J-05-256
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – DEMANDE DE MAINLEVEE – REGLEMENT DE LA CREANCE DU SAISISSANT – MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION.
Mainlevée de la saisie attribution doit être ordonnée, lorsque la créance pour laquelle elle a été pratiquée est intégralement payée.
Article 142 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Article 157 AUPSRVE ALINEAS 2 ET 4
Article 160 AUPSRVE ALINEA 2
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt du 13 février 2004, Compagnie d’Assurances COLINA c/ COULIBALY ADAMA).
LA COUR;
Vu les pièces du dossier
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et les motifs ci-après.
OUI les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Suivant exploit en date du 05 août 2003 la Compagnie d'Assurances COLINA représentée par Raymond Farhat, son Directeur Général et ayant pour conseil Maître Tiabou Issa Avocat à la Cour, a relevé appel de l'ordonnance de référé N°3332 rendue le 18 Juillet 2003 par le Président du Tribunal de première Instance d'Abidjan qui l'a débouté de sa demande comme mal fondée;
Au soutien de son appel, la Compagnie d'Assurances COL fait valoir par le canal de son Conseil Me Tiabou Issa qu'elle fait grief à l'ordonnance querellée, motif pris de que le Juge des référés n'a pas motivé sa décision;
Qu'en effet pour rejeter la demande de main-levée de la saisie qu'elle a formulé le juge des référés se contenu de dire que "les reproches faits à la saisie ainsi qu'à l'acte de dénonciation ne sont pas fondés" sans pour autant dire en quoi les reproches ne sont pas fondés;
Que statuant ainsi le juge a violé l’article 142-4è du code de procédure civile;
Qu'en conséquence la Cour ne manquera pas de relever ce défaut de motivation de l'ordonnance entreprise et subséquemment de l'en infirmer;
L'appelante poursuit et fait remarquer que sur le procès-verbal de saisie-attribution des créances, a été omise" la mention relative à la "défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce que le tiers saisi doit au débiteur" violant ainsi l'article 157 alinéa 2,4ème l de l'Acte Uniforme;
Que cette mention étant prescrite à peine de nullité la juridiction saisie devra prononcer et ordonner la main-levée de la saisie querellée;
Que par ailleurs le décompte des sommes réclamées laisse apparaître des sommes qui doivent être soumises à taxe car disproportionnées aux tarif et émolument d'huissier;
Que ces sommes s'élèvent à la somme de 560.264 F à déduire du montant réclamé en principal;
La COLINA souligne enfin que l'exploit de dénonciation est nul en ce qu'il viole les dispositions de l'article 160 alinéa 2-2° de l'Acte Uniforme;
Que l'examen du procès-verbal de dénonciation révèle que le délai expire le 06 Juillet 2003,qui est un Dimanche, jour non ouvrable; que dès lors, la date exacte d'expiration des contestations est le 07 Juillet 2003;
Que la juridiction de céans relèvera cette de l'article 160 alinéa 2-2° et la sanctionnera par la nullité de l'exploit de dénonciation;
En réplique Coulibaly Adama procédure a trouvé un dénouement par son désintéressement;
Qu'en effet, le juge des référés dans une ordonnance N° 4042 du 05/0912003 a reconnu le caractère abusif de la résistance de la SGBCI à lui payer et a, par voie de conséquence fait injonction à cette dernière de lui payer la somme due;
Qu'ayant obtenu paiement de sa créance, la Cour est priée de déclarer le présent appel sans objet;
Les parties ont conclu; il y a lieu de statuer par décision contradictoire;
DES MOTIFS
Considérant qu'il est constant tel que résultant des déclarations de l'intimé et des pièces du dossier de la procédure, notamment de la copie d'un chèque d'un montant de 2.8I8.043 F, que la créance pour laquelle la saisie attribution a été pratiquée a été intégralement payée à l'intimé;
Que dans ces conditions, la saisie attribution litigieuse n’a plus sa raison d'être;
Qu'il sied dès lors d'ordonner la main levée de la saisie attribution de créance pratiquée le 02 Juin 2003;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
Reçoit la Compagnie d'Assurances COLINA en son appel
L'y dit bien fondée;
Infirme le jugement déféré;
Statuant à nouveau;
Ordonne la main levée de la saisie attribution de créance pratiquée le 02 Juin 2003;
Condamne COULIBALY ADAMA aux dépens;