J-05-298
SURETES – HYPOTHEQUES FORCEES JUDICIAIRES – INSCRIPTION PROVISOIRE D’HYPOTHEQUE – CONVERSION EN INSCRIPTION DEFINITIVE – CREANCE RECONNUE – VALIDATION.
Il y a lieu, conformément à l’article 144 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés, de valider l’hypothèque conservatoire et de la maintenir en totalité lorsque est reconnue la créance sur le fondement de laquelle a été prise l’inscription provisoire.
Tribunal DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU, Première Chambre Civile Moderne, Audience publique du 21 mai 2003, BAMENOU Toko Michel c/ MENSAH Anselme Ayité
COMPOSITION
PRESIDENT : Félix DOSSA
MINISTERE PUBLIC :Honorat ADJOVI
GREFFIER : Clément AHOUANDJINOU
DEBAT : le 05 juin 2002;
Jugement de défaut publiquement prononcé
Le mercredi 21 mai 2003;
LES PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur BAMENOU TOKO Michel,demeurant et domicilié au carré sans borne à Kouhounou Cotonou;
Représenté à l’audience par Maître Bertin AMOUSSOU, avocat à la cour;
DEFENDEUR :
Monsieur MENSAH Anselme Ayité, demeurant et domicilié au carré N°2233 B à Kouhounou Cotonou;
Non comparant ni représenté à l’audience;
LE TRIBUNAL
– Vu les pièces du dossier;
– Ouï le demandeur en ses déclarations;
– Ouï le Ministère Public en son réquisitoire;
– Nul pour le défendeur;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Par exploit en date à Cotonou du 07 janvier 2001, de Maître Yvonne DOSSOU DAGBENONBAKIN, huissier de justice à Cotonou, monsieur BAMENOU TOKO Michel ayant pour conseil Maître Bertin AMOUSSOU, Avocat à la Cour,a attrait devant le Tribunal de Première Instance de Cotonou, statuant en matière civile moderne, monsieur MENSAH Anselme Ayité, aux fins de :
– S’entendre le condamner à lui payer la somme de 40.000.000 F CFA en principal, intérêts et frais;
– S’entendre dire et juger que l’inscription hypothécaire provisoire effectuée suivant exploit en date du 19 Décembre 2001 est régulière en la forme et juste quant au fond;
– La voir convertir en inscription définitive; s’entendre prononcer l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant opposition ou appel;
A l’appui de son assignation, il expose qu’il est créancier de monsieur MENSAH Anselme Ayité de la somme de 33.500.000 F CFA qu’il a été condamné à lui payer suivant jugement n° 208 B rendu le 08 août 2000 par le Tribunal de Première Instance de Cotonou;
Que pour parvenir au recouvrement de sa créance, il a sollicité et obtenu à pied de requête l’ordonnance n°927 / 2001 rendue le 12 Novembre 2001 par le Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou qui l’autorisait à prendre une inscription hypothécaire provisoire sur la parcelle sise au lot 2213 à Kouhounou Cotonou appartenant aux héritiers de feu MENSAH Ismaël, père de son débiteur;
Qu’il a été procédé à cette inscription suivant exploit en date du 19 Décembre 2001;
Que cette inscription étant régulière et juste, il y a lieu de la valider et la transformer en inscription définitive;
Attendu que monsieur MENSAH Anselme A. bien que régulièrement cité à domicile n’a pas comparu ni ne s’est fait représenté pour faire connaître ses observations;
Qu’il y a lieu de statuer à son égard par défaut;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement sollicité
Attendu que monsieur BAMENOU TOKO Michel verse au dossier par l’organe de son conseil diverses pièces dont la grosse du jugement correctionnel N°208 / B du 08 Août 2000;
Qu’il résulte de cette grosse que monsieur MENSAH Anselme A. a été condamné à payer à monsieur BAMENOU TOKO avec le nommé KATCHON Jérôme, la somme totale de 33.500.000 F;
Que cette créance est constatée par un jugement qui n’ayant souffert d’aucune contestation de la part de MENSAH Anselme Ayité;
Attendu que ledit jugement mérite par conséquent exécution;
Sur la conversion de l’inscription provisoire d’hypothèque
Attendu que monsieur BAMENOU TOKO Michel a été autorisé suivant ordonnance n°927 /2001 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou le 12
Novembre 2001 à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur la parcelle sise au lot 2213 à Kouhounou Cotonou;
Qu’il sollicite sa conversion en inscription définitive;
Attendu qu’aux termes de l’article 144 alinéa 1er de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés,« si la créance est reconnue, la décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en partie l’hypothèque déjà inscrite ou octroie une hypothèque définitive »;
Attendu que la créance de monsieur BAMENOU TOKO Michel est certaine, liquide et exigible pour la somme principale de 33.500.000 F CFA outre les intérêts de droit et les frais;
Attendu que les prescriptions de la loi notamment celles de l’article 136 de l’ Acte Uniforme susvisées ont été respectées par monsieur BAMENOU TOKO Michel;
Qu’il échet de valider l’hypothèque conservatoire et d’ordonner son maintien en totalité;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que monsieur BAMENOU TOKO Michel sollicite l’exécution provisoire du présent jugement;
Attendu que cependant qu’il ne justifie pas les conditions d’urgence et de péril en la demeure qui seules commandent la mesure sollicitée;
Qu’il échet donc de la rejeter;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile moderne et en premier ressort :
En la forme
Reçoit monsieur BAMENOU TOKO Michel en son action;
Au fond
– Constate que monsieur MENSAH Anselme Ayité a été condamné avec le nommé KATCHON Jérôme à payer à monsieur BAMENOU TOKO Michel la somme de trente trois millions cinq cent mille (33.500.000 ) F CFA en principal et dommages-intérêts;
– Constate que cette somme reste due à monsieur BAMENOU TOKO Michel, à laquelle s’ajoutent les intérêts de droit pour compter de la signification du jugement N°208 / B du 08 août 2000;
Valide l’hypothèque conservatoire et ordonne son maintien en totalité;
– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
– Condamne monsieur MENSAH Anselme Ayité aux entiers dépens;
Le Président Le Greffier
Suivent les signatures
Enregistré à Cotonou le 12 septembre 2003
Folio 15, Case 3418
Reçu : Quatre mille francs
Signé
L’inspecteur de l’Enregistrement
Blandine ZANOU
En conséquence, la République du Bénin mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution;
Au Procureur Général, Procureur de la République d’y tenir la main;
A tous Commandant et Officiers de la Force publique d’y prêter main force lorsqu’ils en seront légalement requis;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Maître Placide T. GANMAVO, Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Cotonou;
Première grosse délivrée à monsieur BAMENOU TOKO Michel, demeurant et domicilié au carré sans borne à Kouhounou Cotonou, représenté par Maître Bertin AMOUSSOU, Avocat près la Cour d’Appel de Cotonou.
Cotonou le 21 octobre 2003
Le Greffier en Chef T. GAMANVO