J-05-259
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE VENTE – PROPRIETAIRE DES BIENS CONSTITUE GARDIEN – REPRESENTATION SOUS ASTREINTE.
Il incombe au propriétaire constitué gardien lors de la saisie conservatoire de ses biens, de représenter la totalité de ceux-ci au moment de la saisie vente.
Article 149 CODE DE PROCEDURE CIVILE
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 86 du 20 janvier 2004, La Société SCI LES ELFES (Me KOSSOUGRO SERY E.) c/ MR. UGOJI MUSA SCHIKE (Me OBIN Georges Roger).
LA COUR,
Oui le Ministère Public;
Vu les pièces du dossier;
Ensemble les faits procédure prétentions des parties et motifs ci-après;
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit daté du 3 octobre 2003 comportant ajournement au 14 octobre 2003 la Société civile Immobilière "LES ELFES" agissant, aux poursuites et diligences de son représentant légal et ayant pour conseil Maître KOSSOUGRO SERY Avocat à la cour, a relevé appel de l'ordonnance de référé N° 4105 rendue le 8/09/2003 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan qui en la cause a statué ainsi qu'il suit
« Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence, et par provision »;
Recevons la SCI LES ELFES en son action;
L'y disons partiellement fondé;
Ordonnons à Maître OBIN à UGOJI MUSA et Maître BERTHE la représentation et la restitution de le PORSCHE BOXER immatriculé MN 01 KSF de couleur noire foncé à deux portières Sauf les autres biens;
Confions à Maître N'GUESSAN KONAN commissaire priseur la garde de ce bien en Vue des ventes aux enchères publiques conformément à la Loi;
Il ressort des énonciations de l'ordonnance querellée que par exploit daté du 10 septembre 2003 la SCI LES ELFES ayant pour conseil Maître KOSSOUGRO SERY Avocat à la cour, a fait servir assignation à Monsieur UGOJI MUSA SCHIKE, ayant pour conseil maître OBIN GEORGES, Avocat à la cour à l'effet de comparaître et se présenter par devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan pour présentation et restitution d'objets saisis;
La SCI LES ELFES, a expliqué à l'appui de cette action que son ancien locataire, le sieur UGOJI MUSA SCHIKE a été condamné à lui payer la somme principale de 23.915.955 F représentant le montant des loyers échus et non payés;
N'ayant pas exercé de recours contre cette Ordonnance devenu exécutoire, elle a entrepris son exécution par le récolement des objets préalablement saisis à titre conservatoire, lorsqu'elle s'est aperçue que certains objets saisis ont fait l'objet de détournement;
Elle a donc estimé qu'elle avait tout intérêt à solliciter la représentation de ses objets;
Les moyens du défendeur n'ont pas été mentionnés;
Pour statuer comme il l'a fait le Premier Juge a relevé que s'il résulte du procès-verbal d’enlèvement de biens avec remise à un tiers du 5 août 2003 que les biens de OGOJI MUSA ont été remis à son frère, il ressort également du procès-verbal de constat "du 25 août 2003 que le véhicule de marque PORSCHE BOXER se trouve dans le parking de Maître OBIN; Que cette présence injustifiée de ce bien chez le Conseil du débiteur doit entraîner la restitution dudit bien;
Que s'agissant des autres biens dont la présence chez maître OBIN n'a pu être effectivement constatés, il échet de dire qu'aucune restitution ne saurait être ordonnée ";
Faisant grief, au Premier Juge d'avoir ainsi statué la SCI LES ELFES, articule au soutien de son appel que le Juge des référés a soutenu qu'elle ne rapporte pas la preuve que les biens saisis se trouvent chez Maître OBIN GEORGES, à l'exception de la Porsche Noire, rie sorte que seule cette Porsche doit faire l'objet de restitution; Alors que, selon elle, il résulte des pièces produites que l'ensemble des objets saisis se trouve chez maître OBIN GEORGES;
Elle conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a exclu la restitution des autres biens non représenté;
L'intimé soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel pour autorité de la chose jugée en invoquant l'ordonnance de référé N° 3936 du 25-08-2003;
Subsidiairement au fond, estimant que les objets saisis ont été confiés à la garde du jeune frère de UGOJI MUSA l'intimé conclu à la confirmation, de l'ordonnance entreprise;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Soulève l'irrecevabilité de l'appel pour autorité de la chose jugée;
Or, s'agissant d'une ordonnance de référé ayant un caractère provisoire ou conservatoire un tel effet ne saurait en principe, lui être attaché;
Il convient donc de rejeter ce moyen d'irrecevabilité non fondé et de déclarer l'appel de la SCI LES ELFES régulier en la forme, donc recevable;
AU FOND
Il convient de dire et juger qu'en ordonnant la restitution uniquement de la Porsche au motif que celle-ci a été trouvé dans le garage de Maître OBIN GEORGES, tandis que la SCI les ELFES ne prouve pas la détention par celui-ci des autres biens, le Premier Juge s'est manifestement mépris;
En effet, il était demandé, au Premier Juge, devant lequel ont été assignés à comparaître UGOJI MUSA SCHIKE et Maître BERTHE SEIDOU, Huissier de Justice, à l'exclusion de Maître OBIN GEORGES Avocat qui n'intervient dans la procédure qu'en qualité de conseil UGOJI MUSA, d'ordonner la présentation la restitution des objets saisis sur le sieur UGOJI MUSA;
Il n'est pas, en effet, contesté qu'en date du 18 décembre, 2002 saisie conservatoire a été pratiquée sur les biens de UGOJI MUSA à la requête de la SCI LES ELFES;
Qu’après avoir obtenu à l’égard de son débiteur un titre exécutoire, la SCI LES ELFES a entrepris de poursuivre l'exécution en faisant pratiquer saisie -vente sur des biens litigieux;
Et C'est lors du procès-verbal de vérification qui a précédé cette saisie vente qu'il a été constaté que des biens saisis manquaient au contrôle;
Ainsi, il incombait exclusivement au gardien constitué lors de la saisie conservatoire des biens de représenter la totalité des biens de MUGOJI MUSA ayant fait l’objet de saisie;
Or, il ressort des mentions du procès verbal de saisie conservatoire du 18/12/2002 que le propriétaire des, biens saisis M UGOJI I MUSA en a été constitué gardien;
C'est donc à M UGOJI MUSA qu'il incombe de représenter l'ensemble des biens saisis au besoin sous astreinte comminatoire;
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à, nouveau, d’ordonner la représentation par M UGOJI MUSA de tous biens ayant fait l'objet de la saisie conservatoire du 18/12/ 2002;
Le Juge ayant en cette matière toute latitude pour prévoir même d'office des astreintes comminatoires à l'effet de vaincre la résistance illégitime du débiteur, il convient, en l'espèce d'ordonner cette représentation des objets saisis sous astreinte comminatoire de 100.000 F par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, ce en raison de la mauvaise fois caractérisée de M. UGOJI MUSA;
M. UGOJI qui succombe doit être condamner aux dépens en application de l'article 149 du code de procédure civile;
PAR CES MOTlFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort
EN LA FORME
Rejette comme non fondée l'exception d'irrecevabilité;
Déclare en conséquence recevable l'appel régulièrement relevé par la SCI LES ELFES de l'ordonnance de référé N° 4105 rendue le 8/09/2003 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
AU FOND
L'y dit bien fondée;
Infirme l'ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau,
Ordonne la représentation de tous les objets saisis sur M. UGOJI MUSA SCHlKE en vertu du procès-verbal de saisie conservatoire du 18/12/2002 sous astreinte de 100.000 F par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt;
Condamne l'intimé aux dépens;