J-05-28
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – REJET DES DIRES ET OBSERVATIONS – VENTE DE L’IMMEUBLE SAISI – ADJUDICATION AU PROFIT DU SAISISSANT.
Lorsque les dires et observations relatifs à une procédure de saisie immobilières ont été rejetés comme non fondés, la vente de l’immeuble est poursuivie et le créancier saisissant peut être déclaré adjudicataire de tout ou partie des immeubles conformément aux dispositions de l’article 283 de l’AUPSRVE
(Tribunal de grande instance de la MENOUA, jugement n° 48/civ. du 11 août 2003, Affaire AFRILAND FIRST BANK anciennement dénommée CCEI Bank c/ Fongou Fidèle taneuzou, Dame fongou née lekene Sabine, Dame fongou née woutedem Cécile, Dame fongou née fozing Nadège).
Le Tribunal,
Vu les jugements ADD n°35.46 et 47 rendus respectivement le 12 mai et 11 août 2003 par le Tribunal de Grande Instance de la Menoua;
– Attendu que par exploit du 14 août 2002 de Me TCHOUEKAM Joseph, huissier de justice à Santchou, la société AFriland first Bank, société anonyme dont le siège social est à Yaoundé, BP 11834, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et ayant pour conseil Me YIKAM Géremie, avocat à Nkongsamba, a fait délivrer commandement au sieur FONGOU Fidèle TENEUZOU, aux épouses FONGOU notamment LEKENE Sabine, WOUTEDEM Cécile et FOZING Nadège, d’avoir à lui payer la somme de 29.478.195 francs, principal, intérêts et frais précédant des grosses de la convention d’ouverture de crédit avec affectation hypothécaire n° 224 du 22 décembre 1998 et d’un avenant n° 338 du 27 janvier 2002 du répertoire de Me DJIFACK Joseph, notaire à Nkongsamba et Me DJILA FOALEM Brigitte, notaire à Dschang;
– Que faute de s’exécuter dans les 20 jours qui suivent ledit commandement, elle allait les contraindre par tous les moyens de droit notamment par la saisie et la vente de leurs immeubles ruraux bâtis, objets des titres fonciers n° 1970, 1978 et 1979, tous du répertoire du département de la MENOUA, de contenances superficielles respectives de 3121 m2, 765 m2 et 727 m2;
– Attendu que les défendeurs ne s’étant pas exécutés, la partie poursuivante a déposé le 10 septembre 2002 au Greffe du Tribunal de céans un cahier des charges tendant à la vente aux enchères publiques des immeubles sus-mentionnés et a sommé ces derniers par exploit du 13 septembre 2002 de Me TCHOUEKAM Joseph, avocat à Santchou de prendre communication dudit cahier des charges et d’y insérer leurs dires et observations dans les délais légaux à peine de déchéance;
– Attendu que les défendeurs, par la plume de leur conseil, Me BOUBDA, avocat à Bafoussam, ont déposé leurs dires et observations dans les écritures du 07 octobre 2002;
– Attendu que par jugement ADD n°35 du 12 mai 2003 du Tribunal de Céans, ces dires et observations ont été rejetées comme non fondées et une nouvelle date d’adjudication des immeubles saisis a été fixée au 11 août 2003;
– Attendu qu’avant la date d’adjudication les défendeurs saisis par la plume de leur conseil, Me Tchapi Emile, avocat à Bafoussam, ont à nouveau déposé des dires et observations au greffe du tribunal de céans dans leurs écritures du 30 juillet 2003 en se fondant sur les dispositions de l’article 299 al. 2 de l’acte uniforme OHADA n°6;
– Attendu qu’advenue l’audience d’adjudication, Me Yikam Jérémie, conseil de la partie poursuivante, par réquisition écrite du 07 août 2003, a sollicité la poursuite de l’adjudication des immeubles saisis;
– Attendu qu’après avoir constaté que toutes les formalités légales tendant à la vente de ces immeubles ont été accomplies, le Tribunal a ouvert la vente aux conditions retenues dans le cahier des charges (…);
– Attendu que s’agissant des immeubles objet des titres fonciers n°1970 et 1979 de contenance superficielles de 3126 m2 et 727 m2 aucune enchère n’ayant été survenue après l’extinction de la 3ème bougie, le trois bougies ayant été allumées successivement pour chacun des immeubles, la partie poursuivante a été déclarée adjudicataire de ces immeubles pour leur mise à prix conformément à l’article 283 la. 5 de l’acte uniforme OHADA n° 6;
– Que s’agissant de l’immeuble objet du titre foncier n° 1978/Menoua de contenance superficielle de 765 m2, le sieur Fankam Nzefa Albert s’est porté enchérisseur pour la mises à prix de 6580 000 F; que cette enchère n’ayant pas été couverte après l’extinction de la troisième bougie, elle est devenue définitive et par conséquent ce dernier a été déclaré adjudicataire de cet immeuble;
– Attendu qu’il doit être fait injonction aux défendeurs de délaisser aussitôt la possession de ces immeubles après signification du présent jugement sous peine d’y être contraints par toutes les voies de droit;
– Attendu que la présente décision doit être portée en minute à la suite du cahier des charges;
– Attendu que les défendeurs doivent répondre des dépens solidaires dont distraction au profit de mE Yikam Geremie, avocat aux offres de droit;
Par ces motifs,
Publiquement, contradictoirement;
Donne acte à l’avocat du créancier poursuivant de sa réquisition écrite aux fins d’adjudication des immeubles saisis;
Adjuge les immeubles ruraux bâtis sis à Santchou (…);
Fait injonction aux défendeurs saisis de délaisser la possession d ces immeubles après signification du présent jugement sous peine d’y être contraints par toutes les voies de droit (…);
Condamne les défendeurs aux dépens;