J-05-289
DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE COMMERCIALE (NON) – LIVRAISON DE MARCHANDISES APRES PAIEMENT DE L’ACOMPTE – RESTITUTION DE L’ACOMPTE (oui).
Lorsque dans un contrat de vente de marchandises, le vendeur ne livre pas les marchandises malgré l’acompte qui lui a été payé, l’acheteur est fondé à obtenir la restitution de cet acompte.
Article 270 AUDCG
Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, arrêt n° 182 du 30 janvier 2004 Société Impact (Me CATHERINE KONE) c/ Société RHDDIA OUEST-AFRIQUE (Me KABA MOHAMED).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Considérant que par exploit en date du 09/09/2003, la société Impacte représentée par son conseil Maître CATHERINE KONE, avocat à la cour a relevé appel du jugement n° 629 rendu le 24/04/2002 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-plateau qui a annulé le contrat de vente passé entre les parties et l’a condamnée à payer la somme de 5.098.500 francs à titre de remboursement de l’acompte et la somme de 500.000 francs à titre de dommage intérêts;
Considérant que la Société Impact dans ses conclusions d’appel expose que la société RHODIA lui a passé une commande d’un ensemble de logiciels informatiques d’un montant total de 10.197.000 francs Cfa.
Que le 29/08/1998 la société RHODIA a réglé par chèque 50% du montant de la commande soit la somme de 5.098.500 francs;
Qu’elle lui a livré l’ensemble des logiciels commandés dans le mois de septembre 1998 précisément au bureau de Monsieur TANOH Valentin son responsable informatique;
Qu’après l’échec du projet de formation des utilisateurs desdits logiciels, elle a cessé de relancer l’intimée pour le solde de ses factures;
Que contre toute attente, environ trois ans après cette vente, la société RHODIA prétend n’avoir jamais reçu les matériels informatiques commandés et l’assigne en résolution de vente, en restitution de l’acompte versé ainsi qu’en paiement de dommages intérêts;
Qu’elle fait grief à la décision du premier juge en toutes ses dispositions pour avoir fait une mauvaise application des articles 274 et 275 de l’acte uniforme portant droit commercial;
Qu’en effet, contrairement à la position du Tribunal qui estime qu’aucune pièce n’indique la date de livraison des marchandises, elle soutient que ladite date se situe 15 jours à compter du paiement de l’acompte le 29 /09/1998;
Que la date de la livraison à retenir par le juge est le 15/09/1998;
Que l’action exercée par la société RHDDIA plus de 3 ans après le manquement allégué doit être déclaré irrecevable pour forclusion;
Qu’elle précise par ailleurs qu’elle a perdu le bon de livraison des matériels en question au cours de son déménagement; que les éléments de preuve indirects produits par elle sont suffisants pour prouver que la livraison a bien eu lieu;
Qu’elle considère n’avoir commis aucune faute et que la Société RHODIA ne démontre aucun préjudice subi par elle, de sorte qu’elle a été injustement condamnée à payer des dommages intérêts;
Qu’elle conclut que la livraison de la marchandise ayant été faite à l’intimée, celle-ci reste lui devoir le reliquat du prix de vente soit 5.098.500 francs; qu’elle conduit à l’infirmation de la décision et demande à la Cour de faire droit à sa demande;
Considérant que la Société RHODIA dans ses conclusions en réplique explique que s’agissant de l’application des articles 274 et 275 suscités, la Société Impact a tort d’invoquer une prescription qui résulte d’un fait dont elle conteste la matérialité, c'est-à-dire la non livraison des marchandises; que ce manquement marquant le point de départ de la forclusion, elle se demande comment l’appelante a pu faire courir la prescription ?
Qu’elle estime que sur ce point la décision querellée est irréprochable;
Considérant que l’intimée fait savoir d’une part que l’appelante n’a pas été en mesure de faire la preuve de la livraison de la marchandise, d’autre part que la faute commise par celle-ci lui causé un préjudice financier;
Que c’est à bon droit que le Tribunal a statuée comme il l’a fait, sa décision mérite d’être de ce fait, confirmée selon elle;
Considérant que la Société RHODIA articule que l’appelante est mal fondée à réclamer le reliquat du prix de vente, la preuve de livraison de la marchandise n’ayant été faite;
Considérant que les deux parties ont conclu, qu’il échet de statuer contradictoirement;
Considérant qu’il résulte des articles 274 et 275 de l’acte uniforme portant droit commercial que « le délai de prescription en matière commerciale est de deux ans… une action résultant d’un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s’est produit … »
Considérant que pour connaître la date de ce manquement, il aurait fallu savoir la date à laquelle les marchandises auraient dû être livrées;
Qu’en l’espèce aucune pièce n’indique de façon précise la date de la livraison, laquelle est d’ailleurs fortement contestée par l’intimée;
Que dans ces conditions, le Tribunal n’a pas eu tort de dire que les délais de prescription n’ont pas commencé à courir, de sorte que l’action de la Société RHODIA est recevable; Qu’en conséquence l’exception d’irrecevabilité mérite rejet;
Considérant que l’appelante prétend avoir livré la marchandise après avoir reçu l’acompte de 5.098.500 francs mais elle n’apporte aucune preuve convaincante pour corroborer ses allégations;
Qu’il en découle qu’elle n’a pas satisfait à son obligation contractuelle de livrer la marchandise commandée;
Que par conséquence sa cocontractante est en droit d’exiger conformément à l’article 274 de l’acte uniforme susvisé la restitution de l’acompte de 5.098.500 francs qu’elle a payé;
Que par ailleurs la Société Impact n’est pas fondée à réclamer le reliquat du prix de la marchandise, faute pour elle d’avoir justifié l’exécution du contrat à savoir la livraison de l’ensemble des logiciels;
Considérant que le Tribunal a condamné la Société Impact à payer à la Société RHODIA la somme de 500.000 francs au titre des dommages intérêts;
Alors même que celle-ci ne démontre pas le préjudice qu’elle a subi qu’il y a lieu d’infirmer sur ce point le jugement entrepris;
Considérant que l’appelante succombe; qu’il y a lieu de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
Reçoit la société Impact en son appel relevé du jugement n° 629 rendu le 24/04/2002 par le Tribunal de Premiere Instance d’Abidjan;
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée;
Déclare la Société Impact partiellement fondée;
Reforme le jugement entrepris;
La déboute de sa demande en paiement de dommages intérêts;
Confirme la décision querellée pour le surplus;
Condamne l’appelante aux dépens;