J-05-267
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – EXPULSION DU LOCATAIRE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (non).
Le Juge des référés n’est pas compétent pour ordonner l’expulsion d’un locataire d’un bail commercial- Celle-ci relève du juge du fond.
Article 101 AUDCG
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, arrêts n° 474 et 472 du 02 et 06 avril 2004, Monsieur FATAI ADELAWI ADELANI GIWA c/ Monsieur TAHIAM AMADOU LAMINE).
LA COUR,
Oui le Ministère Public;
Vu les pièces du dossier;
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit daté du 15 Octobre 2003 Mr FATAI ADELANI ADELANI GIWA a fait servir assignation à Monsieur THIAM AMADOU LAMINE à l'effet de comparaître le Mardi 28/10/2003 par devant la Cour d’Appel d'Abidjan pour voir statuer sur l'appel relevé par lui suivant exploit du 30 Avril 2003 de l'ordonnance de référé N°1621 rendue le 9 Avril 2003 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal d’Abidjan Plateau qui, en la cause, a statué ainsi qu'il suit :
"Recevons THIAM AMADOU LAMINE en sa demande;
Constatons le non paiement du loyer;
Ordonnons conséquence l'expulsion de FATAI ADELAWI GIWA des lieux qu'il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupant de son Chef;
Ordonnons l'exécution provisoire (sic);
Le condamnons aux dépens";
Il ressort des énonciations de l'ordonnance querellée que par exploit du 7 Mars 2003, Mr THIAM AMADOU LAMINE a fait servir assignation à FATAI ADELAWI ADELANI GIWA, locataire, à l’effet de comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal d'Abidjan - Plateau pour s'entendre ordonner son expulsion des lieux loués pour non paiement des loyers d'un montant cumulés, à 2.080.000 Frs CFA;
Les moyens du défendeur n'ont pas été mentionnés;
Pour ordonner l'expulsion du défendeur le Premier Juge a estimé qu'il résulte clairement des pièces produites aux débats que celui-ci a bien conclu un contrat de bail avec le demandeur de sorte qu'il ne saurait valablement argué de ce que la par celle litigieuse fait partie du domaine public pour ne pas payer ses loyers;
En cause d’appel, Mr,FATAI ADELAWI, ADELANI GIWA qui réitère son argumentation développée devant le Premier Juge, déclare que la parcelle qu'il occupe fait partie du domaine public relevant de la Mairie de Marcory, de sorte qu'il verse à ladite Mairie des redevances liées a cette occupation;
Il sollicite donc l'infirmation de l’ordonnance entreprise
Mr THIAM AMADOU LAMINE, à qui l'acte d’appel a été signifié en personne, ne comparaît pas, ni personne pour lui;
Il convient donc de statuer par décision réputée contradictoire;
L’affaire mise en délibéré pour décision être rendue le 9/03/2004, ledit délibéré fut rabattu et l'affaire renvoyée au 30/03/2004 pour, conformément aux dispositions de l'article 52, inviter les parties à faire des observations relativement à l'incompétence du Juge des référés que la Cour entend soulever et prononcer d'office en raison de la nature commerciale du contrat de bail litigieux;
Aucune observation n'a été faite;
DES MOTIFS
EN LA FORME
L'appel de Mr. FATAI ADELAWI ADELANI GIWA a été relévé conformément aux prescriptions légales;
AU FOND
Il est donc régulier et doit être déclaré recevable;
Il est constant comme ressortant des productions,notamment du contrat de bail daté du 1er Octobre 1997 intervenu entre Mr THIAM AMADOU LAMINE, bailleur et Mr FATAl ADELANI ADELAWI GIWA, preneur, que le premier a loué au second, un local pour un usage de "garage mécanique ";
L’activité de garagiste étant de mature commerciale, le bail en cause est forcément commercial;
Or, aux termes des dispositions de l'article 101 de l'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général " ... A défaut de paiement du loyer ou en cas d'inexécution d'une clause du bail, le bailleur pourra demander à la Juridiction compétente la résiliation du bail et l'expulsion du preneur et de tous occupants de son Chef, après avoir fait délivrer par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail. . . Le jugement prononçant la résiliation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits »;
Il résulte de ces dispositions que l’expulsion d’un locataire d'un local à usage commercial implique la résiliation préalable du contrat de bail;
Or, cette résiliation ne peut être prononcée que par "jugement" rendu par le Tribunal territorialement competent; Dès lors, c’est à tort qu’en l’espèce, le Juge des référés s’est déclaré compétent pour ordonner l’expulsion de Mr. FATAI ADELAW ADELANI GIWA;
Il convient donc d’infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses disposions et, statuant à nouveau, de déclarer le Juge des référés incompétent;
L'intimé qui succombe ainsi en cause d'appel doit être, en outre, condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare recevable l'appel régulièrement relevé par Mr FATAl ADELAWI ADELANI GIWA de l'ordonnance de référé N°1621 rendue le 114 Avril 2003 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
AU FOND
L'y dit bien fondé;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau;
Déclare le Juge des référés incompétent;
Renvoie les parties à se pourvoir par devant le Juge du fond compétent;
Condamne l'intimé aux dépens;