J-05-291
RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – REFUS DE RECEVOIR PAR LE DEBITEUR – SIGNIFICATION A MAIRIE – LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION – POINT DE DEPART DU DELAI D’OPPOSITION.
Le délai d’opposition commence à courir du jour de la réception par le débiteur de la lettre recommandée avec accusé de réception suite à une signification de l’ordonnance à mairie du fait de son refus de recevoir cet acte. L’opposition formée par celui-ci plus de 15 jours après cette date doit être déclarée irrecevable.
Article 250 Code de procédure civile, commerciale et administrative
Article 10 AUPSRVE
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°312 du 20 février 2004, Sté UNIPACI (SCPA TOURE) C/ STARPLAST (Me Agnès OUAGUI).
LA COUR,
Vu les pièces du procès;
Oui les partis ont leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civil et en dernier ressort, sur l’appel de la société UNION D’IMPRIMERIE et de PAQUETAGE en COTE D’IVOIRE dite UNIPACI, ayant pour conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO, Avocats à la cour, relevé par exploit du 13 Aôut 2003 du jugement N°835/2003 rendu le 22 juillet 2003 par le tribunal de yopougon, dont le dispositif ainsi libellé :
"Déclare la société STARPLAST recevable en son opposition;
Dit celle ci bien fondée; rétracte l’ordonnance d’injonction de payer querellée;
Condamne la STE STARPLAST aux dépens;
Considérant qu’aux termes de son acte d’appel valant, la Sté UNIPACI plaide l’irrecevabilité de l’opposition sté de condamnation a été signifiée le 20/12/2002 dans ces conditions de article 251 du code de procédure civile, l’avis de réception lui ayant été retourné le 7-01-2003;
Considérant que subsidiairement au fond, la Sté UNIPACI –CI explique qu’elle est attributaire du terrain industriel sur lequel elle a bâti les locaux qu’occupe la Sté UNIPACI à l’usage professionnel suivant un bail emphytéotique provisoire en date du 27-09-1989;
Qu’elle continue de recevoir et de payer la redevance afférente à ce terrain industriel comme l’atteste l’avis de mise en recouvrement N°03076/DOM/HGA en date du 22/05/2003 et la quittance de règlement datée du 01/07/2003;
C’est la preuve qu’elle demeure attributaire de ce terrain industriel sur lequel elle a réalisé les impenses qu’elle loue à la STARPLAST à usage professionnel;
Que par ailleurs l’existence d’un contrat de bail entre elle et la STARPLAST portant sur les locaux industriels n’est pas contestable;
Qu’en effet la correspondance que la STARPLAST qui a adressée le 03/2000;
Et les chèques de règlement de loyers qu’elle avait émis au débout de leurs relations contractuelles attestent éloquemment de la réalité du bail les;
Que lorsque la STARPLAST a commencé à accuser des retards dans l’exécution de ses obligations locatives, Monsieur FATIGA KARAMOKO son président directeur lui a adressé un commandement de payer avant expulsion;
Et comme suite à cet exploit d’huissier, la STARPLAST a effectué un règlement le 19/06/2002;
Qu’à la date de l’ordonnance portant injonction de payer rétractée par le jugement entrepris, la STARPLAST lui était redevable de la somme en principal de 9.075.000F CFA.
Que la créance poursuivie est réelle, liquide et exigible;
Qu’elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et à la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer dont elle est bénéficiaire en toutes ses dispositions;
Elle produit des pièces
Considérant que pour sa part, la Sté STARPLAST, intimée, parle canal de son conseil Maître AGNES OUANGUIN, avocat à la cour, conclut à la recevabilité de l’opposition formée par elle contre l’ordonnance d’injonction de payer N°461/2002, au motif qu’à l’analyse de l’accusé de réception rien n’atteste de sa réception par elle;
Considérant que sur le fond, la Sté SATRPLAST soutient que la STE UNIPACI, pour entreprendre la procédure de recouvrement de créance contre elle,doit prouver son de propriété sur le terrain litigieux abritant les locaux qu’elle occupe;
Que la STE UNIPACI n’a produit aux débats un tel document;
Qu’une réquisition foncière en date du 13-11-2002, certificat que le titre foncier litigieux était la propriété de l état;
Que seul l’état en sa qualité de propriétaire du terrain concerné, peut légalement exter en justice;
Conséquemment elle conclut à la confirmation du jugement;
Considérant que les parties comparaissent du et concluent par conseils, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel relevé dans les formes et délais, est recevable
Sur la recevabilité de l’opposition
Considérant qu’il est constant que l’ordonnance d’injonction de payer N°461/2002 du 9/11/2002 a été signifiée exploit du 20/12/2002 au siège de la STARPLAST.
Que le gardien de ladite société refusant d’ouvrir les portes sur ordre de son patron, l’exploit a été délaissé à la mairie le même jour et conformément aux dispositions, des articles 250 et suivants du code de procédure civile, une lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée a la Sté STARPLAST le 27-12-2003 et réceptionné par celle-ci le 7/01/2003 ainsi qu’il résulte de l’avis de réception;
Qu ‘ainsi le délai de recours a commencé à couvrir à partir de cette date, la Sté STARPLAST, dont la mauvaise foi incidente, dans l’exercice de ses fonctions, n’est même pas à démontrer;
Conséquemment l’opposition formalisée par la Sté STARPLAST le 11/03/2003 soit plus de 15 après la réception de la lettre recommandée est irrecevable comme tardive;
Qu’il convient d’infirmer dans ce sens le jugement attaqué;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclare la Sté UNIPACI recevable en son appel relevé du jugement N°835 rendu le 22 juillet 2003 par le tribunal d’Abidjan;
AU FOND
L’ y dit bien fondée;
Infirme en toutes ses dispositions le dit jugement²
Statuant à nouveau
Déclare la Sté STARPLAST irrecevable en son opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 461/2002 du 9/11/2002;
Restitue à ladite ordonnance son plein et entier effet;
Condamne la Sté STARPLAST aux dépens, à distraire au profit de la SCPA TOURE – AMANI – YAO et Association, Avocat aux offres de droit.