J-05-283
VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – CONTESTATION – COMPETENCE – JURIDICTIONNELLE – CARACTERE D’ORDRE PUBLIC.
La compétence juridictionnelle au plan territorial en matière de contestation de saisie vente est une compétence d’ordre public.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°431 du 23 mars 2004, GETRAC (SCPA KAHIBA BOGUI) C/EGETRA TP CI (Me ASSAMOI Alain Lucien).
LA COUR,
Ouï le Ministère Public;
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
DES FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit en date du 13/01/04 la société Générale de travaux Routiers Agricoles et constructions dite GETRAC a relevé appel de l’ordonnance de référé n° 5914 rendue le 30 décembre 2003 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui en la cause a statué comme il suit :
"Statuant en audience publique par décision contradictoire en matière d’urgence et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision;
Recevons la société GETRA TP Côte d’Ivoire en son action;
Constatons les irrégularités qui entâchent la saisie vente et sa dénonciation, en ordonnons la main-levée;
Laissons les dépens à la charge de la Société GETRAC";
Il résulte des énonciations de l’ordonnance attaquée que par exploit en date du 13/12/2003, la société EGETRA TP C.I a fait assigner par devant la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan la société GETRAC pour voir ordonner la nullité de la saisie -vente du 20/11/2003 et de l’exploit de dénonciation de ladite saisie en date du 27/11/2003
Au soutien de son action EGETRA TP CI expose que par exploit en date du 20/11/2003 la société GETRAC a pratiqué saisie-vente sur l’ensemble de son matériel de travail; que cette saisie-vente lui a été dénoncée le 27/11/2003;
Que cependant, fait-elle remarquer, la saisie-vente a été pratiquée en violation des dispositions de l’article 100 de l’acte uniforme OHADA en ce que la juridiction devant connaître des contestations n’a pas été indiquée sur l’exploit;
Que poursuivant, elle explique qu’il en est de même des articles 115 et 119 de l’acte uniforme en ce qu’il n’est pas indiqué que le débiteur saisi dispose d’un (01) mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis;
Qu’elle estime que toutes irrégularités doivent emporter nullité de la saisie-vente ainsi que l’exploit de dénonciation de ladite saisie;
Pour statuer ainsi qu’il a fait, le premier Juge a déclaré qu’il est manifeste que l’acte de saisie n’est pas conforme aux articles 100, 115 et 119 de l’acte uniforme;
Au soutien de son appel, la société GETRAC fait valoir qu’il n’y a pas eu violation de l’article 100 (8°) de l’acte uniforme en ce que sur l’exploit il est indiqué de façon claire avec soulignement que le Tribunal d’Abidjan devra connaître des contestations relatives à la saisie-vente;
Que poursuivant en sa narration GETRAC fait noter que l’article 111 ne saurait être violé puisqu’il n’est applicable qu’aux opérations de saisie pratiquée entre les mains d’un tiers; ce qui n’est pas le cas en l’espèce en ce que la saisie a été opérée entre les mains de la société EGETRA TP CI, son débiteur;
En réplique la société EGETRA TP CI fait noter qu’en indiquant simplement que le tribunal d’Abidjan est compétent sans préciser qu’il s’agit de celui de Yopougon ou du Plateau l’article 100 (8°) a bel et bien été violé;
Qu’au demeurant, poursuit-elle, c’est indûment que le Tribunal d’Abidjan a été déclaré compétent; que c’est le Tribunal de Toumodi qui est compétent puisque la saisie-vente a été pratiquée à Yamoussoukro son siège social;
Qu’en outre, EGETRA TP CI n’a pu être valablement constituée gardien motif tiré de ce aucun de ses représentants légaux n’était présent lors des opérations de saisie;
Que par ailleurs en lui dénonçant la saisie, GETRAC s’est comportée comme s’il s’agissait d’une saisie entre les mains d’un tiers qu’alors elle se devait de se conformer à l’article 111 de l’acte uniforme;
En réplique GETRAC convient avec EGETRA TP Côte d’Ivoire qu’effectivement le Tribunal de Toumodi est compétent pour connaître des contestation nées de la saisie litigieuse opérée à Yamoussoukro et ce conformément à l’article 129 de l’acte uniforme; qu’alors l’ordonnance querellée doit être annulée pour avoir été rendue par une juridiction incompétente;
DES MOTIFS
Il est acquis que la saisie – vente a été pratiquée à Yamoussoukro;
Qu’en application de l’article 129 uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voies d’exécution, c’est la juridiction Présidentielle de la Section de Tribunal de Toumodi qui doit connaître des contestations nées de cette saisie;
Or en l’espèce le Tribunal d’Abidjan a rendu l’ordonnance querellée;
Que les règles de compétente étant d’ordre public, la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan aurait dû se déclarer incompétente;
Aussi, échet-il d’annuler l’ordonnance n°5914 rendue le 30/12/2003 par le juge des référés d’Abidjan;
Evoquant, dit que la juridiction Présidentielle de la Section de Tribunal de Toumodi est compétente pour connaître des contestations nées de la saisie-vente opérée le 20/11/2003 par GETRAC.
Succombant EGETRA TP CI doit être condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare la société Générale de Travaux Routiers Agricoles et Constructions dite GETRAC recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé n°5914 rendue le 30/12/2003 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan;
AU FOND
– L’y dit bien fondée;
– Annule l’ordonnance entreprise;
– Evoquant;
– Déclare la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan incompétente;
– Condamne la société EGETRA TP CI aux dépens.