J-05-251
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL A USAGE PROFESSIONNEL – SOUS – LOCATION NON AUTORISEE – SOUS LOCTION QUALIFIEE DE BAILPROFESSIONNEL (non).
La sous-location d’un atelier de couture sans l’autorisation du bailleur est illégale et ill2gitime. elle s’analyse en une voie de fait et ne peut être considérée comme un bail à usage professionnel.
Article 101 AUDCG
(Cour d’appel d’Abidjan arrêt n° 744 du 02 juillet 2004, ASSAMOI Jean Batiste (Me WACOUBOUE DOUKOURE) c/ Mlle BROU Pauline KOUASSI (ORE Sylvain)).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions de parties et motifs ci-après;
Oui les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que, par exploit d’huissier en date du 13 octobre 2003, ASSAMOI Jean Baptiste a relevé appel du jugement n°914 rendu le 17 mars 2003 par le tribunal de première Instance d’Abidjan qui a déclaré irrecevable son action en expulsion et en paiement de dommages intérêts;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Considérant que, ASSAMOI Jean Baptiste est propriétaire de la villa n°1512 sise à Marcory quartier Hibiscus sur le boulevard Brazzaville; qu’il a donné cette villa en location à dame ZANKLI AMEYO dite Tina; qu’au cours de ladite location il a consenti à ce que le garage de ladite villa soit transformé en atelier de couture;
Considérant, qu’au soutien de son recours, Mr. ASSAMOI fait valoir qu’il n’a jamais contracté de contrat de location avec BROU Pauline KOUASSI; que c’est à son insu que ZANKLI AMEYO a sous loué à l’intimée cette partie du local en lui faisant croire, à lui que c’était elle qui l’exploitait; qu’il réfute énergiquement les allégations selon lesquelles ZANKLI AMEYO aurait sous-loué le garage à BROU Pauline en tant que mandataire du propriétaire; qu’il réaffirme que n’ayant pas consenti lors de la conclusion de ce contrat de bail à usage professionnel, il ne saurait être tenu de ses effet;
Qu’il conclut donc que le Tribunal a déclaré son action irrecevable et qu’il sollicite de a Cour de déclarer l’intimé occupante sans titre ni droit des locaux en cause et en conséquence d’ordonner son expulsion des lieux et la condamner à lui payer la somme de 3.600.000 francs à titre d’indemnité d’occupation;
Considérant, qu’en réplique BROU Pauline KOUASSI produit devant la Cour d’Appel de céans des écritures par elle produite en première instance; Ecritures dans lesquelles elle réaffirme que le propriétaire M. ASSAMOI savait que dame ZANKLI sou-louait les différentes pièces de sa maison; que cette dernière était mandatée par lui à l’effet de récupérer les différents loyers; qu’en outre elle fait un appel incident en demandant à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. ASSAMOI irrecevable en son action en expulsion et statuant à nouveau de le débouter de ses prétentions et de faire droit à la demande de paiement de 5.000.000 francs de dommages intérêts à Melle BROU;
DES MOTIFS
Considérant, que les parties ont conclu; qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire;
Sur la recevabilité des appels
Considérant que l’appel principal de Assamoi Jean Baptiste tout comme l’appel incident de BROU Pauline KOUASSI ont satisfait aux prescriptions légales; qu’il y a lieu de les déclarer recevables;
Sur le mérite de l’appel principal
En ce qui concerne l’existence d’un contrat de sous location
Considerant, que BROU Pauline KOUSSI n’a pas pu valablement établir que l’appelant M. ASSAMOI avait autorisé sa locataire, dame ZANKLI AMEYO, à lui sous louer l’atelier de couture;
Que la sous location ainsi intervenue étant illégale et illegitime, Mlle BROU ne saurait obliger le propriétaire à concourir à l’acte de sous location; que l’occupation dudit atelier dans ces conditions doit s’analyser comme une voie de fait et ne doit en aucun cas être considérée comme un bail à usage professionnel au sans de l’article 101 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général; qu’ainsi il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau, d’ordonner l’expulsion de BROU Pauline KOUASSI;
En ce qui concerne la demande en paiement
Considerant, que Dame BROU occupe illégalement les locaux appartenant au sieur ASSAMOI . Qu’elle ne lui paie rien à ce titre et l’empêche de proposer sa villa en location et ce depuis 36 (trente six) mois; que le loyer mensuel de la villa est de 100.000 francs; que c’et à bon droit que dame BROU doit être condamnée à payer à M. ASSAMOI la somme 3.600.000 francs au titre d’indemnité d’occupation; qu’il y a lieu d’en juger ainsi;
Sur le mérite de l’appel incident
Considérant que BROU Pauline KOUASSI ne rapporte pas la preuve du préjudice subi, ni la faute; qu’ainsi sa demande en réparation doit être regardée comme mal fondée;
Des dépens :
Considérant que BROU Pauline KOUASSI sucombe; qu’il y a lieu de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Reçoit ASSAMOI Jean Baptiste et BROU Pauline KOUASSI en leur appel respectif du jugement n°914 rendu le 17 mars 2003 par le tribunal de première instance d’Abidjan;
AU FOND
L’y dit bien fondé l’appel principal;
Infirme le jugement attaqué;
Statuant à nouveau
– Déclare BROU Pauline KOUASSI Occupante sans droit ni titre du local litigieux;
– Prononce son expulsion dudit local qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef;
– La condamne à payer à ASSAMOI Jean-Baptiste la somme de 3.600.000 F à titre d’indemnité d’occupation;
– Déclare l’appel incident de brou Pauline KOUASSI mal fondé;
– L’en déboute;
– La condamne aux entiers dépens.