J-05-262
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT D’ADJUDICATION – RECOURS EN ANNULATION – JURIDICTION COMPETENTE.
La juridiction compétente pour connaître du recours et annulation d’un jugement d’adjudication est celle qui l’a rendu.
Article 313 AUPSRVE
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale arrêt n° 669 du 18 juin 2004, AHOMBO KODJO Gérard et autres c/ SGBCI et un autre (Mes DOGUE – ABBE YAO et ASSOCIES).
La cour,
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs Ci-après;
Oui les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par exploit d'huissier en date du 03 Mars 2004, les époux AHOMBO KODJO ont déclaré interjeté appel du jugement d'adjudication N° 390/CIV 4 rendu le 28 Juillet 2003 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan et Signifié le 14 Janvier 2004;
Considérant qu'au soutien de leur appel les époux AHOMBO expliquent que le jugement d'adjudication N° 390 du 28 Juillet 2003 est intervenu après un jugement avant dire droit N° 297 du 16 Juin 2003 qui a été annulé par un arrêt N° 324 rendu le 20 Février 2004 par la Cour d'Appel d'Abidjan;
que par conséquent, ils sollicitent que le jugement d'adjudication N 390, qui a jugé DOUKOURE MAMADOU adjudicataire de l'immeuble objet du titre foncier N° 37285 de la circonscription de BINGERVILLE, soit à son tour annulé,
Considérant qu'en réplique la SGBCI et DOUKOURE MAMADOU intimés, soulèvent in limine litis l'irrecevabilité de l'appel interjeté, motifs pris de ce qu'en application des dispositions de l'article 313 de l'acte uniforme portant organisation des voies d'exécution les décisions d'adjudication ne sont pas susceptibles d'appel; que seule une action en nullité petit être exercée et ce devant la juridiction dans le ressort de laquelle l'adjudication a été faite et dans un délai de quinze jours suivant l'adjudication; qu'ainsi la Cour d'Appel d'Abidjan n'est pas la juridiction compétente et que la procédure d'annulation sollicitée a été initiée hors délai;
DES MOTIFS
Considérant qu'il s'induit des termes de I’acte uniforme que seul le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a statué sur l'adjudication est compétent pour connaître de l’annulation du jugement adjudication N° 390 rendu le 28 Juillet 2003 et ce dans les quinze jours qui suivent le jugement; que ce recours en annulation n'ayant pas été exercé dans le délai légal; Le jugement susvisé est revêtu de l'autorité de la chose jugée;
Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel relevé par les époux AHOMBO contre le jugement susvisé;
DES DEPENS
Considérant que les époux AHOMHO KODJO Succombent qu'il y a lieu de mettre à leur charge les dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par les époux AHOMBO le 03 Mars 2004 contre le jugement d'adjudication N°390 du 28 Juillet 2003 rendu par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
Les condamne aux dépens;