J-05-265
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – NON CONTESTATION DES FRAIS D’HUISSIER – MAINTIEN DE LA SAISIE (oui).
Lorsque les parties ne contestent pas les frais d’huissier, le juge maintient à bon droit la saisie sur cette fraction non contestée de la dette.
Article 131 AUPSRVE
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, arrêt n° 476 du 06 avril 2004, La société SOTACI (Mes THEODORE et ETTE) c/ Monsieur DELPECH GERARD et Mme DELPECH JOELLE (Mes AHOUSSOU- KONAN et associés).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte d'huissier daté du 25 Février 2004, comportant ajournement au 9 Mars 2004, la SOTACI a relevé appel de l'ordonnance de référé N°492/2004 rendue le 27 Janvier 2004 par la Juridiction Présidentielle, du Tribunal de Première : Instance d'Abidjan qui, en la cause,a statué ainsi qu'il suit :
"Statuant en audience publique, par décision contradictoire, en matière d'urgence et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence et par provision;
Recevons Mr. DELPECH Gérard et Mme DELPECH Joélle en leur demande;
Donnons acte à la Société SOTACI de ce qu'elle évalue les droits de recette à la somme de six cent quatre vingt seize mille cent vingt virgule cinq francs (696.120,5 F);
Donnons acte également au époux DELPECH de ce que la saisie ne porte, au niveau des droits de recette, que sur la somme susmentionnée;
Laissons les dépens à la charge des époux DELPECH;
Il ressort des énonciations de l'ordonnance querellée que par exploit en date du 19 Janvier 2004, Monsieur DELIPECH Gérard et Madame DELIPECH Joëlle ont servi assignation à la société SOTACI à l’effet d'avoir à comparaître par devant la Juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan pour voir ordonner l'examen des contestations soulevées par la SOTACI contre la saisie attribution pratiquée sur ses comptes;
Pour arrêter les droits de recette à la somme de 696.120, 5, le premier juge a estimé que la SOTACI a évalué à la baisse le droit de recette de l'huissier instrumentaire qu'elle a fixé à 696.120,5 francs et que les demandeurs sont d'accord pour ne réclamer que cette somme;
Au soutien de son appel la SOTACI qui conclut à l'infirmation partielle de l'ordonnance querellée explique que le juge des référés a omis de statuer sur un chef de demande clairement exprimée; qu'en effet elle a sollicité, expressément la mainlevée des saisies dont le caractère abusif résulte suffisamment des sommes excessives saisies, notamment du droit de recette dont l'ordonnance de référé a reconnu le caractère excessif;
Elle sollicite, en conséquence que la Cour, statuant à nouveau confirme partiellement l'ordonnance N°492/2004 du chef' du droit de recette réduit à la somme de 696.120, 5 francs et infirme ladite ordonnance en ce qu'elle n'a pas ordonné la mainlevée des saisies pratiquées abusivement;
En réplique les époux DELPECH exposent que sur la base d'un arrêt rendu par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) en date du 11 Juin 2003 devenu exécutoire, ils ont pratiqué saisie-attribution sur les comptes de la SOTAOI;
Que cette dernière les a assignés en "contestation de la saisie en faisant valoir que les frais d'huissier n'avaient pas été calculés conformément au décret de 1975 sur les fraie d'huissier et qu'ils ont été surévalués;
Ils expliquent qu'après qu'ils aient constaté qu'en réalité ces frais avaient été effectivement surévaluée, ils ont demandé au, juge des référés qu'il leur soit donné, acte de ce qu’ils admettaient que les frais d'huissier s'élevaient au montant indiqué par la SOTACI et que la saisie ne porte, s'agissant des frais d'huissier, que sur ce montant;
Que le juge des référés a également donné acte à la SOTACI de ce que sa contestation ne portait que sur ce point;
Pour la société SOTACI, poursuivent les intimés en statuant ainsi le juge n’a pas statué sur sa demande portant sur la mainlevée de la saisie alors qu’il aurait dû en ordonner la mainlevée;
Or, affirment les époux DELPECH la contestation portant sur les frais d’huissier ne peut conduire à la mainlevée de la saisie;
Qu’en effet, l’article 171 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution dispose que "la juridiction compétente donne effet à la saisie pour la fraction non contestable de la dette";
Les intimés soutiennent qu’en dehors des frais d’huissier, la dette de la SOTACI n’est pas contestée;
Que non seulement ils ont donné acte à la SOTACI de cette contestation, mais mieux, ils ont donné mainlevée par la SOTACI;
Ils concluent que la contestation est sans objet, et qu’en conséquence, la cour devra déclarer mal fondée l’action de la SOTACI et la débouter purement et simplement de sa demande de mainlevée;
DES MOTIFS
EN LA FORME
L’appel de la société SOTACI a été relevé conformément aux dispositions légales;
Il doit être, en conséquence, déclaré recevable;
AU FOND
La société SOTACI fait grief au juge des référés d’avoir statué infra petita car il n’a pas statué sur sa demande de main evée de la saisie attribution pratiquée par les époux DELPECH;
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 131 de l’acte uniforme portant voies d’exécution, "la juridiction compétente donne effet à la saisie pour la fraction non contesté de la dette…";
En effet l’espèce, les parties se sont entendus sur le montant dus à l’huissier au titre des droits de recette;
Or c’est sur cette fraction de la dette que portait la contestation, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a maintenu la saisie sur la partie non contestée de la créance de la SOTACI;
Il convient dès lors de déclarer mal fondé l'appel de la SOTACI et de l'en débouter;
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 149 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort;
Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel l'appel de la Société SOTACI relevé de l'ordonnance N°492/2004 rendue le 27 Janvier 2004 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan;
Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions;
Condamne l'appelante aux dépens;