J-05-260
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – CONTESTATION FAITE PLUS D’UN MOIS APRES LA DENONCIATION – CONTESTATION IRRECEVABLE.
La contestation d’une saisie attribution faite plus d’un mois après la dénonciation de ladite saisie est irrecevable.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, arrêt n° 950 du 23 septembre 2004, KOMENAN KOUADIO Christophe c/ Maître YEBOUE KOUAME Vénance (SCPA KANGA ET ASSOCIES).
La cour,
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs conclusions;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
Considérant que par exploit d'Huissier en date du 14 Septembre 2004 Monsieur KOMENAN KOUADIO CHRISTOPHE a interjeté appel de l'ordonnance de référé N° 3681/04 rendue le 10 Août 2004 qui a ordonné la main-levée sous astreinte comminatoire de 100.000 F/CFA par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision des saisies attributions en date du 21 Novembre 2003 et du 02 Août 2004 pratiquées par Monsieur KOMENAN CHRISTOPHE;
Que dans son acte d'appel valant premières conclusions Monsieur KOMENAN KOUADIO CHRISTOPHE expose qu'il est créancier de la compagnie d'Assurances mise en liquidation "la Protection Ivoirienne" de la somme de 12.127.846 F/CFA;
Que n'ayant jamais obtenu paiement de ladite somme auprès du liquidateur, il constatait que des actions frauduleuses avaient été entreprises pour distraire une Partie de l'actif de la Protection Ivoirienne au préjudice des créanciers non sans complicité certaine;
Qu'ainsi, il découvrait que Maître YEBOUE KOUAME VENANCE comptait au nombre des complices de cette distraction d'actif;
Que suivant ordonnance de référé N° 3254/04 en date du 15 Juillet 2004, la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan condamnait Maître YEBOUE KOUAME VENANCE à lui payer la somme de 37.539.082 F/CFA;
Que quoiqu'il ait relevé appel de cette ordonnance le susnommé saisissait à nouveau la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui, en violation des principes de l'autorité de la chose jugée et du dessaisissement rendait la décision entreprise;
Qu'en outre, l'ordonnance querellée a méconnu les dispositions des articles 169 et 170 de l'acte uniforme OHADA en ce que le délai imparti pour soulever toutes contestations portant sur une saisie attribution de créances est d'un mois à compter de la date de la dénonciation de celle-ci;
Qu’en l’espèce, la dénonciation de la saisie attribution de créances du 21 novembre 2003 avait été dénoncée dans le délai légal de 8 jours prescrit par l’article 160 de l’acte susvisé;
Qu'ainsi, Maître YEBOUE KOUAME était irrecevable à initier une contestation de cette saisie - attribution en Août 2004;
Qu'en définitive l'appelant sollicite l'infirmation de la décision entreprise;
Considérant que pour sa part, Maître YEBOUE KOUAME VENANCE, intimé estime que la saisie - attribution a été faite le 2 Août 2004;
Que la dénonciation est faite le 18 août 2004 soit près de 7 jours après l'expiration du délai en violation de l'article 160 de l’acte uniforme OHADA;
Qu'ainsi cette dénonciation tardive entraîne la caducité de la saisie - attribution;
Qu'au total, l'intimé sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise;
SUR CE
Considérant que Maitre YEBOUE KOUAME VENANCE a été régulièrement cité;
Considérant que l'appel de Monsieur KOMENAN KOUADIO CHRISTOPHE est recevable pour avoir été relevé selon les délais et formes de la Loi,
AU FOND
Considérant qu'aux termes de l'article 160 de l'acte uniforme OHADA le délai pour soulever toute contestation portant sur une saisie - attribution de créance est de un mois à compter de la dénonciation de la saisie un débiteur;
Que la dénonciation de la saisie opérée fut effectuée le 11 Décembre 2003;
Qu'ainsi, en initiant une action en contestation de ladite saisie - attribution en Août 2004, Maître YEBOUE KOUAME VENANCE a agi en violation de la loi;
Que conformément aux dispositions des articles 169 et 170 de l'acte uniforme OHADA, son action doit être déclarée irrecevable;
SUR LES DEPENS
Considérant que Maître YEBOUE KOUAME succombe;
Qu'il convient de mettre les dépens à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Statuant Publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort.;
EN LA FORME
Reçoit l’appel de Monsieur KOMENAN KOUADIO Christophe;
AU FOND
L’y dit bien fondé;
Infirme la décision querellée;
Statuant à nouveau;
Déclare irrecevable la contestation de la saisie – attribution;
Met les dépens à la charge de l'intimé;