J-05-284
VOIES D’EXECUTION – INSAISISSABILITE – SAISIE DES DENIERS DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE – DENIERS INSAISISSABLES – MAINLEVEE DE LA SAISIE.
Les deniers de la Caisse Nationale de prévoyance Sociale sont insaisissables; dès lors, mainlevée de toute saisie les concernant doit être ordonnée.
Article 9 alinéa 1 de la Loi n°99-477 du 2 août 1999.
Article 50 AUPSRVE
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°135 du 23 janvier 2004, YAO KOFFI (SCPA TOURE-AMANI-YAO) c/CNPS (SCPA BAZIE-KOYO & Assa, AKOH).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions;
– Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort, sur l’appel de Monsieur YAO KOFFI ayant pour conseil la SCPA TOURE, AMANI YAO et Associés, Avocats à la Cour, relevé par exploit du 08 décembre 2003 de l’ordonnance de référé n°4014 du 04 septembre 2003 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan qui a ordonné la main-levée d’une saisie pratiquée M.YAO KOFFI le 14 août 2003 sur des comptes bancaires de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS;
Considérant qu’aux termes de son acte d’appel valant premières conclusions plaide à l’infirmation de l’ordonnance susvisée et au débouté la CNPS de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée le 14 août 2003.
Qu’à ce effet, il explique qu’il est créancier de la CNPS de 15.000.000 de francs; créance qui résulte de l’arrêt n°455/2002 rendu le 23/05/2003 par la Cour Suprême;
Que Monsieur YAO a par l’intermédiaire de son conseil approché la CNPS pour un règlement amiable;
Que n’ayant pas eu gain de cause, il saisissait le Président du conseil d’Administration, conformément aux dispositions de l’article 9 alinéa 2 de la loi n°99-477 du 02 août 1999 portant code de prévoyance sociale;
Qu’à la suite de ce courrier, Monsieur YAO KOFFI était invité à discuter avec les responsables de la cellule juridique qui se sont montrés sourds à ses courriers;
Que Monsieur YAO KOFFI qui a cru à un moment donné à l’inaction de son conseil a retiré son dossier et l’a remis à un huissier instrumentaire qui a choisi quant à lui de saisir les comptes de la CNPS;
Le saisie pratiquée a été dénoncée à la CNPS qui se prévalant de l’alinéa 1er de l’article 9 de la loi ni présent ni représenté pour n’avoir pas reçu l’assignation; et le juge des référés s’appuyant sur la disposition précitée a ordonné la mainlevée de la saisie;
Que la CNPS après avoir violé elle-même les dispositions la régissant en ne délibérant pas sur les courriers de l’appelant ne peut lui reprocher d’avoir violé lesdites dispositions;
Considérant que pour sa part, la CNPS intimée, par le biais de ses conseils la société d’Avocats BAZIE-KOYO et ASSA Avocats à la Cour, plaide pour la confirmation de l’ordonnance;
Qu’en effet il ne saurait nier avoir entrepris par le truchement de ses conseils des négociations à l’effet d’arrêter avec la cellule juridique de la CNPS, les modalités de paiement de sa créance;
Que ceux-ci après avoir rompu les discussions entreprises prétextant de propos discourtois que la CSNPS aurait tenu à leur égard, ont fait pratiquer le 14 août 2003 une saisie sur les comptes de la concluante;
Qu’au surplus Monsieur YAO KOFFI ne peut valablement affirmer avoir en recours aux voies d’exécution comme l’ultime moyen;
Que cette manière de procéder est intolérable et abusive étant entendu que les derniers de la CNPS sont insaisissables conformément à l’alinéa 1er de l’article 9 de la loi précitée;
Que pour toutes ces raisons, la Cour déclarera l’appel mal fondé et confirmera l’ordonnance de référé n°4016 rendue le 04 Septembre 2003 en toutes ses dispositions;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que l’appel intervenu dans les formes et délais légaux doit être déclaré recevable
AU FOND
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 9 alinéa 1er de la loi n°99-477 du 02 août 1999 que les deniers de la CNPS sont insaisissables;
Que cette disposition consacre clairement une immunité d’exécution profit de cette institution;
Que c’est à bon droit que la juridiction présidentielle a ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée par l’appelant sur les comptes de la CNPS;
Qu’en conséquence il y a lieu de débouter Monsieur YAO KOFFI de son appel et de confirmer l’ordonnance de référé n°4016 du 04 septembre 2003 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclare Monsieur YAO KOFFI recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé n°4016 rendue le 04 septembre 2003 par la juridiction Présidentielle du Tribunal d’Abidjan;
AU FOND
L’y dit mal fondé, l’en déboute;
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions;
Condamne YAO KOFFI aux dépens à distraire au profit de la SCPA BAZIE, KOYO et ASSA aux offres de droit.