J-05-30
ACTE UNIFORME SUR LES VOIES D’EXECUTION – PROCEDURE D’EXECUTION COMMENCEE AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR – APPLICABILITE DE L’AUPSRVE (NON) – VIOLATION (non).
En vertu de son article 337, l’AUPSRVE, est inapplicable à une procédure d’exécution commencée antérieurement à son entrée en vigueur. Est dès lors non fondé le moyen qui prétend à la violation de ce texte qui n’a pas pu être appliqué.
(Cour Suprême du Cameroun, Arrêt n°176/CC du 08 mai 2003, Affaire BICEC (Agence de Ngaoundéré C/ Me KAMWA François et Me YOUSOUFFOU Ibrahim).
La cour,
(…);
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l’article 337 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en OHADA, fausse application de la loi et manque de base légale;
En ce que l’arrêt attaqué fait une fausse application du texte sus-visé;
Attendu qu’aux termes de ce texte « le présent acte uniforme sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d’exécution forcées et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur »;
« Que le juge des référés était saisi pour constater et déclarer nul un commandement servi à la requérante le 20 novembre 1998 à la suite de la signification dans le même exploit de l’ordonnance n°02/ORD rendu le 17 novembre 1998;
« Que pour confirmer l’ordonnance rendue, l’arrêt attaqué déclare « que celles desdites mesures et procédures engagées avant le 10 juillet 1998 sont soumises au droit antérieurement applicable dans chaque Etat partie »;
« Qu’en motivant sa décision avant le 10 juillet 1998 et qui rendent inapplicables l’acte uniforme susvisé, l’arrêt attaqué fait une fausse application et viole par conséquent le texte visé au moyen »;
Attendu que la BICEC a été saisie en exécution d’un titre exécutoire devenu définitif depuis le 10 février 1998 soit avant le 10 juillet 1998, date d’entrée en vigueur de l’acte uniforme sur le droit des procédures de recouvrement et les voises d’exécution en OHADA;
Attendu en l’espèce que s’agissant d’une procédure d’exécution commencée sous l’empire du code procédure civile et commerciale depuis le 23 janvier 1998, le premier juge et à la suite celui d’appel n’ont pas violé l’article 337 de l’acte uniforme qui dispose« le présent acte uniforme sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d’exécution forcées et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur »;
Attendu par ailleurs que pour rejeter les arguments de la BICEC sur la nullité de l’exploit, le jugement entrepris énonce : « Attendu qu’il s’agit d’une procédure d’exécution commencée sous l’empire du code procédure civile et commerciale depuis le 23 janvier 1998 avec un premier commandement en date du 10 février 1998;
« que cette procédure est encore pendante à cause de la résistance de la BICEC;
« Attendu que l’acte uniforme n°6 sur les saisies dispose en son article 337 qu’il ne s’applique qu’aux procédures engagées après son entrée en vigueur;
Attendu que ledit acte a été pris le 10 avril 1998 alors que la présente exécution avait déjà commencé, et est entré en vigueur au Cameroun le 1er août 1998 bien longtemps après;
Que la demanderesse est mal fondée à solliciter la nullité de l’exploit »;
Attendu qu’il en résulte que le juge d’appel ne pouvait violer un texte qu’il n’a pas eu à appliquer et que c’est à bon droit qu’il a confirmé le jugement entrepris;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l’article 92 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution -manque de base légale;
En ce que le texte dispose que « la saisie est précédée d’un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie du débiteur »
« Qu’en l’espèce, le commandement attaqué n’avait pas respecté les prescriptions légales comme il est dit dans les conclusions de la requérante du 01 juin, 1999 devant la Cour d’appel;
Qu’en confirmant une ordonnance qui déclare valable un commandement qui donne un délai de trois jours à la requérante pour s’exécuter au lieu de huit jours prévus par la loi, l’arrêt attaqué viole le texte visé au moyen et encourt la cassation »
Attendu que ce second moyen n’est que la reprise sous une autre forme du précédent moyen auquel il a té répondu;
D’où il suit qu’il doit être également écarté;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l’article 5 de l’ordonnance n°72/4 du 26 août 1992 portant organisation judiciaire modifiée - non réponse aux conclusions, défauts de motifs et manque de base légale (…);
Que comme les deux premiers, ce moyen est non fondé;
Attendu que ce moyen n’ayant pas indiqué le contenu du texte prétendument violé ou faussement appliqué n’est pas conforme aux dispositions de l’article 13 alinéa 2 de la loi n°75/16 du 08 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême suivant lesquelles le mémoire ampliatif doit articuler et développer les moyens de droits produits à l’appui du pourvoi;
D’où il suit qu’il est irrecevable et que le pourvoi encourt rejet
Attendu que l’arrêt attaqué est par ailleurs régulier;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi.