J-05-258
VOIES D’EXECUTION – SAISIES CONSERVATOIRES – SAISIES POSTERIEURES A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACTE UNIFORME SUR LES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION – APPLICATION DE L’ACTE UNIFORME.
NAVIRES – MEUBLES CORPORELS – DEBITEURS SAISIS – CHANGEMENT DE DOMICILE – DEFAUT D’INDICATION AU CREANCIER SAISISSANT – COMMANDEMENT – SIGNIFICATION A MAIRIE – REGULARITE.
DEBITEURS DE MAUVAISE FOI – ARTICLE 94 AUPSRVE – INAPPLICATION.
Des saisies conservatoires postérieures à l’entrée en vigueur de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution sont soumises audit acte uniforme.
Les navires étant des meubles corporels, ils sont compris dans le champ d’application de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (solution critiquable).
Si la signification de l’acte de conversion en saisie vente doit être faite par le créancier à ses débiteurs c’est à la condition que ceux-ci aient fait connaître leurs nouvelles adresses en cas de changement de celles-ci. Sont de mauvaise foi les débiteurs qui, ayant reçu commandement de payer et déménagé par la suite sans laisser d’adresse, contestent la validité de cette conversion pour défaut de signification alors qu’ils se savent pertinemment impliqués dans une procédure de cette nature.
Article 246 ALINEAS 4 ET 5 CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
(Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, arrêt du 23 mars 2004, Société Armement le Dauphin c/ société Nord Gascogne Armement et un autre).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Oui les Parties en leurs conclusions;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des Parties et motifs ci-après;
DES FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Statuant publiquement, par défaut, en matière de référé et en dernier ressort sur l'appel relevé le 09/01/2004 par le Société ARMEMENT LE DAUPHIN, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Madame DELPHINE GONE LOU, de l'ordonnance de référé n° 3950 rendue le 09/06/ 2002 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de, Première Instance d'Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé;
. - « Déclarons la Société NORD GASCOGNE recevable en son action;
* L'y disons bien fonde;
. - Déclarons nulle la signification commandement;
* Condamnons le défendeur aux dépens;
Considérant qu'eux terme de son appel valant conclusions, la Société ARMEMENT LE DAUPHIN fait grief au Premier juge d'avoir déclaré nulle et de nul effet le saisie pratique le 26/06/2002 au motif que l'article 94 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées recouvrement et des voies d'exécution est inapplicable à la signification Commandement par lui faite;
Qu'elle explique à cet effet, que les saisies pratiquées par elle le 04 et 06 Novembre 1998 qui sont antérieurs à l'avènement de l'Acte Uniforme sur citée ont fait l'objet d’une longue procédure tant devant la Cour d'Appel de que devant la Chambre judiciaire de le Cour Suprême;
Que le 11/04/2002, cette dernière juridiction a rendu un arrêt N°322 2002 qui a converti en saisie vente la saisie conservatoire pratiquée. Que au silence de l'Acte Uniforme précité sur la question relative aux saisies de navires, elle a signifié ledit arrêt à la Société NORD GASCOGNE et Monsieur JACQUES PIERRE ONESIME MANSARD, les intimés conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Qu'en application de l'article 198 du code du commerce, elle à fait commandement aux intimés d'avoir à lui payer sa créance;
Qu'elle estime que la signification- commandement ainsi faite est distincte de celle prévue à l’article 94 de l'Acte Uniforme précité en ce que ce sont les anciens textes sous l'empire desque18 sont intervenues les saisies de : 04 et 06 Novembre 1996 qui restent applicables dans la mesure ou ces textes n'excluent pas le signification commandement à domicile élu;
Qu'elle précise par ailleurs que la signification commandement suscitée est intervenue en matière de conversion an saisie vente d'une saisie conservatoire pratiquée.
Or, soutient-elle qu'en cette hypothèse, l'article 69 dudit Acte Uniforme n'exclut pas la signification d'un commandement un domicile élu.
Qu'à ce propos d'ailleurs, fait-elle remarquer, n'ayant pas découvert l'intimée JACQUES PIERRE ONESIME MANSARD à son domicile prétendument situé à la villa n° 16, Rue des charbonniers elle a fait servir une 2ème signification commandement à Mairie;
Qu'elle persiste pour dire que au lieu d'être fondée sur les dispositions de l'article 69 de l'Acte Uniforme suscité l'ordonnance attaquée qui est fondée sur l’article 94 du même Acte Uniforme viole le droit en raison de son inapplicabilité de ce texte aux faits de la cause;
Qu'en conséquence, conclut-elle, la nullité sanctionnant les saisies pratiquées les 04 et 06 Novembre 1996 ne saurait être invoquée par le 1er Juge dont l'ordonnance encourt l'infirmation.
Considérant que pour leur part, la Société ANONYME NORD CASCOGNE ARMEMENT et Monsieur JACQUES PIERRE ONESIME MANSARD ayant pour conseil Maître ESSO AGNI ANATOLE, Avocat à la Cour, soulèvent limine litis, l'irrecevabilité de l'explore dit Acte d'Appel valant première conclusion pour violation des dispositions de l'article 246 alinéas 4 et 5 du code de procédure civile.
Qu'au bénéfice de cette observation, ils plaident la confirmation de l'ordonnance querellée en toute ses dispositions et la condamnation de la Société ARMEMENT LE DAUPHIN aux entiers dépens.
Qu'ils expliquent que l'Acte d'appel qui n'a ni été signifié à chacun d'eux ni à leur dernière résidence et qui ne comporte pas en outre la signature de chacun des destinataires, est nul et de nul effet.
Qu’au fond, ils font savoir que c'est l'exploit de signification Commandement de l'Appelante signifié à domicile élu qui à été sanctionné par l'article 94 da l'Acte Uniforme précité;
Qu'ils rappelant que l'huissier instrumentaire dans une procédure n’étant pas Partie au procès en cause, ledit exploit du 9/01/2004 signifié à ce dernier est Sans objet;
Qu'ils terminent en disant que l'ordonnance querellée a été rendue à juste titre et m6rite pour cela confirmation;
SUR CE
EN LA FORME
Considérant que pour soulever l'irrecevabilité de l'appel du 9/01/04, les intimés font valoir que l'acte d'appel qui ne leur a été signifié ni à personne ni à leur dernière résidence ne comportés pas non plus leur signature;
Que cependant, ils ne prouvent aucun préjudice du fait de cette insuffisance de l'exploit qui était destiné à les tenir informés de la présente procédure;
Considérant d'ailleurs qu'au cours de cette Procédure, les intimés ont comparu et conclu Par l'intermédiaire de leur conseil, Maître ESSO AGNI ANATOLE, Avocat à la Cour;
Qu'il convient dès lors de recevoir l'appel interjeté Par la Société ARMEMENT LE DAUPHIN et statuer contradictoirement à l’égard de toutes les parties;
AU FOND
Sur l’applicabilité de l’acte uniforme relatif aux procédures
Considérant que le Société ARMEMENT LE DAUPHIN soutient que les dispositions de l'article 94 de l'Acte Uniforme portant sur les voies d'exécution ne sont pas applicables aux saisies par elle pratiqués les 04 et 06 Novembre 1998 motif pris de ce que ces saisies sont antérieures à l'existence de l'Acte Uniforme susvisé;
Considérant que l'Acte Uniforme relatif eux procédures simplifiées de recouvrement de créances et aux voies d'exécution est entrée en vigueur le 11/07/1998;
Qu'il résulte des pièces du dossier notamment des procès-verbaux de saisie conservatoire de navires en date des 04 et 06 Novembre 1998 et de l'arrêt n° 322/2002 rendu le 11/04/2002 Par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême que la société ARMEMENT LE DAUPHIN postérieures à l'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme précité de sorte que le texte applicable en le matière est sans contesté ledit acte uniforme qui, du reste n'exclut pas de son champ d'application, les saisies conservatoires de navires; les navires étant des biens corporels Par excellence;
Qu'il s'ensuit dès lors qu’aux saisies des 04 et 06 Novembre 1998 sont applicables les dispositions de l'article 94 de l'Acte Uniforme relatif aux voies d'exécution et qu'il y a lieu de leur appliquer ce texte;
Sur la régularité des saisies opérées les 04 et 06 novembre 1998 et du commandement du 03 janvier 2003
Considérant que pour déclarer nulle et de nul effet la saisie pratiquée le1 20/6/2002, le Premier juge a décidé que cette saisie n'obéit pas aux prescriptions de l'article 94 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures, simplifiées de Recouvrement et de voies d'exécution notamment la signification du Commandement faite par la Société ARMEMENT LE DAUPHIN au domicile élu des intimés;
Mais considérant que le Commandement qui est un préalable à toutes procédure de saisie vente a pour but l'information du débiteur de la saisie pratiquée sur son lieu;
Que cela suppose que le débiteur informe le créancier saisissant de tout changement da domicile ou de tout déplacement;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier notamment des exploits de signification des commandements des 3/01/2003 et que les débiteurs n'ont pas été trouvés à leur domicile connu à savoir : Abidjan-Vridi villa n° 16, Rue charbonniers; Que même, leur personne physique n'a été découverte à ce lieu qu'ils ont quitté pour une destination inconnue sans y avoir laissé leur adresse;
Qu'en agissant ainsi, les intimés ont mis la Société RMEMENT LE DAUPHIN dans l'impossibilité absolue de leur signifier les commandements suscités; Qu'ils apparaissent dès lors comme des débiteurs de mauvaise foi;
Considérant que l'article 94, susvisé n'a pas été édicté, pour sanctionner l'impossibilité qu’a la créancier de signifier l'acte de procédure aux débiteurs saisis mais pour permettre à ceux-ci d’être informés de la vente de leurs biens saisis;
Que dès lors, les débiteurs saisis qui n'ont pas indiqué au créancier saisissant leur nouveau domicile alors même qu'ils se savaient engagés dans une procédure de saisie conservatoires de navires convertie en saisie vente par arrêt contradictoire n° 322/2002 rendu le 11-04-2002 par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article 94 suscité édicté pour les débiteurs de bonne foi;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les intimés;
Qu'en outre ledit Acte Uniforme n'excluant pas les autres modes de signification que sont la signification à MAIRIE ou à PARQUET le commandement du 03/01/2003 ayant été signifié MAIRIE comme l'atteste l'exploit, il est donc régulier;
Que par conséquent c'est sans aucun, fondement qu'il est fait état, à l'encontre de l'Appelante de la violation dudit article 94 de l'Acte Uniforme portant sur les voies d'Exécution;
Qu'il convient donc d'infirmer cette décision et statuent à nouveau, déclarer réguliers tant les saisies opérées que les commandements des 20/06/2002 et 03/01/2003, déboutant ainsi les intimés de leurs réclamations;
Considérant que les intimés succombent, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
*Déclare recevable le Société ARMEMENT LE DAUPHIN en son appel relevé de l'ordonnance de référé n° 3950 rendue le 9 août 2002 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan et l'y dit bien fondé;
*Infirme, en conséquence, l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau
*Dit que les dispositions de l’article 94 de l'Acte Uniforme relatif aux voies d'exécution s'appliquent aux saisies des 04 et 06 Novembre 1998 intervenues postérieurement à l'entrée en vigueur dudit Acte Uniforme;
*Déclare régulières lesdites saisies opérés à l'encontre de la Société NORD GASCOGNE et Monsieur JACQUES PIERRE ONESIME MANSARD;
*Dit que les intimés ont mis la Société ARMEMENT LE DAUPHIN dans l'impossibilité de leur signifier les commandements des 20/06/2002 et 03/01/2003.
*Déclare en conséquence, réguliers lesdits commandements pour avoir été signifiés à MAIRIE;
*Déboute donc les intimés de leurs réclamations et les condamne aux entiers dépens;
Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur
Qu’il nous soit permis de faire remarquer que la saisie des navires ne relève pas de l’AUPSRVE mais du code de la marine marchande.