J-05-245
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC –.
INSTITUTION RÉGIONALE – EXCEPTION D'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL – IMMUNITE DE JURIDICTION ET D'EXECUTION – ADMINISTRATION – ENGAGEMENT FERME ET IRREVOCABLE DE VIREMENT DE SALAIRE – ENGAGEMENT ETRANGER A LA MISSION DE L'ECOLE – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL (NON) –.
RECEVABILITE DE L'OPPOSTION (OUI) – CESSATION DE VIREMENT – NON CONTESTATION DU MONTANT DE LA CREANCE – REMBOURSEMENT (oui).
La finalité de l'immunité de juridiction et d'exécution est de permettre à celui qui en est le bénéficiaire de mener à bien la mission qui est la sienne. De ce fait, elle ne couvre que les actes posés dans le cadre de cette mission.
L'engagement ferme et irrévocable de salaire pris par le Directeur Administratif et Financier est totalement étranger à la mission de service public de cette dernière. Il convient donc de rejeter purement et simplement l'exception incompétence du tribunal soulevée par l'opposant qui ne conteste pas la créance et de le condamner au paiement.
Article 9 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
Article 12 AUPSRVE
Article 10 ACCORD DE SIEGE
(Tribunal DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 148 du 05 mai 2004, Ecole Inter-Etats des Techniciens Supérieurs de l'Hydraulique et de l'Equipement Rural (ETSHER) c/ Banque Commerciale du Burkina (B.C.B)).
LE TRIBUNAL,
A la suite d'une requête à lui adressée le 31 octobre 2003, madame la présidente du tribunal de grande instance de Ouagadougou a rendu l'ordonnance n° 727/2003, autorisant la Banque Commerciale du Burkina (B.C.B), société anonyme au capitale de 5.000.000.000 de francs CFA; ayant son siège social à Ouagadougou, à signifier à :
1. monsieur OUEDRAOGO Dieudonné, Instituteur Supérieur de l'Hydraulique et de l'Equipement Rural (ETSHER);
2. l'ETSHER, sis à Kamboinsé;
l'injonction d'avoir à lui payer la somme de un million cent vingt deux mille deux cent quatre vingt (1.122.280) francs CFA, outre les intérêts et frais; cette ordonnance a été notifiée aux requis par exploit d'huissier en date du 03 décembre 2003;
Contre ladite ordonnance, l'ETSHER a fait opposition le 18 décembre 2003, motif pris de ce qu'elle serait bénéficiaire divers immunités dont celle de juridiction et d'exécution stipulées en sa faveur par l'accord de siège le liant au Burkina Faso; et par conséquent elle ne peut être attraite devant les juridictions burkinabè sauf en cas de réconciliation expresse (confère article 10 de l'accord de siège);
Ainsi elle soulève in limine litis l'incompétence du tribunal de céans pour connaître de la cause;
La Banque Commerciale du Burkina (BCB) résiste à la demande, elle fait valoir que les convenues à l'article 10 ne peuvent être mises en œuvre que lorsque les actes en question entre dans le cadre de la mission de l'ETSHER; qu'il en va de même de la stipulation faite en faveur de certains cadres de l'Ecole tels le directeur, les cadres universitaires, techniques et administratifs ainsi que les experts et invités au siège;
Que la signature le 04 décembre 1997 d'un engagement ferme et irrévocable de virement de salaire dû à OUEDRAOGO Dieudonné n'a aucun lieu avec la mission essentielle qui est de promouvoir les activités des Ecoles au bénéfice de tous les Etats membres; que cet engagement dont l'objectif est de satisfaire les intérêts privés d'un agent échappe à la mission de service public de l'ETSHER; l'exception d'incompétence ne peut être retenue;
Se prononçant sur le fond, la BCB affirme que l'ETSHER s'est, en outre engagée à lui rembourser le montant des sommes dues par son employé en cas de non-respect des dispositions convenues; qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences de droit;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence
Attendu que par exploit d'huissier de justice en date du 18 décembre l'ETSHER a formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 727/2003 du 07 novembre 2003; qu'elle soulève in limine litis l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance de Ouagadougou au motif que l'accord de siège la liant à l'Etat burkinabè prévoit en sa faveur une immunité de juridiction et une immunité d'exécution; qu'elle ne peut donc être attraite devant le tribunal de céans ou en tout état de cause celui-ci doit de déclarer incompétent;
Attendu que la finalité de l'immunité de juridiction et d'exécution est de permettre à celui qui en est le bénéficiaire de mener à bien la mission qui est la sienne; que de ce fait elle ne couvre que les actes posés dans le cadre de cette mission;
Attendu que la mission principale de l'ETSHER est de « promouvoir les activités de l'Ecole au bénéfice de tous les Etats membres »; que les actes posés par l'Ecole elle-même, ainsi que par ses dirigeants dans le strict respect de cet objet échappent à la connaissance des juridiction burkinabè;
Mais attendu que l'engagement pris par le Directeur Administratif et Financier consistant à virer sur le compte BCB n° 0555/32520 appartenant à monsieur OUEDRAOGO Dieudonné les sommes de toutes nature dont l'école lui est redevable est totalement étranger à la mission de service public de cette dernière; qu'au contraire de la mission il s'agissait de donner pleine satisfaction aux intérêts particuliers d'un individu;
Qu'au regard de ce qui précède, il convient de rejeter purement et simplement l'exception soulevée et par conséquent retenir la compétence du tribunal de céans;
EN LA FORME
Attendu qu'au sens de l'article 9 et suivants de l'acte uniforme sur les procédures de recouvrement et voies d'exécution, l'opposition à une injonction doit être formée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision d'injonction de payer par acte extrajudiciaire;
Attendu que l'ETSHER a respecté les forme et délais prescrit par la loi;
Qu'il y a lieu de déclarer son opposition régulière quant à la forme;
Attendu que la conciliation prévue à l'article 12 du texte susvisé a connu un échec;
Qu'il sied de statuer sur la demande en recouvrement.;
AU FOND
Attendu que l'ETSHER, par l'intermédiaire de son Directeur Administratif s'est engagé à faire des virements de sommes d'argent au profit de la BCB sur le compte de OUEDRAOGO Dieudonné; que ces virements devaient permettre à la BCB de s'assurer le remboursement du prêt consenti à OUEDRAOGO Dieudonné; qu'elle s'est en outre engagée à rembourser la banque du montant des sommes dues par l'employé en cas de non-respect de l'obligation de virement;
Attendu que OUEDRAOGO Dieudonné demeure redevable de la BCB de la somme de un million cent vingt deux mille deux cent quatre vingt (1.122.280) francs CFA après cessation de virement de la part de l'ETSHER; que cette dernière n'ayant élevé aucune contestation relative à ce montant, il convient de le condamne au paiement;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare l'ETSHER recevable en son opposition;
AU FOND
La déclare mal fondée;
Condamne l'ETSHER à payer à la BCB la somme de un million cent vingt deux mille deux cent quatre vingt (1.122.280) francs à titre principal outre les intérêts de droit à compter du présent jugement;
Condamne l'ETSHER aux dépens.