J-05-293
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE SUR DES BIENS MEUBLES CORPORELS – SAISIE PRATIQUEE SUR LA BASE D’UNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – AUTORISATION PAR ORDONNANCE – SAISIE CONFORME AUX REGLES EXIGEES – CONVERSION EN SAISIE – VENTE (oui).
Article 61 AUPSRVE
Article 69 AUPSRVE
Lorsque la saisie conservatoire pratiquée sur les meubles corporels répond aux règles exigées en la matière car étant régulière en la forme et justifiée au fond, il convient de la déclarer valable et de la convertir en saisie vente
Tribunal DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU, CHAMBRE CIVILE MODERNE, 1ère Ch. CIV jugement N°65-02 S.T du 06 juillet 2002, Syvanus T. AGBLONON c/ François T. MONSI
COMPOSITION
Félix DOSSA
MINISTERE PUBLIC :Honorat ADJOVI
GREFFIER Clément AHOUANDJINOU
DEBAT LE : 22 mai 2002
Jugement de défaut publiquement prononcé
Le mercredi 03 juillet 2002
LES PARTIES EN CAUSEDEMANDEUR :
DEMANDEUR :
Monsieur Syvanus T. AGBLONON, demeurant et domicilié au carré N°833 Sikêcodji Cotonou;
Représenté à l’audience par Maître SINGBO Barthélémy, Avocat;
DEFENDEUR :
Monsieur François T. MONSI, demeurant et domicilié au
Carré N°45 Akpakpa Cotonou;
Non comparant, ni représenté;
LE TRIBUNAL
– Vu les pièces du dossier;
– Ouï les parties en leurs déclarations;
– Ouï le Ministère Public en son réquisitoire;
– Nul pour le défendeur;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Par exploit en date à Cotonou du 28 juin 2001,
monsieur Sylvanus T. AGBLONON a attrait devant le tribunal de céans monsieur François T. MONSI aux fins de;
– le déclarer débiteur de la somme de F CFA 1.700.000 à
laquelle a été évaluée provisoirement la créance en principal, frais et accessoires;
– déclarer bonne et valable et convertir en saisie-vente la saisie conservatoire pratiquée suivant exploit en date du 12 juin 2001.
– ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant opposition ou appel et sans caution;
Au soutien de ses demandes, il développe qu’il est
créancier de François T. MONSI,Directeur des Etablissements ‘’ TOUT POUR ECHAPPEMENT ‘’ de la somme de 1.000.000 F CFA;
Que pour faire parvenir au recouvrement de cette
créance, il a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de céans, l’ordonnance N°386/O1 rendue sur pied de requête le 29 mai 2001;
Qu’il a procédé à la saisie conservatoire des biens meubles, effets mobiliers et marchandises appartenant à monsieur François T. MONSI jusqu’à concurrence de la somme de 1.700.000 F CFA le 12 juin 2001 sur la base de ladite ordonnance;
Que la saisie conservatoire est régulière en la forme et justifiée au fond;
Qu’il y a lieu de la valider et de la convertir en saisie-vente;
Régulièrement assigné, monsieur François T. MONSI n’a ni comparu ni fait connaître ses observations; Il y a lieu de statuer par défaut réputé contradictoire à son égard;
Sur la condamnation de monsieur François T. MONSI au paiement
Attendu que le demandeur sollicite la condamnation de monsieur François T. MONSI au paiement de la somme de F CFA 1000.000 montant en principal de sa créance,intérêts et dommages-intérêts et frais;
Attendu que monsieur François T. MONSI ne conteste pas l’existence de la créance de monsieur Sylvanus T. AGBLONON sur lui;
Que des pièces du dossier, il ressort qu’il a bénéficié d’un prêt de 1.000.000 de francs CFA de la part du demandeur;
Qu’afin de parvenir au remboursement de sa dette vis- à-vis de celui-ci,il a pris le 5 avril 2000, l’engagement de payer mensuellement 100.000 F CFA à partir du 10 Mai 2000;
Qu’au 13 juin 2000, date de la sommation de payer, monsieur François T. MONSI n’ a effectué aucun paiement en dépit de la lettre de relance qui lui a été adressée le 03 janvier 2001;
Que son attitude traduit sa mauvaise foi à s’acquitter de sa dette;
Qu’il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 1000.000 FCFA représentant sa dette en principal outre les intérêts à compter de la date sommation de payer;
Sur la validité de la saisie conservatoire et sa conversion en saisie-vente
Attendu que monsieur Sylvanus T. AGBLONON demande au tribunal de déclarer valable la saisie conservatoire pratiquée sur les biens meubles,effets mobiliers,autres marchandises appartenant à monsieur François T. MONSI au motif qu’elle est régulière en la forme et juste au fond;
Qu’il sollicite également la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente;
Attendu que des pièces du dossier, il résulte que monsieur François T. MONSI est débiteur de la somme de 1000.000 F CFA à l’égard de monsieur Sylvanus T. AGBLONON;
Que ledit montant n’est pas contesté par le défendeur;
Que la créance du demandeur est certaine, liquide et exigible;
Que la saisie conservatoire des biens meubles, effets mobiliers, autres objets et marchandises appartenant au défendeur a été autorisée par ordonnance N°386/01 du 29 mai 2001du tribunal de première instance de Cotonou conformément aux articles 54 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA relatif au recouvrement simplifié et voies d’exécution;
Que dès lors cette saisie conservatoire répond aux règles exigées en la matière car étant régulière en la forme et justifiée au fond;
Qu’il convient par conséquent de la déclarer valable et la convertir en saisie-vente;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que monsieur Sylvanus T. AGBLONON demande d’ordonner l’exécution du jugement;
Attendu que l’exécution provisoire requiert l’existence du péril en la demeure ou l’urgence;
Qu’en l’espèce, le demandeur a pratiqué la saisie conservatoire des biens meubles, effets mobiliers et marchandises appartenant au défendeur pour obtenir paiement de sa créance;
Que dès lors la créance en cause n’est plus en péril;
Qu’il échet de ne pas faire droit à cette demande;
Sur les dommages-intérêts
Attendu que monsieur Sylvanus T. AGBLONON sollicite la condamnation du défendeur au paiement des dommages-intérêts;
Attendu que l présent jugement fera courir les intérêts de droit à partir de la date de la sommation de payer;
Qu’en outre le demandeur ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il a réellement subi du fait du défendeur;
Qu’il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut réputé contradictoire, en matière civile moderne et en premier ressort :
En la forme
Reçoit monsieur Sylvanus T. AGBLONON en son action;
Au fond
L’y déclare fondée;
– Condamne monsieur François T. MONSI à payer à monsieur Sylvanus T. AGBLONON la somme de un million (1.000.000 ) francs CFA, représentant le montant de sa dette en principal outre les intérêts de droit à compter de la sommation de payer;
– Déclare bonne et valable la saisie conservatoire de pratiquée sur les biens meubles, effets mobiliers,autres marchandises appartenant à monsieur François T. MONSI et la convertit en saisie-vente;
– Déboute monsieur AGBLONON du surplus de ses demandes;
– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– Condamne monsieur François T. MONSI aux entiers dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
OBSERVATIONS : par Ndiaw DIOUF
Cette décision est l’exemple de ce qu’il ne faut pas faire en matière de saisie conservatoire. Elle valide en effet une saisie conservatoire et la convertit en saisie-vente.
Or, depuis l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il n’y a plus de validation de la saisie conservatoire par le juge du fond. Aujourd’hui, le créancier qui a pratiqué une saisie conservatoire et qui veut passer au stade de l’exécution signifie simplement un acte de conversion au débiteur s’il dispose un titre exécutoire; à défaut de titre, il doit engager la procédure appropriée ou engager les formalités nécessaires pour en disposer et, une fois le titre obtenu, il procède à la conversion (V. nos observations sous Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement numéro 1860 du 21 novembre 2000, Christian Dering c/ Ousseynou SOW).