J-05-29
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – ADJUDICATION – ADJUDICATION AU NOM D’UN TIERS – OBLIGATION DE DECLARER L’ADJUDICATAIRE.
Si les dispositions de l’AUPSRVE permettent à un mandataire d’acquérir l’immeuble vendu aux enchères au nom d’un tiers, ce mandataire, doit toutefois, conformément à l’article 286 de l’acte décliner l’identité de l’acquéreur dans un délai de trois jours faute de quoi, il sera déclaré adjudicataire pour son propre nom.
(Tribunal de grande instance de la MENOUA, jugement n° 13/civ. du 11 novembre 2002, Affaire NGAMYOU Vincent et Autres C/ KWENDA Jean).
Le Tribunal,
Vu le jugement ADD n°10 du 14 octobre 2002 du Tribunal de Grande Instance de céans;
– Attendu que suivant jugement n°41/civ. du 12 août 2002 rendu par le Tribunal de Grande Instance de céans, statuant en matière civile et commerciale, l’immeuble rural bâti sis à Penka –Michel d’une contenance superficielle de 04 ha 77 a 33 ca immatriculé le 13 janvier 1993 au livre foncier du département de la Menoua avait été adjugé à la somme de 3.000.000 de francs au sieur Fongang Albert;
– Attendu que par déclaration du 22 août 2002 reçue au greffe de Tribunal de céans le même jour sous le n° 121, la société civile professionnelle d’avocat Nganhou et NZEGAH, agissant pour le compte de sieur METANGMO Daniel a fait une surenchère du dixième du prix principal de l’adjudication sus-énoncée;
– Attendu que Me Fongueing Gaston avocat à Dschang, conseil des créanciers poursuivants et Me Nougwa, avocat à Bafoussam, conseil de l’adjudicataire ont déposé dans le dossier des écritures pour contester la validité de ladite surenchère;
– Que par jugement ADDD n° 10 du 14 octobre 2002 du Tribunal de céans, ces contestations ont été jugées non fondées et la nouvelle adjudication de l’immeuble fixée à l’audience civile dudit Tribunal le 11 novembre 2002;
– Attendu qu’advenue l’audience d’adjudication, Me Fongueing, avocat des créanciers saisissants, après avoir accompli toutes les formalités légales tendant à la nouvelle vente, a requis la vente de l’immeuble saisi; Que celle-ci a été déclarée couverte aux conditions suivantes (…);
– Attendu que Me Tayoudio André, avocat à Bafoussam, a renchéri le dernier pour le montant de 4.100 000 F l’immeuble saisi pour le compte d’un tiers lequel a été déclaré adjudicataire;
– Qu’une injonction lui a été faite de se conformer aux dispositions de l’article 286 alinéa 1 de l’acte uniforme OHADA n°6 sous peine d’être déclaré adjudicataire pour son nom;
– Attendu que l’adjudicataire devra en sus du prix d’adjudication s’acquitter des frais de poursuite;
– Attendu que le saisi doit délaisser la possession de l’immeuble adjugé aussitôt après signification du présent jugement sous peine d’y être contraints par toutes les voies de droit;
(…);
Par ces motifs,
Publiquement, contradictoirement à l’égard des parties;
Adjuge l’immeuble rural bâti sis à Penka-Michel appartenant en toute propriété au défendeur;
Déclare Me Teyoudio André, avocat à Bafoussam denier enchérisseur, adjudicataire pour le compte d’une personne non désignée pour la mise à prix de 4.100.000 F
Dit que ce dernier devra dans les trois jours de l’adjudication, déclarer l’adjudicataire conformément aux dispositions de l’article 286 de l’acte OHADA n°6;
Fait injonction au défendeur de délaisser la possession de l’immeuble aussitôt après signification du présent jugement sous peine d’y être contraint par toutes les voies de droit (…);
Condamne le défendeur partie saisie aux dépens (…);