J-05-282
MATIERE PROCEDURE COLLECTIVE – DISSOLUTION ANTICIPEE DE SARL – REQUETE AUX FINS DE DISSOLUTION ANTICIPEE D’UNE SARL D’UN ASSOCIE – RECEVABILITE DE LA REQUETE – OUI – RAPPORT D’EXPERTISE – OUI – SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE MARQUEE PAR UNE BAISSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET UNE VALEUR AJOUTEE CHRONIQUEMENT DEFICITAIRE – OUI – CESSATION TOTALE D’ACTIVITE – OUI – DISPARITION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES – OUI – LIQUIDATION DE LA SOCIETE EN APPLICATION DES ARTICLES 200 ET 371 DE L’AUSCGIE – OUI.
Saisi d’une requête aux fins de dissolution anticipée de la SARL par un des associés pour divergences profonde entre ces derniers et volonté de leur part de mettre fin à leurs relations contractuelles, le tribunal a prononcé la liquidation de ladite SARL sur la base des articles 200 et 371 de l’AU/DSCGIE aux motifs que celle-ci en plus de sa situation économique et financière catastrophique marquée par une baisse de son chiffre d’affaires et une valeur ajoutée chroniquement déficitaire, et la disparition totale de ses capitaux propres, a cessé toute activité.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 089 du 14 mai 2004, Joël Guy Yves Lelièvre c/ SARL S.S.B et S.S.B.M).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Oui les Avocats des parties en leurs conclusions respectives;
Le Ministère Public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit daté du 05.11.2002 de Me Abdoulaye DIOM, Huissier de justice à Dakar, le sieur Joël Guy Yves LELIEVRE a fait servir assignation à la Sarl S.S.B. et à la Sarl S.S.B.M. à l’effet de voir prononcer la dissolution de cette dernière, de désigner un liquidateur pour les opérations de liquidation, l’exécution provisoire du jugement à intervenir étant sollicitée;
EN LA FORME
Attendu que la présente procédure a été introduite dans les forme et délai légaux, qu’il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le demandeur a exposé dans ses écritures du 09 décembre 2003 que la Société Sénégalaise de Bureautique et Multimédia traverse depuis un moment des difficultés, lesquelles sont exacerbées par des divergences profondes entre associés;
Que l’exemple le plus frappant de ces divergences est fourni par le refus non justifié de la SSB, associée égalitaire à 50% de participer aux assemblées convoquées dans le but de statuer sur la reconstitution des capitaux propres;
Que la volonté des associés de mettre fin à leurs relations contractuelles ne faisant l’objet d’aucune doute;
Il sollicite la dissolution de la SSBM et ce par application des dispositions de l’article 200 de l ‘AU/DSCGIE;
Attendu que le conseil des défendeurs n’a pas pris d’écritures mais a déclaré plutôt s’en tenir à la décision du Tribunal;
Qu’il résulte des dispositions de l’article 200 de l’AU/DSCGIE que « la Société prend fin …5°par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la Société… »;
Qu’il résulte par ailleurs du rapport d’expertise sur la situation économique et financière de la SSBM que celle-ci connaît une situation économique catastrophique en 2002 caractérisée par un chiffres d’affaires en baisse, une valeur ajoutée chroniquement déficitaire, entraînant avec elle l’excédent d’exploitation et le résultat d’exploitation;
Que poursuivant son constat, l’homme de;l’art fait observer que la SSBM a cessé toute activité en 2003 sans compter une situation financière caractérisée par la disparition totale des capitaux propres du fait des pertes cumulées et répétées à nouveau;
Que cette situation, conclut-il, découle essentiellement d’une profonde mésentente et de divergences entre les associés;
Qu’en application du texte de loi sus-visé et de l’article 371 du même acte uniforme, il échet d’ordonner la liquidation de la SSBM, de désigner pour y procéder Monsieur Ibrahima TOURE et comme Juge Commissaire Mme Aïssatou BA DIALLO;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, par décision contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort;
Reçoit Jöel Guy Yves LELIEVRE en sa requête;
AU FOND
Ordonne la liquidation de la S.S.B.M.;
Désigne en qualité de liquidateur Monsieur Ibrahima TOURE et comme Juge Commissaire Mme Aïssatou BA DIALLO;
Dit que les dépens passeront en frais privilégiés;
AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./