J-05-268
VOIES D’EXECUTION – SAISIE DE REMUNERATION SUR LA BASE DE DECISIONS N’AYANT PAS ACQUIS L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – IRRECEVABILITE – MAINLEVEE DE LA SAISIE.
La saisie des rémunérations opérée sur la base de décision n’ayant pas acquis l’autorité de la chose jugée est irrégulière. Dès lors, mainlevée de cette saisie doit être ordonnée.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, arrêt n° 446 du 02 avril 2004, KOUAKOU Jean à la CIE (Me DIOMANDE ISSA) c/ Dame AGAMA MALANDA).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs demandes, moyens, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
DES FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES ET MOTIFS CI-APRES
Considérant que suivant en date du 06/10/2003 de Maître TOURE MAMADOU, huissier de justice à Abidjan, KOUAKOU Jean ayant pour conseil Maître DIOMANDE ISSA, Avocat à la Cour a relevé appel de l’ordonnance n°28 rendu le 25/03/2002 par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant autorisé une saisie arrêt sur son salaire;
Considérant qu'il expose que suite à une procédure de divorce l'opposant Dame AGAIMA MALANFOA, son épouse il a été condamné par jugement de non conciliation n°222/CIV IC du 19/4/1995 à Payer à celle-ci 30.OOO F à titre de pension alimentaire et 20.00O F à titre d'aide au logement; Que cependant Par arrêt n°662/97 du 16/5/1997, la Cour d'Appel infirmant Partiellement le jugement ci-dessus a supprimé la pension alimentaire. Que de même, vidant sa saisine, le Tribunal Par décision n°734/98 du 26/6/1998 a ordonné la suppression de la somme de 20.000 F Payée au titre de l'aide au logement puis confirmé les autres mesures de sorte qu’aucune condamnation pécuniaire ne pèse sur lui;
Qu'il indique qu’à la requête de Dame AGAMA MALANFOA cependant, le Président du Tribunal de Première Instance d'ABIDJAN a pris une ordonnance autorisant une saisie-arrêt sur sa rémunération pour avoir "sûreté et payement de la somme de 3.625.000 F au titre des arriérés de pension alimentaire et d'aide au logement"; qu’aussi demande-t-il l'annulation de cette ordonnance;
Considérant que Dame AGAMA MALANFOA a été citée à personne; Qu'elle n'a pas cependant comparu; Qu’elle n’a pas non plus déposé d'écritures ni personne pour elle; Qu'il échet de statuer contradictoirement sur pièces;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que l'ordonnance autorisant le saisie sur les rémunérations KOUAKOU JEAN rendue le 25/03/2002 lui a été signifiée; Que par suite, il échet de déclarer son appel relevé contre ladite ordonnance le 3/10/2003 recevable;
AU FOND
Considérant qu'au sens des dispositions de l'article 173 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution "tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur";
Qu'en l'espèce Dame AGAMA MALANFOA ne disposait d'aucun titre exécutoire, les différentes décisions produites aux débats n'ayant pas acquis autorité de la chose jugée; Que par suite c'est à tort que l'ordonnance querellée a été rendue;
Qu'en conséquence de qui précède, il convient de déclarer KOUAKOU Jean bien en sa demande en infirmant la décision entreprise;
Considérant que succombant dame AGAMA MALANFOA doit supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare KOUAKOU Jean recevable en son appel relevé le a 03/10/2003 contre l'ordonnance en date du 25/03/2002 autorisant la saisie-arrêt sur ses rémunérations;
AU FOND
L'y dit bien fondé;
Infirme en conséquence ladite ordonnance et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de l'agent comptable de le Compagnie Ivoirienne d'électricité dite CIE portant sur la rémunération de KOUAKOU Jean;
Condamne Dame AGAMA MALANFOA aux dépens;