du permis urbain d'habiter.
Article 9 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
Article 12 AUPSRVE
Article 25 AUPSRVE
Article 139 ALINEA 2 CODE DE PROCEDURE
Article 140 CODE DE PROCEDURE
Article 394 CODE DE PROCEDURE
Article 1134 CODE CIVIL
Article 1135 CODE CIVIL
(Tribunal DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 239 du 14 juillet 2004, KONE Siaka c/ TIENDREBEOGO L. Benjamin).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du 7 janvier 2004, date à laquelle l'affaire a été renvoyée devant le juge conciliateur pour être reprogrammée à l'audience du 23 juin 2004, où elle a été mise en délibérée au 30 juin 2004, délibéré prorogé pour jugement être rendu à l'audience le 14 juillet 2004;
Ouï les parties en leurs explications, fins, moyens et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur TIENDREBEOGO L. Benjamin, commerçant demeurant à Ouagadougou, par la plume de son conseil maître TIENDREBEOGO Daniel, avocat à la Cour, exposait qu'il était convenu entre lui et le nommé KONE Siaka, que ce dernier utilise son permis urbain d'habiter n° 1/206/CO lot 269 du 26 février 1973 à l'effet de garantir un prêt auprès de sa banque la BICIA-B;
Que KONE Siaka s'obligeait à lui régler tous les arriérés de loyer qu'il lui doit dans la semaine de l'obtention du prêt et à lui reverser la somme de un million (1.000.000) F.CFA à titre de gratification dans le mois de la signature du contrat;
Que le contrat a été signé depuis le 1er juillet 2003; Que si le loyer dû a été effectivement versé, il n'en est pas de même de la gratification de la somme de un million (1000 000) F.CFA prévue;
Que cependant, il était stipulé que tout manquement à un quelconque des engagements entraîne de facto, l'annulation pure et simple du contrat;
Qu'il a sollicité et obtenu au pied d'une requête en date du 17 novembre 2003; l'ordonnance n° 752/03 du 24 novembre 2004 portant injonction de lui restituer son permis urbain d'habiter n° ½ 06/CO lot 269 du 26 février 1973 en application des dispositions des articles 19, 20 et 23 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Cette ordonnance a été notifié, le 5 décembre 2003 par exploit d'huissier de justice, à la personne de KONE Siaka;
Le 19 décembre 2003, par le ministère de maître OUATTARA Billy Mohamed, huissier de justice, monsieur KONE Siaka a formé opposition contre l'ordonnance n° 752/03 du 24 novembre 2003 a lui signifié et portant injonction de restituer à TIENDREBEOGO L. Benjamin le PUH n° ½ 06/CO lot 269 du 26 février 1973;
A l'appui de son opposition, il expose que les conditions de l'obligation de restituer ne sont pas remplies;
Que le requérant s'est abstenu de présenter toutes les conditions du contrat passé entre eux, surprenant ainsi la religion de la juridiction présidentielle;
Qu'il sollicite voir débouter le requérant de sa demande comme étant sans fondement;
Que l'acte de signification en date du 5 décembre 2003 ne contient pas expressément sommation au débiteur d'avoir dans les 15 jours, à transporter à ses frais, l'objet de la restitution en un lieu et dans les conditions qu'il indique; Que le défaut de cette mention encourt annulation de l’acte;
A la tentative de conciliation, son conseil soutient que le prêt est toujours en étude auprès de la banque; Que le prêt n'étant pas encore accordé, il ne peut exécuter tout ce qui était convenu, ni restituer le PUH, à moins que le requérant prenne en charge les frais engagés au titre de ce prêt; Qu'il sollicite en conséquence l'allocation de la somme de un million (1.000 000) F.CFA au titre de dommages et intérêts;
En réplique, maître TIENDREBEOGO Daniel, conseil du requérant explique que le dossier est déposé auprès de la banque depuis au moins 7 mois; Que monsieur KONE Siaka a épongé ses arriérés de loyer de deux (2) ans, preuve qu'il a obtenu ledit prêt; Qu'en plus au titre de ce même prêt, la banque a réglé les notes d'honoraires du notaire qui a établi la convention de caution hypothécaire;
Que les griefs faits à la procédure par l'opposant sont légers;
Que l'argument tiré de la non précision dans la sommation d'avoir dans les 15 jours à transporter à ses frais, l'objet en question en un lieu et dans les conditions indiquées est superflue; Que l'objet de la restitution est un simple feuillet d'une seule page; Que ni l'ordonnance ni la forme de sa signification ne saurait encourir annulation;
Qu'en tout état de cause si, plus de six (6) mois après l'accomplissement des formalités du prêt, celui-ci n'est pas débloqué, le PUH est censé rester libre et disponible et doit être restitué à son propriétaire, Qu'en conséquence, la demande de dommages et intérêts mérite rejet;
Qu'en revanche, il s'estime fort spolié et évalue son préjudice à un million (1.000.000) F.CFA; Qu'il demande reconventionnellement ce montant à titre de dommages et intérêts;
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que l'ordonnance d'injonction de restituer rendu le 24 novembre 2003 a été signifiée à monsieur KONE Siaka le 5 décembre 2003; Que contre cette ordonnance, KONE Siaka a formé opposition le 19 décembre 2003, soit 14 jours après la signification;
Que les conditions des articles 9 à 12 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ont été respectées; qu'il y a lieu de déclarer l'opposition recevable en la forme;
AU FOND
Attendu que KONE Siaka fait grief à l'acte de signification d'avoir violé les dispositions de l’article 25 de l'acte uniforme portant recouvrement des créances et voies d'exécution; Qu'il demande des dommages et intérêts consécutivement à l'annulation encourue par l'acte qu'il sollicite;
Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée que si une formalité substantielle a été omise; Que le caractère substantiel est attaché dans un acte de procédure à ce qui tient à sa raison d'être et lui est indispensable pour remplir son objet;
Attendu que selon l'article 139 alinéa 2 du code de procédure civile « constituent des formalités substantielles la signature de l'huissier, la désignation du requérant et du destinataire, la date à laquelle l'acte a été signé, les énonciations relatives à la personne à laquelle l'acte a été remis ou signifié »,
Que l'article 140 du même code prévoit en son alinéa premier que « la nullité ne peut être prononcée qu'à charge par celui qui l'invoque de prouver le préjudice que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public »; Qu'il y a lieu de dire KONE Siaka mal fondé en son opposition et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts comme étant mal fondée;
Attendu qu'il est constant qu'existe entre les litigants une convention selon laquelle, TIENDREBEOGO L. Benjamin remettait son PUH n° ½ 06/CO lot 269 du 26 février 1973 à KONE Siaka, à l'effet de contracter un prêt à la BICIAB-B, moyennant le règlement, à l'obtention du prêt, de 24 mois d'arriérés de loyer dû et une gratification de la somme de un million (1.000.000) F.CFA à TIENDREBEOGO L. Benjamin propriétaire du PUH et ci-devant créancier;
Qu'il était également convenu que le non-respect d'un quelconque des termes de la convention, entraîne purement et simplement son annulation;
Attendu que plus de sept (7) mois après le dépôt et l'accomplissement des formalités relatives au prêt bancaire, KONE Siaka soutient n'avoir pas encore bénéficié du prêt; Que ce délai est irraisonnable dans les procédures ordinaires de demande et d'octroi de crédits bancaires;
Attendu cependant que si KONE Siaka a exécuté une partie de ses engagements à savoir le règlement de 24 mois d'arriérés de loyer dû à son bailleur, il n'en est pas de même des autres termes de la convention à savoir la gratification de la somme de un million (1.000.000) F.CFA, en contre partie de la remise du PUH pour garantir le prêt;
Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et doivent être exécutées de bonne foi; Que selon l'article 1135 du même code, elles « obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature »;
Que KONE Siaka n'ayant pas exécuter tous ses engagements convenus, il convient annuler la convention existante entre les parties et par conséquent, ordonner la restitution du PUH n° V2 06/CO du 26 février 1973 à TIENDREBEOGO L. Benjamin,
Attendu que conformément à l'article 394 du code de procédure civile, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens; qu'il convient de condamner KONE Siaka aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort,
EN LA FORME
Déclare KONE Siaka recevable en son action,
AU FOND
La déclare mal fondée,
Ordonne la restitution du PUH n° 1/206/CO lot du 26 février 1973 à TIENDREBEOGO L. Benjamin;
Condamne KONE Siaka aux dépens;