J-05-271
SOCIETES COMMERCIALES – ABUS DE BIENS SOCIAUX – COMPLICITE – APPLICATION DE L’ARTICLE 891 DE L’AUSCGIE (non).
Une simple erreur de gestion d’un marché, même initié en violation de la procédure requise à cet effet, ne peut constituer le délit d’abus de biens sociaux.
Il s’ensuit qu’un dirigeant de société anonyme qui n’a, ni la maîtrise du marché, ni agi pour des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise ou société ne peut être, pour ce délit, retenu dans le champ d’application de la loi pénale.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 3199 du 09 juillet 2002 – MP c/ Adama SALL et autres).
LE TRIBUNAL,
VU les pièces du dossier;
OUI le prévenu en son interrogatoire;
OUI la partie civile en ses conclusions, le Ministère
ATTENDU que par ordonnance en date du 12 février 2002, Adama SALL, Ndiamé MBAYE, Alassane KANE et Madocky DIOP ont été renvoyés devant le Tribunal de céans, le premier sous les préventions d’avoir à Dakar, courant année 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, détourné la somme de 1.500.000 francs au préjudice de la SAPCO, d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, corrompu le fonctionnaire Amadou Arame Diagne, d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait une prise illégale d’intérêts par l’intermédiaire de son épouse; d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait un usage abusif et personnel des biens de la SAPCO dont il était le Directeur Général, les trois autres sous la prévention d’avoir à Dakar, courant années 1998 à 2000, en tout cas depuis temps non prescrit, en connaissance de cause, aidé et assisté Adama SALL dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé le délit d’abus de biens sociaux qui lui est reproché; faits prévus et punis par les articles 152, 45 et 46 du code pénal, 891 et de l’OHADA et par la loi 98-22 du 26 mai 1998;
Sur l’action publique
ATTENDU que le détournement reproché à SALL porte sur la somme de 1.500.000 francs qui proviendrait de celle de 2.300.000 francs que Marika CARTON aurait amenée pour payer les frais d’un bail à usage commercial;
ATTENDU que CARTON, qui n’a pas déposé à la barre du Tribunal avait soutenu, devant le magistrat instructeur que Saliou NDIAYE, Directeur Technique de la SAPCO, rencontré à Saly, lui avait fait savoir que les frais s’élevaient à 4.300.000 francs, montant que SALL,dans son bureau, devant son conseiller juridique à elle, Idrissa NIANG et en présence de NDIAYE, a confirmé;
Que détenant alors, outre un chèque de 2.000.000 de francs, dont les dirigeants de la SAPCO n’ont pas voulu au motif qu’il était tiré sur une banque étrangère, la somme de 2.300.000 de francs en espèces, elle a remis cette somme et il lui a été demandé d’attendre dans un local attenant alors que NDIAYE déposait l’argent sur le bureau de SALL;
Qu’entre temps, NIANG, pris par d’autres obligations, l’avait laissée sur place;
Que finalement il ne lui a été remis qu’un reçu de 800.000 francs;
ATTENDU que NDIAYE a soutenu devant le même magistrat qu’après le départ de CARTON et de NIANG lui a remis 800.000 francs, somme qu’il a versée à la comptabilité contre un reçu;
ATTENDU que NIANG a déclaré qu’il a quitté le bureau de SALL au moment où Saliou NDIAYE, en partant procéder au versement, prenait tout l’argent;
ATTENDU que le Procureur de la République a estimé que les différents témoignages confirment le détournement et qu’il s’agit de deniers publics puisque l’argent, destiné à la SAPCO n’appartenait plus à CARTON;
ATTENDU que SALL conteste le détournement en soutenant que CARTON n’est pas venue dans son bureau avec de l’argent mais uniquement pour la signature du contrat de bail accompagnée par son conseiller juridique;
Qu’était également présent Saliou NDIAYE qui a rédigé la note avec l’état des frais d’un montant de 800.000 francs;
ATTENDU que les Conseils de SALL ont sollicité sa relaxe et la restitution de la somme consignée aux motifs qu’en sa qualité de Directeur Général, celui-ci ne s’occupe pas de ces actes de gestion courante qu’ils considèrent comme « des détails »;
Que SALL n’a été mis en cause que bien plus tard, à la police, CARTON n’ayant pas, à l’époque déposé plainte;
Sur ce
ATTENDU il est vrai que trois déclarations concordent pour accréditer le fait que la somme de 2.300.000 francs a été détenue par CARTON dans le bureau de SALL;
ATTENDU que ce dernier, lors de son interrogatoire du 20 septembre 2001, avait admis que CARTON était venue avec de l’argent et qu’il lui a demandé d’aller payer;
ATTENDU que Idrissa NIANG, chargé de défendre les intérêts de CARTON, par conséquent soumis à une obligation de vigilance, retient que c’est NDIAYE qui s’est trouvé détenteur de l’argent;
Qu’à la police, CARTON avait soutenu que SALL n’avait pas touché aux fonds mais que Saliou NDIAYE avait ramassé l’argent et le chèque;
Que dès lors la déclaration de celui-ci doit être prise avec des réserves alors surtout qu’il n’avait pas à quitter son lieu de travail, Saly, pour venir à Dakar avec CARTON puisqu’il ne devait être question que de formalités administratives et comptables, poussant le dévouement jusqu’à se transformer en coursier;
Qu’ainsi, sur le point précis du sort réservé à la somme de 1.500.000 francs un sérieux doute subsiste quant à leur préhension et, par suite, leur détournement par Adama SALL;
Qu’il y a lieu de relaxer ce dernier de ce chef;
Sur la corruption de fonctionnaire
ATTENDU que Amadou Arame DIAGNE a soutenu qu’en sa qualité de chef d’une mission de contrôle de la SAPCO il a, après la séance de travail tenue avec SALL pour l’établissement d’un rapport contradictoire, reçu de ce dernier, qui évoquait un complot contre sa personne, la somme de 100.000 francs, cinq bons d’essence de dix litres et un agenda de luxe;
Qu’en contrepartie, SALl ne lui a pas demandé de service particulier;
ATTENDU que SALL a soutenu que DIAGNE s’est présenté à l’improviste, une veille de fête, pour lui montrer un ordre de mission, qu’il a d’ailleurs oublié sur son bureau et lui demander de lui prêter un véhicule pour aller à Saly;
Qu’il l’avait félicité pour sa bonne gestion en lui révélant que certains intérêts étaient ligués contre sa personne et qu’il n’allait pas leur prêter main forte;
Que lui, SALL, a remis à DIAGNE cinq bons d’essence prélevés sur ceux qui lui avait donné son parti politique et non pas 100.000 francs, somme dérisoire, selon lui, pour corrompre un contrôleur qui, de surcroît en équipe;
ATTENDU que DIAGNE a précisé qu’avant chaque mission, la structure contrôlée est avertie et les ordres de mission lui sont envoyés;
Qu’en outre, pour la SAPCO,il y a la particularité que cette société devait prendre en charge l’hébergement des contrôleurs;
ATTENDU que Eric Roger GODEAU, superviseur de la mission, a déclaré que dans le cadre des missions confiées à des équipes de trois membres, chacun s’occupant d’un volet particulier, DIAGNE pouvait se déplacer pour rencontrer SALL;
Que si les structures concernées sont averties par des correspondances, les ordres de mission ne leur sont pas envoyés mais remis au Commissaire et au rapporteur, en l’occurrence DIAGNE et le dénommé Hazard;
ATTENDU que le Procureur de la République a requis l’application de l’article 161 du code pénal aux motifs que les bons appartiennent à la SAPCO et SALL reconnaît les avoir donnés;
Qu’il importe peu que DIAGNE les ait sollicités ou que la corruption n’ait pas produit d’effet;
ATTENDU que les Conseils de SALL ont sollicité sa relaxe aux motifs qu’il n’ y pas eu de volonté de corrompre DIAGNE qui est venu seul solliciter une aide;
Que si cette volonté existait, elle se serait manifestée avec les autres contrôleurs;
Sur ce :
ATTENDU que les bons d’essence, l’agenda et la somme de 100.000 francs ont été placés sous scellés;
ATTENDU que l’article 161 du code pénal punit celui qui, pour obtenir soit l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 159 et 160 aura usé de promesses, offres, dons ou présents ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption même s’il n’en a pas pris l’initiative, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet;
ATTENDU que les correspondances de Messieurs Raynal et Godeau en date respectivement des 12 décembre 1997 et 26 janvier 1998 permettent d’être circonspect quant à certaines déclarations de DIAGNE, notamment celles relatives à la remise de l’ordre de mission pour la prise en charge, par la SAPCO, de l’hébergement; que dès lors, en l’absence de tout autre élément probant, le Tribunal ne peut tenir pour exacts les propos de DIAGNE sur la remise de la somme de 100.000 francs;
ATTENDU que la remise de l’agenda, à la supposer imputable à SALL ne peut être considérée comme un acte de corruption puisque cet objet est destiné à être offert aux personnes qui, pour diverses raisons, notamment professionnelles, sont en relation avec l’entreprise;
ATTENDU en revanche, qu’il est constant que SALL a remis à DIAGNE cinq bons d’essence alors que celui-ci était chargé de contrôler sa gestion;
ATTENDU que contrairement aux déclarations de SALL, la SAPCO est bien l’utilisatrice desdits bons ainsi qu’il résulte des pièces de la procédure;
ATTENDU qu’au point de vue de l’élément matériel de l’nfraction, il y au non seulement une remise effective mais SALL déclare avoir cédé à la sollicitation de DIAGNE;
ATTENDU qu’il se déduit des circonstances de la cause que par cette remise, SALL escomptait, en retour, une attitude bienveillante du contrôleur puisqu’il déclare que DIAGNE lui a manifesté sa volonté de ne pas s’associer à ceux qui complotaient contre lui;
Que les éléments constitutifs du délit sont donc réunis; qu’il y a lieu de déclarer Adama SALL coupable de corruption active de fonctionnaires;
Sur la prise illégale d’intérêts
ATTENDU qu’il est reproché à SALL d’avoir organisé une rétrocession, au profit de son épouse, d’un baraquement qui appartenait à la SAPCO;
ATTENDU que SALL a déclaré que les trois baraquements n’appartenaient pas à la SAPCO mais à la Société Neptune Village qui les a achetés à sept millions.
Que certes il a voulu en acquérir et une promesse de vente a été adressée;
Que n’ayant pu parfaire le contrat, faute de moyens, il s’est en ouvert à son épouse qui a acheté devant le notaire au même prix que les autres acquéreurs, c'est-à-dire six millions de francs;
ATTENDU que le Procureur de la République a requis l’application de l’article 157 du Code pénal au motif que le prévenu lui-même reconnaît qu’il a essayé d’acquérir le baraquement avant de se raviser et de faire intervenir son épouse;
ATTENDU que les Conseils de SALL ont sollicité sa relaxe au motif que la preuve d’une interposition n’est pas rapportée;
Sur ce
ATTENDU que l’article 157 du Code pénal interdit à un fonctionnaire, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit pari interposition de personnes, de prendre ou recevoir quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l’acte, en tout ou partie, l’administration ou la surveillance;
ATTENDU que par acte en date du 28 novembre 1996, la SCI Neputne Village a cédé à Jeanne Vidal SALL, épouse Adama SALL, épouse de Adama SALL, un baraquement situé dans un lotissement loué à la SAPCO;
Que cette cession du « droit au bail et des peines et soins » a été formalisée devant Maître Moussa MBACKE, notaire, les 04 novembre e sept décembre 1998;
ATTENDU que par acre en date du 30 avril 1997, la SAPCO a cédé à Neptune Village les trois baraquements à la somme de 6.500.000 francs;
ATTENDU que la prétendue cession du baraquement à Jeanne Vidal SALL par la société Neptune Village n’a pu intervenir en 1996 puisque cette dernière ne l’a acquis qu’en 1997;
ATTENDU qu’il est remarquable que la formalisation devant le notaire n’ait eu lieu qu’en novembre 1998, soit bien après le passage de la mission de contrôle qui avait relevé des irrégularités dans la gestion de SALL, notamment au sujet des baraquements;
ATTENDU que ces anomalies, preuves d’une volonté de « régularisation », révèlent que SALL, Directeur général de la SAPCO a violé les interdictions de l’article 157 en prenant par l’intermédiaire de son épouse, un intérêt qu’il savait illicite;
ATTENDU en outre que par la convention générale signée entre les parties le 29 août 1997, l’Etat du Sénégal a délégué à la SAPCO la mission d’exercer sur la Petite Côte le contrôle des activités permettant la mise en place des infrastructures nécessaires à la viabilisation des terrains, la cession ou la location des terrains viabilisés; le respect, par les promoteurs (touristiques) appelés à s’établir sur la zone, des normes et des règles d’urbanisme et d’architecture;
ATTENDU que la SCI Neptune Village a pour objet les activités dont la SAPCO assure le contrôle;
Que SALL était ainsi investi d’une mission de surveillance au sens de l’article 157 du Code pénal ne serait ce que pour vérifier, s’agissant des baux et autres actes de cession, la conformité de la destination des locaux par rapport aux objectifs fixés par l’Etat;
Qu’à ce titre également SALL a violé l’interdiction du texte précité;
ATTENDU que l’entente frauduleuse entre SALL et la SCI Neptune Village est d’autant plus évidente que Camille Raynal, dirigeant de cette dernière société a déclaré à la police que Adama SALL en personne « lui a prêté le baraquement qu’il occupe depuis janvier 2000 »;
Qu’il y a lieu de déclarer SALL coupable du délit qui lui est reproché;
Sur l’abus de biens sociaux
ATTENDU que le rapport de la Commission de Vérification a relevé que « durant l’exercice 1997, la SAPCO s’est approvisionnée pour les besoins du « Bistrot », en imprimés – notamment des carnets de restaurant, des bons de commande et des bons – pour un montant total de 4.300.000 francs auprès d’un fournisseur Saf-Moussa. Cet achat, qui n’était ni budgétisé ni soumis à l’approbation du Conseil d’Administration et qui ne révélait en outre aucun caractère urgent, n’a pas suivi la procédure requise, c’est-à-dire la consultation restreinte comparés avec les prix du marché, les coûts de cet approvisionnement ont révélé une surfacturation de plus de deux millions le choix du fournisseur présente des irrégularités tenant à l’absence de mise en concurrence des fournisseurs et à la non présentation par le fournisseur des garanties requises (absence de siège social, d’adresse sur la facture);
ATTENDU que le Procureur a requis l’application de l’article 891 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les sociétés commerciales au motif que le délit est établi à l’encontre de SALL qui a méconnu les dispositions du manuel de procédures pour doubler une dépense, aidé en cela par ses co-prévenus qui ont été ses complices;
ATTENDU que SALL a déclaré que la commande a été passée par les services basés à Saly, qui jouissent d’une grande autonomie;
Qu’il est intervenu en dernier lieu pour la signature;
Qu’il n’a jamais rencontré le fournisseur et la procédure a été respectée, l’appel d’offre n’étant pas nécessaire;
Que les sommes payées sont justifiées par l’amélioration de la qualité des imprimés;
ATTENDU que les conseils de SALL ont sollicité sa relaxe au motif qu’aucune faute ne peut être reprochée à celui-ci qui n’a utilisé les biens de la société ni dans un usage contraire à l’intérêt de celle-ci ni dans un intérêt personnel;
ATTENDU que Alassane KANE, administrateur de la station touristique de Saly a déclaré que c’est en réunion de coordination qu’à été prise la décision de changer de carnets pour améliorer la qualité des imprimés et rationaliser le travail au niveau du restaurant;
Qu’il a émis sa demande d’achat en joignant une facture proforma de Madocky DIOP, lequel a été introduit par un ancien fournisseur;
Qu’après l’apposition des visas requis, la direction, sans appel d’offres a établi le bon de commande que DIOP est venu récupérer;
Que l e prix revu à la hausse est justifié par les nouvelles exigences à savoir l’insertion d’un logo, trois volets de différentes couleurs, livraison dans les délais à Saly et non plus à Dakar;
ATTENDU que Ndiamé MBAYE, Directeur financier et comptable, a déclaré qu’à la réception de la demande, il a apposé son visa et transmis au contrôleur général qui, après vérification a, à son tour, transmis à la direction générale;
Qu’il n’avait lui qu’à vérifier si la dépense était prévue au budget et si la trésorerie permettait le paiement, ce qui était le cas;
Que s’il fait partie de ceux ont passé le marché, il n’a pas vu les carnets, ni rencontré auparavant Madocky DIOP;
ATTENDU que son Conseil a estimé que les conditions de la complicité ne sont pas réunies; Qu’il y a eu une amélioration qualitative dont il fallait payer le prix;
ATTENDU que Madocky DIOP a déclaré qu’il a été introduit par un ami auprès de KANE qui avait besoin de carnets de commande;
Que celui-ci a fait part de ses exigences et après le choix de la maquette, avec comme innovation majeure la création de logo, il a présenté une facture qui a été retenue;
Qu’il a livré devant une commission et que le prix lui paraît convenable compte tenu des améliorations apportées;
Qu’il n’a pas signé de contrat et n’avait pas rencontré Adama SALL;
ATTENDU que le Conseil de DIOP a estimé que la complicité suppose que le délinquant ait agit en connaissance de cause et ait été en mesure d’aider et d’assister l’auteur principal;
Que ces conditions n’étant pas remplies, son client doit être relaxe;
ATTENDU que Issa DIOUF, contrôleur général de la SAPCO depuis novembre 1998, est revenu à la barre sur ses déclarations souscrites devant le magistrat instructeur pour, s’appyant sur le manuel des procédures, soutenir que la consultation restreinte est possible pour les marchés dont le montant est compris entre 1 et 8 millions de francs;
Sur ce
ATTENDU que SALL, Directeur général de la SAPCO, société anonyme, peut être poursuivi pour abus de biens sociaux;
ATTENDU ceci étant que l’examen des exemplaires des tickets du restaurant « Terral Gan » anciennement dénommé « Bistrot », permet de se rendre compte des améliorations alléguées, notamment l’insertion en bas à gauche d’un logo représentant un serveur ou un couvert selon les prestations;
ATTENDU par ailleurs que le témoignage de Issa DIOUF est en faveur des prévenus pour ce qui concerne le type de marché retenu;
ATTENDU que s’il y a eu, pour les rapporteurs de la commission, une violation des règles de gestion quant à l’opportunité et au montant de la dépense, les éléments constitutifs de l’infraction visée ne sont pas réunies;
Que SALL, présumé auteur du fait principal punissable n’a pas initié le marché;
Que fait défaut également, pour ce qui le concerne, l’action à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise ou société dans laquelle il serait intéressé, directement ou indirectement;
ATTENDU qu’aucun des prévenus n’a fait partie de la commission de réception des commandes qui a dressé procès-verbal le 06 juin 1997 à Saly;
Que les prévenus n’avaient pas donc toute la maîtrise de l’opération pour concevoir et commettre une infraction, qu’il y a lieu de les relaxer de ce chef;
Sur la peine
ATTENDU que Adama SALL est coupable des délits de corruption active de fonctionnaires et de prise illégale d’intérêt;
ATTENDU que l’article 161 du Code pénal prévoit un emprisonnement de deux à dix ans et une amende qui ne peut être inférieure à 150.000 francs;
ATTENDU que l’article 157 du code pénal prévoit un emprisonnement d’un à cinq ans et une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au dessus du douzième;
Qu’il dispose également que le condamné sera déclaré à jamais incapable d’exercer aucune fonction publique;
ATTENDU que l’article 5 du Code pénal dispose qu’en cas de conviction de plusieurs délits, la peine la plus forte est seule prononcée;
ATTENDU que SALL, délinquant primaire, peut bénéficier de circonstances atténuantes au sens de l’article 433 du code pénal;
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence par application des dispositions des articles sus-visés ainsi que de celles des articles 704 et suivants du Code de procédure pénale de condamner Adama SALL à deux d’emprisonnement avec sursis et à 300.000 francs d’amende ferme et de prononcer l’interdiction de l’alinéa 2 de l’article 157, peine complémentaire obligatoire;
Sur la restitution
ATTENDU qu’il y a lieu d’ordonner, après le paiement des frais et de l’amende, la restitution à Mapenda DIONGUE de la somme qu’il a consignée;
Sur les dépens
ATTENDU que Adama SALL, déclaré coupable, doit être condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort;
Relaxe les prévenus des chefs d’abus de biens sociaux et de complicité d’abus de biens sociaux;
Relaxe Adama SALL du chef de détournement de derniers publics;
Le déclare coupable des délits de prise illégale d’intérêts et de corruption active de fonctionnaire;
Le condamne à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à 300.000 francs d’amende ferme;
Le déclare à jamais incapable d’exercer aucune fonction publique;
Ordonne, après le paiement des frais et de l’amende, la restitution à Mapenda DIONGUE de la somme consignée;
Condamne Adama SALL aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus.