J-05-264
VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – PROCES VERBAL DE RECOLLEMENT – OMISSION DES MENTIONS RELATIVES AU DOMICILE DU SAISISSANT ET DU SAISI – NULLITE (oui) – PREJUDICE CAUSE AU SAISI – DOMMAGES – INTERETS (oui).
Le procès verbal de recollement établi dans le cadre d’une saisie vente qui omet les mentions relatives au domicile du saisissant et du saisi est irrégulier et doit être annulé. Le préjudice causé au saisi par cette saisie irrégulière justifie la condamnation du saisissant à payer à celui-ci des dommages intérêts.
Article 100 AUPSRVE ALINEA 1
Article 1382 CODE CIVIL
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, arrêt n°659 du 11 juin 2004, Madame OTRO Epouse BILLA Edwige Hortense (Me AYEKOUE TEBY) c/ Me ASSAMOI AHA Bernadette Epouse GNAMKEY (Me OBENG KOFFI FIAN).
La cour,
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs conclusions;
Près en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que suivant exploit en date du 20 octobre 2003, OTRO Epouse BILLA Edwige Hortense a relevé appel de l’ordonnance de référé n° 4330 du 14 octobre 2003 rendue par le juge des référés du tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a déclaré ASSAMOI AHA Bernadette épouse NIAMKEY bien fondée en sa demande, déclaré nuls le procès verbal de saisie vente du 29 août 2003 et le procès verbal de recollement du 1er octobre 2003; et ordonné la restitution des objets saisis sous astreinte comminatoire de 500.000 francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision;
Considérant qu’il résulte des énonciations de la décision querellée que ASSAMOI AHA Bernadette épouse NIAMKEY, gérante fondatrice de «MINI ITELELLIGENCIA» a assigné BILLA OTTRO Edwige Hortense, en nullité des actes de saisie vente du 29 août 2003 et la restitution des objets saisis sous astreinte comminatoire de 5.000.000 de francs par jour de retard;
Considérant qu’à l’appui de son action, elle a exposé que suite à une procédure sociale, elle a été condamnée par défaut à payer à BILLA OTTRO Edwige Hortense la somme de 911.427 francs, décision qui a été confirmée par un arrêt de défaut n° 336/2002; que le 03 juillet 2003, elle s’est vu servir une signification commandement d’avoir à payer la somme de 1.194.434 francs suivi d’un procès verbal de saisie vente en date du 29 août 2003 sans avoir fait mention de la somme de 180.000 francs qu’elle a déjà payée; qu’elle a fait remarquer que ces actes comportent de nombreuses irrégularités par rapport aux dispositions de l’article 100 alinéa 1 de l’acte uniforme portant voies d’exécution, lequel dispose que « l’agent d’exécution dresse un inventaire des biens. L’acte de saisie contient à peine de nullité : Les nom, prénoms et domicile du saisi et du saisissant, où s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social … »; qu’en effet la créancière n’a mentionné ni son domicile, ni celui de la débitrice, s’étant contenté d’indiquer son domicile comme étant Abidjan; qu’elle a de ce fait sollicité la nullité de la signification commandement, du procès verbal de recollement avec enlèvement et par conséquent la restitution des objets saisis sous astreinte comminatoire;
Considérant que le juge des référés à déclaré nuls le procès verbal de saisie vente du 29 août 2003 et le procès verbal de recollement du 1er octobre 2003 et ordonné la restitution des objets saisis sous astreinte comminatoire, motifs pris de ce que lesdits actes ont indiqué que les articles sont toutes deux domiciliées à Abidjan sans autres précisions violant ainsi l’article 100-1 de l’acte uniforme portant voies d’exécution;
Considérant que relèvant appel de cette décision, OTTRO épouse BILLA Edwige Hortense fait valoir que l’astreinte ne se justifie pas dans la mesure où les actes incriminer ont été établis en exécution d’une décision de justice et qu’elle ne s’est pas opposée à la restitution des objets saisis; qu’elle sollicite la réformation de l’ordonnance querellée en annulation l’astreinte injustifiée;
Considérant que l’intimée prétend que l’appel est irrecevable au motif qu’il est intervenu au-délà de (08) huit jours, un certificat de son appel ayant été signifié à l’appelant;
Considérant que sur le fond, elle réitère ses moyens défense développés en première Instance avant de solliciter à titre incident et sur la base de l’article 175 du code de procédure civile, la condamnation de l’appelante au paiement de dommages intérêts; qu’à l’appui de cette demande, elle soutient que le Clerc ne lui a pas permis d’emporter ses biens lesquels ont du resté, subis des détériorations; que ce désagrément a engendré un ralentissement considérable du rendement de son entreprise « MINI INTELLIGENCIA » lui ayant fait perdre du temps, de l’argent et des clients, rendement qu’elle évalue à la somme de 2.500.000 francs;
Considérant que toutes les parties ont conclu; que il y a lieu de statuer contradictoirement;
Considérant que l’appel de OTTRO BILLA Edwige Hortense est recevable pour être intervenu dans les formes et délai légaux;
Considérant que l’article 100 alinéa 1 de l’acte uniforme portant d’exécution prévoit que « … l’acte de saisie contient, à peine de nullité, les nom, prénoms et domiciles du saisi ou du saisissant ou s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social; l’élection éventuelle du domicile du saisissant … »;
Considérant en l’espèce, que le procès verbal de saisie vente du 29 août 2003 et le procès verbal de recollement du 1er octobre 2003 ont omis de faire mention des domiciles précis aussi bien du saisissant que du saisi violant ainsi le texte sus-visé; qu’ainsi en annulant les actes concernés et en ordonnant la restitution des objets saisis, le premier juge a fait une saine appréciation des circonstances de la cause; qu’il échet dans ces conditions de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point;
Considérant que la saisie litigieuse a entraîné un ralentissement des activités de l’entreprise, un manque à gagner et une perte de la clientèle, préjudice dont la demande en réparation à titre incident apparaît de ce fait justifiée; qu’il y a lieu de condamner le saisissant à payer au saisi la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages intérêts;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
Reçoit OTTRO BILLA Edwige Hortense et ASSAMOI AHA Bernadette en leurs appels respectifs;
Déclare OTTRO BILLA Edwige Hortense mal fondée en son appel principal;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré nuls les procès verbaux de saisie vente et de recollement des 29 août et 1er octobre 2003 et ordonné la restitution des objets saisis;
Déclare ASSAMOI AHA Bernadette partiellement fondée en son appel incident;
Condamne l’appelante à lui payer la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages intérêts;
Condamne OTTRO épouse BILLA Edwige aux dépens;