J-05-296
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – PROCEDURE D’INJONCTION – OPPOSITION A L’ORDONNANCE PORTANT INJONCTION – PRODUCTION DU TITRE DE CREANCE – PREUVE DU PAIEMENT NON RAPPORTEE – CONDAMNATION DU DEBITEUR.
Il y a lieu de condamner l’opposant à payer la totalité de la créance, lorsque le titre de créance étant produit, il n’a pas rapporté la preuve du paiement partiel effectué.
Article 9 AUPSRVE ET SUIVANTS
Tribunal DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU, 1ère CHAMBRE CIVILE MODERNE, Jugement n° 63/03 du 18 juin 2003, ONI épouse TAKPA c/ El Hadj LIGALI Saliou
COMPOSITION
PRESIDENT : Félix DOSSA
MINISTERE PUBLIC :Honorat ADJOVI
GREFFIER : Clément AHOUANDJINOU
Débat : le 07 mai 2003 ;
Jugement contradictoire, publiquement prononcé
Le mercredi 18 juin 2003;
LES PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Madame ONI épouse TAKPA Alédjannatou, demeurant et domiciliée à Cotonou au lot 504,parcelle h bis Avotrou;
Représentée à l’audience par Maître Michel AGBINKO, Avocat à la Cour;
DEFENDEURS :
1°) Monsieur El Hadj LIGALI Saliou, demeurant et domicilié à Cotonou au carré 105 Sodjèatinmè;
Représenté à l’audience par Maître MACHIFA, Avocat à la Cour;
LE TRIBUNAL
– Vu les pièces du dossier;
– Ouï les parties en leurs déclarations;
– Ouï le Ministère Public en son réquisitoire;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Par exploit en date à Cotonou 20 mai 2003, de Maître Soulemane BELLO, huissier de justice à Cotonou, madame ONI épouse TAKPA Alédjannatou, assistée de Maître Michel AGBINKO, Avocat à la Cour, a attrait devant le Tribunal de céans, monsieur El Hadj LIGALI Saliou,assisté de Maître Rachid MACHIFA, Avocat à la Cour, en opposition à injonction de payer pour :
– voir constater que le montant réclamé de la créance n’est pas celui dû;
– s’ entendre dire et juger que :
– Les intérêts de droit ne peuvent courir qu’à compter du 14 janvier 2003;
– Ils ne peuvent être calculés que conformément à la loi n° 83 –008 du 17 mai 1983;
– Les sommes réclamées au titre des intérêts ne sont pas dues;
A l’appui de son assignation, elle expose :
Que suivant ordonnance d’injonction de payer n°231 / 2003 en date du 24 mars 2003, injonction lui a été faite de payer à El hadj
LIGALI Saliou la somme principale de 2.250.000 F, et les intérêts de droit soit 585.000 F;
Que la créance dont le montant est poursuivi n’est pas due;
Que par ailleurs,les intérêts de droit ne peuvent courir en la présente espèce qu’à compter d’une sommation de payer;
Quant à El hadj LIGALI Saliou, il développe par l’organe de son conseil plaidant à l’audience du 21 mai 2000 du tribunal de céans :
Que la créance réclamée est constatée par une reconnaissance de dette signée de sa débitrice pour un montant de 2.250.000 F;
Que les intérêts de droit sont bien fondés et bien calculés au taux légal;
Qu’il échet de condamner madame ONI épouse TAKPA Alédjannatou au paiement de la somme principale et des intérêts de droit;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que madame ONI épouse TAKPA Alédjannatou a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n°231 / 03 en date du 24 mars 2003 à elle signifiée par exploit du 25 avril 2003 dans les formes et délais exigés par les articles 9, 10, et 11 de l’Acte Uniforme de l’OHADA, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Qu’il échet en conséquence de la déclarer recevable en son opposition :
Sur les mérites de l’opposition
Attendu que sur l’opposition de madame ONI épouse TAKPA Alédjannatou, le tribunal de céans, en son audience du 21 mai 2003, a procédé à la tentative de conciliation et a constaté son échec;
Attendu qu’aux termes de l’article 12 alinéa 2 de l’Acte Uniforme susvisé « Si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d’une décision contradictoire »;
Attendu que El hadj LIGALI Saliou verse au dossier par l’organe de son conseil diverses pièces dont un acte dénommé « Engagement » signé par madame ONI épouse TAKPA Alédjannatou en date du 04 / 01 / 2003;
Attendu qu’il ressort de cette pièce que madame ONI épouse TAKPA Alédjannatou reconnaît devoir à El hadj LOGALI Saliou, la somme de 2.250.000 F;
Qu’elle n’ a pas rapporté au dossier la preuve du paiement partiel de 1.500.000 F qui devait être effectué le 31 mars 2003, conformément audit engagement;
Qu’ainsi la totalité de la créance devient exigible;
Qu’il y a lieu en conséquence de la condamner au paiement de la somme de 2 .250.000 F assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile moderne et en premier ressort :
EN LA FORME
Déclare ONI épouse TAKPA Alédjannatou recevable en son opposition;.
AU FOND
L’y déclare mal fondée;
Condamne madame ONI épouse TAKPA Alédjannatou à payer à El Hadj LIGALI Saliou,la somme de deux millions deux cent cinquante mille (2.250.000 ) francs CFA assortie des intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2003 date de l’assignation;
Condamne madame ONI épouse TAKPA Alédjannatou aux entiers dépens.
Le Président Le Greffier