J-05-247
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTION D'IRRECEVABILITE ET DE NULLITE.
ACTE DE SIGNIFICATION – MENTIONS OBLIGATOIRES – DROIT APPLICABLE – ARTICLE 81 CODE DE PROCEDURE CIVILE – PERSONNE MORALE – MENTION DU REPRESENTANT LEGAL – REPRISE DE L’ACTE DE SIGNIFICATION.
ARTICLE 8 AUPSRVE – CREANCE – MONTANT DIFFERENT DANS ORDONNANCE ET ACTE DE NOTIFICATION – NULLITE DE L'ACTE DE SIGNIFICATION (oui).
Si les actes uniformes posent des règles générales, il faut souvent se référer au code de procédure civile pour la mise en oeuvre pratique de certaines de ces règles. Dans le cas d'espèce et relativement aux actes d'huissier, quand bien même l'article 4 AUPSRVE ne ferait pas obligation de préciser le représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il reste que l'article 81 du code de procédure civile le prescrit.
Lorsque le montant fixé par l'ordonnance ne correspond pas à celui figurant dans la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, il y a lieu de constater que celui-ci la signification mérite d'être annulée conformément à l'article 8 AUPSRVE
Article 81 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE
(Tribunal DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 120 du 07 avril 2004, BANGRE Boubacar c/ Banque Of Africa (BOA)).
LE TRIBUNAL,
Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2003, BANGRE Boubacar, commerçant domicilié au secteur 20 Ouagadougou, ayant élu domicile, en l'étude de maître Adrien NION, avocat à la Cour, a formé opposition contre l'injonction de payer n° 659/2003 à lui notifiée le 29 octobre 2003 par la Banque Of Africa (BOA).
Pour justifier son opposition, BANGRE Boubacar expose que l'acte de signification de l'injonction de payer n'a pas précisé le représentant légal de la Banque Of Africa conformément aux prescriptions de l'article 81 du code de procédure civile. Ensuite l'acte de signification ne mentionne pas les intérêts et les frais de greffe tel que cela est prévu par l'article 8 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement. Que cette mention est pourtant prescrite à peine de nullité par la disposition précitée.
Enfin, et de façon subsidiaire, la créance dont Banque Of Africa réclame le paiement manque de fondement et il convient de l'en débouter.
En réplique, Bank Of Africa rejette les références au code de procédure civile, notamment les articles 81, 99 et 100, en déclarant qu'ils ne sont pas d'application en raison de la supériorité des actes uniformes sur les lois nationales. Que l'article 4 de l'acte uniforme sur l'injonction de payer ne fait pas obligation de préciser le représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Qu'au surplus les dispositions précitées du code de procédure civile c'est-à-dire les articles 81, 99 et 140 indiquent que la nullité n'est prononcée que s'il est porté atteinte aux intérêts de celui qui s'en prévaut, or en l'espèce, BANGRE n'évoque aucun préjudice. Ensuite la violation de l'article 8 de l'acte uniforme reprochée à Bank Of Africa n'est pas établie car toutes les mentions figurent dans l'acte de notification de l'ordonnance d'injonction de payer. En conclusion, il convient selon Bank Of Africa de déclarer l'opposition de BANGRE Boubacar non fondée et d'ordonner l’apposition de la formule exécutoire.
La tentative de conciliation initiée conformément à l'article 12 de l'acte uniforme sur l'injonction de payer n'ayant pas abouti, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal pour décision être rendue;
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que l'opposition formée par BANGRE Boubacar l'a été dans les formes et délais prescrits par la loi, il y a donc lieu de la déclarer recevable
AU FOND
Attendu qu'il convient avant tout de préciser que les dispositions du code de procédure civile et les actes uniformes ne sont pas exclusifs les uns des autres, mais sont plutôt complémentaires;
Qu'en effet si les actes uniformes posent des règles générales, il faut souvent se référer au code de procédure civile pour la mise en oeuvre pratique de certaines de ces règles;
Attendu que si en droit les personnes morales sont des sujets de droit c'est-à-dire ayant des droits et des devoirs, elles ne peuvent commercer sur le plan juridique que par des personnes physiques interposées;
Qu'il en résulte qu'il est de l'intérêt d'abord de ces personnes morales, mais également des tiers de connaître l'organe compétent pour agir aux lieu et place de la personne morale en cause;
Attendu qu'en l'espèce, Bank Of Africa a dû reprendre son acte de notification en précisant son représentant légal, reconnaissant ainsi l'erreur commise dans la première signification de l'ordonnance d'injonction de payer;
Attendu que l'article 5 de l'acte uniforme sur l'injonction de payer dispose que « si au vu des documents produits, la demande lui parait fondée en tout ou partie, le président de la juridiction compétent rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe »;
Attendu qu'en l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer porte sur la somme de 135.593.406 francs alors que la notification porte sur la somme totale de 160.070.8 70 F.CFA;
Qu'or l'article 8 du même acte uniforme précise qu'à peine de nullité la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation - soit de payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé;
Attendu qu'en l'espèce, il est manifeste que la signification de l'ordonnance n° 659/2003 viole l'article 8 de l'acte uniforme en ce que le montant fixé par l'ordonnance ne correspond pas à celui figurant dans l'acte de notification;
Attendu que de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de façon surabondante d'avoir à examiner le bien fondé de la créance de Bank Of Africa il y a lieu de constater que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer étant truffée d'irrégularités, mérite d'être annulée;
Attendu que conformément à l'article 394 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Bank Of Africa;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare BANGRE Boubacar recevable en son opposition;
AU FOND
Annule la signification de l'ordonnance d'injonction de payer n° 659/2003 du 29 octobre 2003 pour violation des articles 5 et 8 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement
Condamne Bank Of Africa aux dépens.