J-05-280
PROCEDURES COLLECTIVES – REGLEMENT PREVENTIF – DEMANDE DE RESOLUTION DU CONCORDAT POUR NON RESPECT DES ENGAGEMENTS CONCORDATAIRES – OUI – INSUFFISANCE DES RECOUVREMENTS DESTINES A PAYER LES DETTES ECHUES – NON – ABSENCE DE REMBOURSEMENT DE LA DETTE DU DEBITEUR AYANT INITIE L’ACTION EN RESOLUTION – NON – COMPROMISSION DE L’EXECUTION DU CONCORDAT PREVENTIF – NON – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 139 DE L’AU/PCAP – NON – REJET DE LA DEMANDE DE RESOLUTION – OUI.
Sur la base des dispositions de l’article 139 de l’AUPCAP, une société créancière a réclamé la résolution du concordat préventif dont a bénéficié sa débitrice et la liquidation des biens de celle-ci, motif pris de ce qu’elle n’a pu recouvrer les montants nécessaires pour couvrir ses dettes échues.
N’ayant pas rapporté ni la preuve d’une telle allégation ni celle de la remise en cause de l’exécution du concordat, encore moins la non effectivité du remboursement de sa dette, le tribunal a rejeté sa demande pour les raisons précitées.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar – Jugement n° 074 du 27 février 2004, société CARNAUD METAL BOX c/ S.N.C.D.S).
LE TRIBUNAL,
ATTENDU que par acte en date des 29 et 30 octobre 2002, la Société CARNAUD Métal Box Sénégal a assigné la Société Nouvelles Conserveries du Sénégal dite SNCDS et M. Mamina Camara, syndic du règlement préventif de cette dernière en résolution du concordat préventif homologué le 30 juillet 2001 et aux fins d’entendre prononcer la liquidation des biens de la SNCDS, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
EN LA FORME
ATTENDU que l’action a été introduite dans les forme et délai de la loi;
Qu’il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
ATTENDU que s’en tenant à son exploit introductif d’instance, la Société CARNAUD Métal Box Sénégal a fait valoir que dans le cadre de son règlement préventif, la SNCDS avait obtenu un règlement du 30 juillet 2001 homologuant le concordat préventif qui prévoyait un plan d’ajournement des créances sur six (06) ans;
Que selon elle, pour l’année 2001 il était prévu des ressources de 726.529.385 F CFA pour le paiement des dettes mais les recouvrements effectués n’ont pas permis d’atteindre ce montant conformément à l’ordonnance n° 1649 du 31 décembre du Juge-commissaire;
Qu’il en tire la conclusion que la SNCDS n’ayant pas respecré ses engagements, la résolution du concordat doit être prononcée;
Qu’il a produit aux débats une convention d’abandon de créances du 19 janvier 2001, un plan d’apurement des passifs de la SNCDS sur six ans et un jugement du 30 juillet 2001;
ATTENDU que la SNCDS a déclaré par l’intermédiaire de son avocat s’en rapporter à la décision de la justice;
SUR QUOI
ATTENDU qu’aux termes de l’article 139 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Collectives « la réunion du concordat peut être prononcée :
1° en cas d’inexécution par le débiteur, de ses engagements concordataires ou des remises et des délais consentis; toutefois la juridiction compétente apprécie si ces manquements sont suffisamment graves pour compromettre définitivement l’exécution du concordat et, dans le cas contraire, peut accorder des délais de paiements qui ne sauraient excéder de plus de six mois, ceux déjà consentis par les créanciers »;
Qu’en l’espèce, la société Carnaud Métal Box se contente d’affirmer que les recouvrements effectués pour l’année 2001 et destinés à payer les dettes échues par la SNCDS n’ont pas permis d’atteindre la somme de 726.529.385 francs qui était prévue dans l’ordonnance n° 1649 du 31 décembre 2001 du Juge commissaire qui soutend l’homologation du concordat préventif;
Mais attendu qu’aucune preuve n’a été rapportée pour étayer cet argument;
Que plus encore, il n’est pas rapporté la preuve que l’exécution du concordat préventif est compromis et que plus particulièrement le remboursement de sa dette n’est plus effectif;
Qu’il échet en conséquence de débouter Carnaud Métal Box de ses demandes;
ATTENDU que cette dernière a succombé;
Qu’il échet de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commercial et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare l’action recevable;
AU FOND
Déboute la Société Carnaud Métal Box de toutes ses demandes;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier./-