J-05-244
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE L'ACTE D'OPPOSITION – ARTICLE 11 AUPSRVE – MENTION D'UNE AUTRE JURIDICTION – RECEVABILITE (OUI).
PLAINTE DE L'OPPOSANT AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE – AUTRE VOIE DE RECOURS CONTRE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER (OUI) – SURSIS A STATUER (NON) –.
CREANCE – CONTESTATION – ARTICLE 13 AUPSRVE – CHARGE DE LA PREUVE – ACTES SOUS SEING PRIVE – CONDITIONS D'ETABLISSEMENT NON REMPLIES – CARACTERE PROBANT (NON) – MAUVAISE FOI DU DEFENDEUR – ANNULATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – RECEVABILITE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L'OPPOSANT (non).
« Le criminel tient le civil en état ». Cependant, en raison de la nature clairement commerciale des relations qui ont pu exister entre les deux parties et du motif du classement sans suite, la plainte avec constitution de partie civile se présente dans le cas d'espèce, en plus de l'opposition, comme une autre voie de recours contre l'ordonnance d'injonction de payer.
Des actes sous seing privé non signés par toutes les parties en cause et ne remplissant pas la condition de l'établissement en double ou du nombre correspondant à celui des parties ne peuvent servir de preuve à l'existence d'une créance.
Article 11 AUPSRVE
Article 13 AUPSRVE
Article 4 ALINEA 2 CODE BURKINABE DE PROCEDURE PENALE
(Tribunal DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 53 du 18 février 2004, NASSA Mohamadi c/ NANA Kouiliga Jean Benoît).
LE TRIBUNAL,
Par exploit d'huissier en date du 20 février 2003, NASSA Mohamadi, commerçant à la BP 497 Ouagadougou, ayant élu domicile en l'étude de maître OUEDRAOGO Adolphe, avocat à la Cour, a formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 081 du 3 février 2003, à lui notifiée le 7 février 2003.
Pour justifier son opposition, NASSA Mohamadi, explique qu'il est en relation d'affaires depuis quelques années avec NANA Kouiliga Jean Benoît. Les transactions entre les parties consistaient pour NANA Kouiliga à se faire livrer des marchandises, en occurrence des cycles par NASSA Mohamadi, à les revendre pour ensuite payer le prix;
Mohamadi s'étant aperçu d'un solde créditeur en sa faveur d'environ 4.017.475 francs exigera d'être payé avant toute livraison de nouvelles marchandises. Il est à rappeler que les opérations faisaient l'objet d'un pointage par les parties dans un cahier détenu par NANA Kouiliga. Après avoir contesté dans un premier temps ce montant, NANA Kouiliga allait finir par le reconnaître lorsque les deux ont procédé à des rapprochements entre les écritures. Après quoi, NANA Kouiliga n'est plus revenu pour s'approvisionner. Pour se faire payer NASSA Mohamadi a d'abord porté plainte à la gendarmerie pour abus de confiance. C'est à cette occasion qu'il apprendra que NANA Kouiliga lui réclame un trop perçu de 23.000.000 Francs. Cette plainte ayant été classée sans suite par le parquet, il a de nouveau porté plainte avec constitution de partie civile. Au principal donc il demande à ce qu'il soit sursis à statuer en vertu du principe selon lequel «le criminel tient le civil en état ». De façon subsidiaire il conteste le principe et le montant de la créance de NANA Kouiliga, ainsi il fait une demande reconventionnelle portant sur la somme de 6.853.475 Francs.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la recevabilité de l'opposition
Attendu que l'article 11 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dispose que « l'opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l'opposition :
– de signifier son recours à toutes les parties » et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer »;
Attendu qu'en l'espèce l'acte d'opposition indique que celui-ci a été notifié au greffier en chef près le tribunal de grande instance de Kaya;
Que tirant argument de cette mention, NANA Kouiliga demande que l'opposition soit déclarée irrecevable;
Attendu qu'en réalité, il s'agit d'une simple méprise de la part de l'huissier instrumentaire qui au lieu de tribunal de grande instance de Ouagadougou a mentionné tribunal de grande instance de Kaya, car le greffier WANGRAWA Daniel qui a reçu l'acte à la place du greffier en chef est bien en service au greffe du tribunal de grande instance de Ouagadougou;
Que cette demande de NANA Kouiliga doit être rejetée et l'opposition de NASSA Mohamadi déclarée recevable car remplissent toutes les conditions de forme;
Sur le sursis à statuer
Attendu que NASSA Mohamadi au motif qu'il a porté plainte avec constitution de partie civile, demande le sursis à statuer par application de l'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale;
Attendu cependant qu'en raison de la nature clairement commerciale des relations qui ont pu exister entre les deux parties et du motif du classement sans suite, la plainte avec constitution de partie civile se présente dans le cas d'espèce, en plus de l'opposition, comme une autre voie de recours contre l'ordonnance d'injonction de payer;
Sur le bien fondé de la créance
Attendu que l'article 13 de l'acte uniforme précité indique que celui qui a demandé la décision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance;
Attendu que pour établir cette preuve, NANA Kouiliga a versé des reçus et un état récapitulatif dont le caractère probant est très contestable;
Qu'en effet s'agissant d'actes sous seing privé, la condition de l'établissement en double ou du nombre correspondant à celui des parties n'est pas remplie;
Outre cela ils ne sont pas signés par toutes les parties en cause;
Enfin on peut se demander pourquoi avoir attendu qu'un montant aussi élevé soit versé avant de faire des vérifications qui auraient dues être faites au fur et à mesure le plus simplement possible;
Attendu que de tout ce qui précède, il apparaît que la bonne foi du défendeur n'est pas manifeste dans cette procédure, c'est donc pourquoi, il y a lieu d'annuler simplement l'ordonnance d'injonction de payer du 3 février 2003, de débouter NASSA Mohamadi de sa demande reconventionnelle et de condamner NANA Kouiliga Jean Benoît aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare NASSA Mohamadi recevable en son opposition;
AU FOND
Déboute NASSA Mohamadi de sa demande de sursis à statuer.
Le déclare cependant fondé en son opposition, en conséquence, annule l'ordonnance d'injonction de payer n° 081/03 du 3 février 2003.
Le déboute de sa demande reconventionnelle.
Condamne NANA Kouiliga Jean Benoît aux dépens.