J-05-26
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – INSUFFISANCE D’ACTIF – CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION.
Le clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif est de droit dès lors que le liquidateur démontre à travers son rapport qu’il ne dispose pas d’actif dont la réalisation pourrait générer des fonds à même de satisfaire les différents créanciers.
(Tribunal de grande instance du Wouri, jugement civil n° 372 du 04 mai 2000, Affaire Liquidation FORACO CAMEROUN).
Le Tribunal,
– Vu le jugement civil n° 010 rendu le 15 octobre 1998 nommant les co-liquidateurs de la société FORACO CAMEROUN;
– Vu le rapport des co-liquidateur dressé en date du 31 décembre 1999;
– Vu le rapport favorable du juge commissaire en date du 05 avril 2000;
– Ouï le Ministère Public en ses réquisitions;
– Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu qu’il appert du rapport des co-liquidateurs que la Liquidation FORACO CAMEROUN ne dispose actuellement pas d’actif tant mobilier qu’immobilier dont la réalisation pouvait générer les fonds à distribuer aux divers créanciers;
– Qu’il échet dès lors d’ordonner la clôture des opérations pour insuffisance d’actif;
Par ces motifs,
– Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en premier ressort;
– Prononce la clôture pour cause d’insuffisance d’actif les opérations de la liquidation FORACO CAMEROUN ouverte en vertu du jugement n° 010 du 15 octobre 1998;
– Ordonne la publication du présent jugement conformément aux articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, aux frais de la liquidation (…).
Observation : Yvette R.KALIEU ELONGO,Agrégée, Université de Dschang (Cameroun)
Cet arrêt donne un exemple d’application des dispositions de l’AUPCAP qui prévoient que lorsque les opérations de liquidation ne peuvent plus être poursuivies du fait de l’insuffisance d’actif, la procédure ouverte doit être clôturée. Surtout et c’est l’intérêt de la décision, la clôture doit être faite par un jugement, ce qui confirme le caractère essentiellement judiciaire des procédures collectives de l’OHADA. Comme tout décision relative aux procédures collectives, le jugement rendu doit faire l’objet de publication.