J-05-286
DROIT COMMERCIAL GENERAL – GARAGISTE – ACTIVITE COMMERCIALE – CARACTERE DU BAIL – BAIL COMMERCIAL – EXPULSION – JUGE COMPETENT – JUGE DU FOND.
Le garagiste, en cette qualité, exerce une activité commerciale. Le bail qu’il conclut a, de ce fait, un caractère commercial. Partant, la procédure d’expulsion initiée à son encontre ressortit à la compétence du juge du fond et non à celle du juge des référés.
Article 101 AUDCG
(Cour d’Appel, Chambre Civile et Commerciale, arrêt n°472 du 02 avril 2004, ASSANE GUEU GUEU (Me ESSO Agni Anatole)C/ KOFFI Jacques (Me J. AHUIMAH).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que suivant exploit en date du 12 novembre 2003 de Maître AMANLANDO TANOH, Huissier de Justice à Abidjan, ASSANE GUEU GUEU a relevé appel de l'ordonnance de référé N°4757 rendue le 5 Novembre 2003 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a déclaré : " Statuant en audience publique, par décision contradictoire en matière d'urgence et en premier ressort; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent; vu l'urgence et par provision, rejetons la fin de non - recevoir tirée du défaut de qualité à agir; Recevons KOFFI JACQUES en sa demande, L'y disons bien fondé; Ordonne l'expulsion de ASSANE GUEU GUEU des lieux qu'il occupe tant de sa personne, de ses biens que de toua occupants de son Chef; Disons n'y avoir lieu à exécution provisoire; Condamnons ASSANE GUEU GUEU aux dépens;
Considérant que par ce même exploit ASSANE GUEU GUEU a assigné KOFFI Jacques d’avoir à comparaître le 28 novembre 2003 devant la Cour d'Appel d'Abidjan pour voir :
Déclarer ASSANE GUEU GUEU recevable en son action;
L'y dire bien fondée;
Ordonner une mise en état;
Considérant que l'appel interjeté par ASSANE GUEU GUEU est intervenu dans les forme et délai légaux; qu'il échet de le déclarer recevable;
AU FOND
Considérant que ASSANE GUEU GUEU a soutenu que KOFFI Jacques lui a livré un terrain nu à 40.000 francs le loyer mensuel sans qu'il rapporte la preuve qu'il est le propriétaire du terrain; que KOFFI Jacques reconnaît qu'au titre des loyers, un acompte de 250.000 francs a été versé entre Les mains de Maître GOHI BI SEYE Séraphin que le 30 Mai 2001, un versement de 100.000 francs soit au total 390.000 francs; que depuis le 17 mars 2001 GUEI BLE Joseph qui est installé dans son garage a fait un versement de 500.000 francs entre les mains de Martre GOHI BI SEYE Séraphin pour le compte de KOFFI Jacques alors qu’il est le seul propriétaire du garage soit au total 890.000 francs;
Considérant que ASSANE GUEU GUEU a soutenu qu'il a fait des constructions sur le territoire nu pour un montant de 2.032.700 francs avec le consentement de KOFFI Jacques ou qu'il a eu connaissance des travaux effectués puisqu'il venait souvent sur les lieux loués; que cependant, il a été expulsé alors qu'il n'a pas reçu congé du bailleur et qu'il a droit à une indemnité d'éviction; qu'il sollicite une mise en état de l’affaire;
Considérant que KOFFI Jacques a exposé que ASSANE GUEU GUEU prétend qu'il a effectué des travaux de construction sur le terrain qui ne lui appartient pas de sorte qu'il doit bénéficier des dispositions des articles 93 et 94 du traité OHADA régissant les rapports entre bailleurs et locataires; qu'il ignore soit les textes soit il est de mauvaise foi; que c'est sur la base de non paiement de loyers que le Premier Juge a ordonné son expulsion; qu'on ne saurait avant de l'expulser lui accorder un congé encore moins lui verser une indemnité d'éviction alors qu'il ne paye pas les loyers; qu'il sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée;
DES MOTIFS
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que ASSANE GUEU GUEU en sa qualité de garagiste exerce une activité commerciale; que le bail dont il s'agit est un bail à usage commercial; que par conséquent le juge des référés est incompétent pour connaître de ce litige; qu'il y a lieu d’annuler l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions;
Considérant que KOFFI Jacques succombe; qu'il y a lieu de le Condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort;
Reçoit ASSANE GUEU GUEU en son appel relevé de l'ordonnance N°4757 rendue le 5 Novembre 2003 par le juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
AU FOND
Annule l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions;
Statuant par voie d'évocation;
Dit que le Juge des référés est incompétent;
Met les dépens à la charge de KOFFI Jacques;