J-05-27
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE GAGERIE – VALIDITE – TRANSFORMATION EN SAISIE EXECUTION (non).
Une saisie-gagerie pratiquée sous l’empire d’une législation nationale antérieure à l’AUPSRVE et qui est déclarée valable par le juge ne peut pas toutefois être transformée en saisie exécution, pareille saisie ayant été supprimée par ledit Acte Uniforme
(Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 184/civ. du 24 avril 2002, Affaire NDJIKI BOTOL Albert c/ MAKONG Gabriel Marcel).
La cour,
– Vu le jugement n° 577/Civ. rendu le 25/05/2000 par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé;
– Vu la requête d’appel en date du 14/12/2000 du Sieur NDJIKI BOTOL Albert;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Ouï Madame le Président en la lecture de son rapport;
– Ouï les parties en leurs conclusions;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
– Considérant que toutes les parties ont conclu; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
– Considérant que par requête en date du 14 décembre 2000 reçue au Greffe le 22 suivant sous le n° 600, NDJIKI BOTOL Albert s’est pourvu en réformation du jugement n° 577/Civ. rendu le 25 mai 2000 par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé, lequel statuant dans la cause qui l’oppose à MAKONG Gabriel Marcel a :
– Reçu MAKONG Gabriel Marcel en son action, l’y à dit fondé;
– Condamné NDJIKI BOTOL Albert à lui payer 580.000 F CFA, soit 480.000 F d’arriérés de loyers et 100.000 F CFA de dommages-intérêts pour le préjudice subi;
– Débouté NDJIKI de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts comme non fondée;
– Déclaré bonne et valable la saisie-gagerie, l’a converti en saisie vente;
– Dit que les effets saisis seront vendus aux enchères publiques et le prix à provenir versé au demandeur;
– Condamné NDJIKI BOTOL Albert aux dépens;
– Considérant que cet appel intervenu avant signification du jugement entrepris est régulier; Qu’il y a lieu de le recevoir;
AU FOND
– Considérant que dans sa requête d’appel, NDJIKI BOTOL Albert reproche au premier juge une mauvaise appréciation des faits et une inexacte application de la loi; Que son appel porte ainsi sur l’intégralité du jugement pour manque de base légale en ce que :
– Le contrat de bail le liant à MAKONG Gabriel Emmanuel était muet, imprécis et obscur;
– Qu’en produisant la preuve du préavis de 4 mois accordé à l’un des locataires lié à l’intimé par le même contrat, le juge dans l’interprétation dudit contrat se devait de rechercher la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes;
– Que lorsqu’une cause est susceptible de deux sens, l’on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, plutôt que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun; Que dans le doute, la convection s’interprète contre celui qui a stipulé et ne faveur de celui qui a contracté l’obligation;
– Qu’en le condamnant sur la base desdits loyers à titre de préavis s’élevant à 52 X 4 soit 210.000 F, le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits et une application inexacte de la loi; Que pendant l’exécution du contrat de bail, il avait eu à payer deux fois le loyer mensuel pendant plusieurs mois; Que les sommes ainsi déboursées dans ce sens se sont élevées à 307.500 F CFA; Qu’il était ainsi en droit de consommer le loyer pour un montant total de 210.000 F + 307.500 F, soit 517.000 F CFA; Que la demande de MAKONG Gabriel portant sur 480.000 F CFA de loyers prétendus impayés, il lui reste redevable de 37.500 F CFA;
– Considérant que dans ses conclusions du 18 juillet 2001, MAKONG Gabriel Marcel a affirmé que NDJIKI BOTOL Albert a reconnu être redevable de la somme de 480.000 F au titre d’arriérés de loyers échus et impayés; Que le contrat de bail qui les lie n’a pas fait état du préavis; Que les loyers impayés s’accumulent; Qu’il convient de condamner NDJIKI à lui payer la somme de 175.000 F dont 75.000 de loyers impayés et 100.000 F de dommages-intérêts;
– Considérant qu’une lecture attentive des qualités du jugement entrepris renseigne que le dispositif des conclusions par lesquelles MAKONG Gabriel a sollicité l’allocation de la somme de 580.000 F n’a pas été reproduit tel que l’exige l’article 39 du Code de procédure civile et commerciale; Qu’il convient d’annuler le jugement entrepris, d’évoquer la cause et de statuer à nouveau;
– Considérant que NDJIKI BOTOL Albert n’a pas rapporté la preuve de ce qu’il a payé deux fois le même loyer d’une part et que le délai de préavis qui constitue un délai de prévenance le dispensait du paiement des loyers échus; Que la demande en paiement de la somme de 480.000 F d’arriérés de loyers formulée par MAKONG Gabriel est fondée;
– Considérant que le non paiement par NDJIKI BOTOL de ses loyers a causé à MAKONG Gabriel un préjudice moral certain pour la réparation duquel il y a lieu de lui allouer la somme de 100.000 F CFA de dommages-intérêts;
– Considérant que la demande en dommages-intérêts de NDJIKI BOTOL Albert n’est pas fondée faute de preuve de ses allégations;
– Considérant que la demande en paiement de la somme de 175.000 F formulée par MAKONG Gabriel Marcel est irrecevable s’agissant de nouveaux loyers échus depuis l’instance et de la réparation du préjudice subséquent;
– Considérant que la saisie-gagerie pratiquée le 31 octobre 1997 par MAKONG est par conséquent bonne et valable, Que toutefois, celle-ci ne saurait être transformée en saisie-exécution, pareille conversion générant l’accomplissement d’actes d’exécution désormais régis par l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui a supprimé la saisie-exécution;
– Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens;
Par ces motifs
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit les appels;
AU FOND
– Annule le jugement entrepris pour violation de l’article 39 du Code de procédure civile et commerciale;
– Evoquant et statuant à nouveau;
– Déclare bonne et valable la saisie-gagerie pratiquée le 31 octobre 1997 par MAKONG au préjudice de NDJIKI BOTOL Albert;
– Condamne NDJIKI BOTOL Albert a payer à MAKONG Gabriel Marcel la somme de 580.000 F CFA dont 480.000 F CFA à titre d’arriérés de loyers et 100.000 F CFA de dommages-intérêts;
– Déclare irrecevable la demande de paiement de la somme de 175.000 F CFA;
– Dit n’y avoir lieu à transformation de la saisie-gagerie en saisie-exécution;