J-05-266
VOIES D’EXECUTION – CONTESTATIONS ENTRE LE SAISISSANT ET LE TIERS SAISI – TEXTE APPLICABLE.
Les contestations nées entre le saisissant et le tiers saisi sont réglés par l’article 49 de l’AUPSRVE et non par les dispositions des articles 169 à 172 dudit acte uniforme.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, arrêt n° 477 du 06 avril 2004, BICICI (Mes DOGUE- ABBE YAO ET ASSOCIE) c/ Monsieur TRAORE BONAVENTURE (Mes KONE ET KOUSSI).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit daté du 1er Mars 2004, la Banque internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire (BICICI), agissant aux poursuites et diligences de son Président Directeur Générale; Monsieur ANGE KOFFI et ayant pour conseils Maîtres CHARLES DOGUE ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel de l'ordonnance de référé N°5108 rendue le1er novembre 2003 par la Juridiction Présidentielle du Tribune d'Abidjan qui, en la cause a statué comme suit
"Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviserons, mais à présent, vu l'urgence et par provision;
Condamnons la BICICI au paiement des sommes de la saisie à TRAORE Bonaventure, soit la somme de 9.O79.021 F;
Condamnons la BICICI aux dépens; "
Suite à cet appel l'intimé soulève l'irrecevabilité au motif qu'il s'agit en l'espèce d'un litige opposant le saisissant au tiers saisi;
A ce titre, dit-il l'article 172 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui traite des contestations élevées par la saisie ne s'applique pas à la décision rendue entre le saisissant et le tiers saisi, une telle décision étant soumise aux dispositions de l'article 49 du texte susvisé;
L'appelant réplique que c'est à tort que ces dispositions sont invoquées par l’intimé;
En effet fait il observer, le present litige est né à l’occasion d’une saisie attribution réglementée par les articles 153 à 172 du titre IV de l’acte uniforme précité;
En application de l'article 172 visé, relève-t-elle, l'appel interjeté le 1er Mars 2004 de la décision à lui notifiée le 17 Février 2004, est donc recevable;
DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel pour forclusion en invoquant les dispositions de l'article 49 de l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution;
Ce à quoi l'appelante réplique que le présent litige étant soumis aux dispositions des articles 169 à 172 du même acte uniforme, l'appel relevé dans les conditions prévues par l'article 172 est recevable;
Contrairement à cette opinion de l'appelante, son appel est parfaitement irrecevable;
En effet, les dispositions contenues dans les articles 169 à 172 précités ne régissent que les relations entre le créancier saisissant et le débiteur saisi, à l'exclusion du tiers saisi qui, lui, est soumis aux dispositions Communes à toutes mesures d'exécution forcées ou à toutes saisies conservatoires; de sorte que son appel obéit forcement aux conditions prévues par l'article 49, lequel stipule que la décision de la Juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une mesure d'exécution ou à une saisie conservatoire est susceptible, d'appel dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé;
or, en l'espèce, la décision dont appel, a été rendue le 21-11-2003; ce qui rend irrecevable, au regard des dispositions de l'article 49 susvisé, l'appel relevé le 1er Mars 2004 par la BICICI,
Il convient de déclarer en conséquence irrecevable l'appel de la BICICI de l'ordonnance de référé susvisée;
Il convient dès lors de déclarer fondée l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'intimée;
L'appelante qui succombe ainsi doit être condamnée en outre aux dépens en application de l'article 149 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare irrecevable l'appel tardif au regard de l'article 49 de l'Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution relevé par la BICICI de l'ordonnance de référé N°5108 rendue le 21 novembre 2003 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan - Plateau; !
Condamne l’appelant aux dépens;