J-05-285
RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CREANCE NEE DU NON PAIEMENT DE LETTRES DE CREANCE – ABSENCE DE PROTÊT – DECHEANCE DU RECOURS CAMBIAIRE – CONDAMNATION DU CREANCIER POUR DETOURNEMENT DE LA SOMME RECLAMEE – CARACTERE NON LIQUIDE DE LA CREANCE.
Le créancier qui n’a pas fait dresser protêt suite au non paiement des lettres de change est déchu de son recours cambiaire. En outre, s’il a été condamné pour détournement de la somme dont il réclame le paiement, il ne peut utiliser la procédure de recouvrement simplifié car la créance n’a pas un caractère liquide.
Article 1 AUPSRVE
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°350 du 27 février 2004, M. BOUVET Jean Claude (Me AYEPO Vincent) C/ SIMO (Me Catherine KONE).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier
Oui les parties en leurs conclusions;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort, sur l’appel de Monsieur BOUVET Jean Claude, ayant pour conseil Maître AYEPO Vincent Avocat à la Cour, relevé par exploit du 25 juillet 2003 du jugement n°712 CIV/3 rendu le 2 juillet et 2003 par le Tribunal d’Abidjan-Plateau, dont le dispositif est ainsi libellé;
"Reçoit la Sté SIMO en son opposition;
L’y dit bien fondée;
Déclare donc la demande en recouvrement de BOUVET Jean-Claude mal fondée; l’en déboute;
Le condamne aux dépens"
Considérant qu’aux termes de son Acte d’Appel valant premières conclusions, BOUVET Jean-claude fait expliquer que sa créance est matérialisée par 8 lettres de change acceptées qui présentées à l’encaissement sont revenues impayées;
Qu’il estime que par l’acceptation, la Sté SIMO ne peut plus se prévaloir des exceptions;
Conséquemment, il prétend que sa créance est certaine liquide et exigible et conclut à l’infirmation du jugement à l’effet de voir restituer à l’ordonnance de condamnation son plein et entier effet;
Il produit des pièces;
Considérant que pour sa part, la Sté SIMO, intimée, par le canal de son conseil Me KONE Catherine, Avocat à la Cour, in limine litis soulève l’exception de nullité de l’acte d’appel, en ce qu’il y a superposition de date équivalant à une absence de mention de la date;
Considérant que subsidiairement au fon, la Sté SIMO conclut à la confirmation du jugement attaqué;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que la surcharge invoquée par l’intimé, a été contresignée par l’Huissier Instrumentaire et l’année confirmée, de sorte que l’exploit ne comporte aucun vice susceptible de conduire à son annulation;
Considérant que l’appel relevé dans les formes et délais, es recevable;
AU FOND
Considérant que l’intimé le sieur BOUVET n’a pas fait dresser protêt pour constater le défaut de paiement, de sorte qu’il est privé de son recours cambiaire;
Qu’en outre la créance dont le sieur BOUVET réclame le paiement de 42.585.514 F n’est pas déterminée dans son montant, dans la mesure où il s’est rendu auteur de détournement de la somme d’argent au jugement rendu le 21/06/2001 pour abus de bien sociaux;
Conséquemment il apparaît que c’est à bon droit que le tribunal a rétracté l’ordonnance d’injonction de payer, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement attaqué;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclare BOUVET Jean Claude recevable en son appel relevé du jugement n°712 CIV/3 rendu le 28 juillet 2003 par le Tribunal d’Abidjan;
AU FOND
L’y dit mal fondé;
L’en déboute;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué;
Le condamne aux dépens;