J-05-261
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REGLEMENT PREVENTIF – ORDONNANCE DE SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – POURSUITE D’UNE ACTION EN RECONNAISSANCE DE CREANCE (oui).
S’il est admis que l’ordonnance de suspension de poursuite individuelle rendue par le président du tribunal dans le cadre d’une procédure de règlement préventif interdit d’initier une action en paiement de créance, cette ordonnance ne fait pas obstacle à l’action en reconnaissance de créance.
Article 9 AUPCAP
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale arrêt n°633 du 11 juin 2004, Société DAFNE et un autre (Me VIEIRA Patrick Georges) c/ SGBCI CI (Mes DOGUE, ABBE YAO & ASSOCIES).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Oui les Parties en leurs conclusions;
Par acte d'huissier en date du 20 Mai 2003, la Société DIFFUSION AFRICAINE et NEGOCE dite DAFNE et Monsieur ZAHER AYMAN, ayant pour conseil Maître VIEIRA PATRICK GEORGES, Avocat à la Cour, ont relevé appel du Jugement civil N° 41 rendu le 13 mars 2003 Par le Tribunal d'Abidjan -Plateau qui, en la cause a statué ainsi qu'il suit :
"-Déclare la SGBCI recevable et bien fondée en son action,;
– Condamne la Société DAFNE et ZAHER AYMAN solidairement à lui payer la somme de 218.608.913 f /CFA en principal outre les intérêts et frais;
– Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement;
– Condamne les défendeurs aux dépens;"
Dans leur acte d'appel, la Société DAFNE et Monsieur ZAHER AYMAN exposent que la Société DAFNE était en relation de compte Courant avec la SGBCI; Ils ajoutent que les Parties sont convenues de la rédaction d'un protocole d'accord transactionnel soutenu par des garanties financières notamment celles de la FRANSABANK PARIS à hauteur de 450.000 FF pour régir leurs rapports futurs; Ils indiquent que par exploit du 30 mai 2000, la SGBCI a fait signifier à DAFNE la dénonciation unilatérale de ce protocole en se basant sur l'article 7 de celui-ci pour ensuite obtenir une ordonnance d'in,jonction de Payer le 20 Juillet 2000 les condamnent à lui payer la somme de 218.603.913 F/CFA; Ils révèlent que sur opposition, le Tribunal a restitué à l'ordonnance son plein et entier effet le 12 Avril 2001 et que cette décision a été infirmée le 28 Décembre 2001 par arrêt n° 1552 de la Cour d'Appel d'Abidjan; Par exploit en date du 05 Avril 2002, poursuivent-ils, la SGBCI a saisi à nouveau le Tribunal en plaidant que le caractère certain et liquide de Sa créance résultait des relations d'affaires avec la Société DAFNE d'un arrêté de compte en 1999 et d'un protocole du 11 février 2000 sans faire cas de la dénonciation par elle de ce protocole d'accord alors que celui-ci était l'aboutissement de concessions après un examen rigoureux des comptes et une expertise;
La Société DAFNE et Monsieur ZAHER AYMAN reprochent au Tribunal d'avoir fait droit à la demande de la SGBCI alors qu'elle n'a pas pu prouver que Sa créance était certaine, liquide et exigible; ils répondent que contrairement aux affirmations du banquier selon lesquelles la Société DAFNE n'a pas réagi à son acte de dénonciation valant sommation, cette dernière a émis une protestation; Ils font valoir que c'est vainement que la dénonciation se réfère a l'article 7 du protocole d'accord alors qu’il n'y est prévu nulle part le dénonciation, encore moins, le recours à un exploit d'huissier unilatéral; Ils déclarent qu'il s'agit là d'une résiliation unilatérale non acceptée par eux et non prévue au protocole et donc nulle pour n'avoir pas été non plus judiciairement prononcée; il y a allèguent-ils une faute contractuelle qui ouvre droit à des domrnages intérêts;
Ils affirment que la SGBCI ne pouvait baser sa réclamation sur; un protocole qu'elle a dénoncée unilatéralement;
Quant aux pièces produites par le SGBCI, ils font valoir que le protocole d'accord écarté, il ne reste à celle-ci que la convention de compte courent et d'opérations diverses dont ils exigent la production et exigent également que l'ensemble de ces opérations totalise le montant de plus de 268.000.000 francs CFA réclamé; A défaut de prouver sa créance conformément à l'article 1315 du code civil, poursuivent-ils, la SGBCI doit- être déclarée mal fondée; Au total, ils sollicitent l'infirmation du jugement attaqué pour que, statuent à nouveau, la Cour dise;
– La SGBCI irrecevable en l'état de la non constatation de la résiliation judiciaire du protocole litigieux;
– Que la SGBCI en l'absence de décision annulant le protocole passé entre les Parties ne pouvait prématurément saisir la juridiction présidentielle d'une demande de recouvrement alors que le protocole d'accord est sensé être annulé;
– Que la SGBCI doit rapporter la preuve de l'ensemble des opérations totalisant la somme réclamée;
Et subsidiairement, qu'à défaut de cette production, la SGBCI est mal fondée;
– Ils sollicitent également : - que la Cour constate la dénonciation unilatérale du protocole par la SGBCI;
– Qu’il soit donné acte à celle-ci de la résiliation du protocole;
– Qu'il soit constaté que la SGBCI ne produit aucune pièce justificative de sa créance et qu’en application de l'article 1315 du code civil, elle est mal fondée;
– Qu'une expertise comptable soit ordonnée;
Ils demandent la condamnation de la SGBCI aux entiers dépens distraits au profit de Maître VIEIRA GEORGES PATRICK, Avocat à la Cour, aux offres de droit;
Pour sa part, la SGBCI expose par écritures de Maîtres DOGUE, ABBE YAO et Associés Avocats à la Cour en date du 22 octobre 2003 que la société DAFNE avait fait ouvrir dans ses livres un compte courant pour les besoins de ses activités de commercialisation, de matériels électriques industriels; Elle ajoute qu’elle, lui a consenti plusieurs crédits dont le montant total est chiffré en principal à 268.766.092 Fcfa et que dans le cadre du recouvrement de cette créance, elle a conclu le 11 Février 2000 un protocole d'accord avec la société DAFNE; Elle indique que le solde du compte courant après cession du compte à terme n° 111.258.472.75 de DAFNE et réalisation des garanties bancaires apportées par la FRANSABANK PARIS était ramené à 218.608.913 francs CFA à régler aux termes du protocole intégralement en trente six (36) mensualités avec comme première échéances les 05 mars et 05 Avril 2000; la SGBCI ajoute également que Monsieur ZAHER AYMAN s'est engagé en tant que Caution à hauteur de 240.469.979 F; Elle déclare que ni l'échéance du 05 mars ni celle du 05 Avril 2000 n'a été respectée par le Société DAFNE et que tirant les conséquences de cette défaillance, elle a, après une mise en demeure du 07 Mars 2000 restée sans réponse, rappelé à l'appelante qu'elle était déchue du terme que lui consentait le protocole d'accord du 11 Avril 2000; Elle indique que par la suite, elle a obtenu une ordonnance portant injonction de Payer contre laquelle DAFNE a formé opposition sans succès;
Cependant, précise-t-elle, le jugement rendu sur opposition a été infirmé par la Cour d'Appel au motif que la requête déposée ne répondait pas aux exigences de l'article 4 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution du traité OHADA;
la SGBCI explique que c'est de bonne foi qu'elle a assigné la société DAFNE et Monsieur ZAHER AYMAN, caution, devant le Tribunal en paiement de sa créance de 218.608.913 F/CFA certaine, liquide et exigible;
Elle fait valoir que le caractère certain de sa créance résulte de ce que celle-ci est fondée dans son principe Car les arrêtés des comptes ont fait ressortir le montent de 268.766.092 F dont les modalités de remboursement ont fait l'objet du protocole d'accord du 11 février 2000; Elle ajoute que mieux, l'article 2 de ce protocole mentionne bien qu'il y a reconnaissance de dette qui a été ramenée à la somme de 218.608.913 F/CFA après déduction du montant de la cession du compte à terme et de la réalisation des garanties bancaire de FRANSABANK;
Elle affirme que sa créance est aussi liquide parce que son montant est clairement déterminé et exigible parce que l'article 7 du protocole d'accord intitulé déchéance du terme indique qu'à défaut de paiement d'une seule échéance ou d'un seul terme d’intérêt ou d'une somme quelconque dans le mois d'une seule exigibilité, toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires par le débiteur deviennent immédiatement exigibles;
Sur l'obligation de payer de Monsieur ZAHER AYMAN, la SGBCI relève que ce dernier s'étant porté caution dans la convention de cautionnement solidaire qu'elle a signée entre eux, doit être condamné solidairement avec la Société DAFNE;
Elle sollicite la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et la condamnation des appelants aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maîtres CHARLES DOGUE, ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour, sur leur demande aux offres de droit;
Par courrier en date du 29 Octobre 2003, Maître HENRI V. BOHOUSSOU, Avocat à la Cour a transmis au Premier Président de la Cour d'Appel de ce siège une ordonnance N° 110/2003 rendue le 28 Octobre 2003 par le Président du Tribunal de Toumodi admettant la Société DAFNE au bénéfice du règlement préventif et ce à toutes fins utiles;
Le Ministère Public, dans ses conclusions du 17 février 2004, a requis le sursis à statuer en considération de l'ordonnance sus indiquée;
SUR CE
EN LA FORME
L'appel de la Société DAFNE et de ZAHER AYMAN est intervenu dans les forme et délai légaux; il est en conséquence recevable;
AU FOND
Sur le sursis à statuer du fait de l'ordonnance interdisant toute poursuite individuelle tendant à obtenir le paiement des créances désignées par DAFNE
L'ordonnance N° 110 du 26 Octobre 2003 du Président du Tribunal de Toumodi indique qu'il est fait interdiction de toute poursuite individuelle tendent à obtenir le paiement des créances désignées Par DAFNE; or l'action de la SGBCI devant la Cour, n'est pas une action en Paiement de créance mais une action en reconnaissance de créance; En effet, par l'arrêt confirmatif qu'elle sollicite, la SGBCI pour obtenir un titre de créance; Cette action ne saurait donc être frappée par cette interdiction; il n'y a pas lieu en conséquence de surseoir à statuer;
Sur le bien fondée de la créance de la SGBCI
La Société, DAFNE ne peut valablement contester la créance de la SGBCI, sur elle; En effet, malgré toutes ses déclarations, il est établi Par protocole d'accord du 11 février 2000 en son article 2 que la Société DAFNE reconnaît devoir la SGBCI la somme de 263.608.913 F-/CFA qui diminués de la garantie bancaire de FRANSABANK réalisée à hauteur de 45.000.000 FCFA donne un reliquat de 218.608.913 F/CFA Payable en 36 mensualités avec comme premières échéances les 05 Mars et 05 Avril 2000 tel que le prévoit l’article 4 de cette convention;
Il est donc manifeste que, la créance de la SGBCI est certaine et liquide; Elle est également exigible au regard de l'article 7.1e du protocole d’accord qui énonce :
A défaut de paiement d'une seule échéance ou d'un seul perme d'intérêts ou d’une somme quelconque dans le mois de son exigibilité, toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires par le débiteur à la banque deviendront immédiatement exigible;
La Société DAFNE ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait a ces exigences, il y a lieu de dire que c'est à bon droit que le premier juge l'a condamné à payer la somme de 218.608.913 F à la SGBCI;
Sur l’extension de la condamnation à ZAHER AYMAN
Cette extension résulte de l'engagement pris par Monsieur ZAHER AYMAN Par la convention de cautionnement du 29 Février 2000 exécuter l'obligation de la Société DAFNE à hauteur de 240.469.979 F/CFA; C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné solidairement la Société DAFNE et Monsieur ZAHER AYMAN;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Déclare la société DAFNE et Monsieur ZAHER AYMAN recevables en leurs appel;
– Rejette l'exception du sursis à statuer
AU FOND
– Les y dit mal fondés;
– Les en déboute;
– Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions;
– Les condamne aux dépens distraits au profit de Maîtres DOGUE, ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour, aux offres de droit.