J-05-304
1/ JUGE DES REFERES – COMPETENCE – LITIGES DONT LA CONNAISSANCE APPARTIENT QUANT AU FOND AUX TRIBUNAUX CIVILS ET COMMERCIAUX.
2/ VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE – ABSENCE D’INTRODUCTION DANS LES 3 MOIS D’UNE PROCEDURE TENDANT A L’OBTENTION – CADUCITE DE L’ORDONNANCE (oui).
Article 54 AUPSRVE ET SUIVANTS
1/ Conformément au principe selon lequel la compétence du juge des référés s’étend aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux tribunaux civils et commerciaux, il y a lieu de rejeter l’exception fondée sur ce que le juge des référés ne saurait statuer sur une mesure ordonnée par un OPI dans le cadre d’une enquête de la police dès lors qu’il résulte de l’espèce que la mesure dont il s’agit n’a pas été prise par un OPJ mais par le Président du Tribunal de 1ère Instance en sa qualité de juge des requêtes sur la base des articles 54 et s. AU/RVE.
2/ L’ordonnance autorisant la saisie devient caduque et la mainlevée de ladite saisie s’ensuit lorsqu’il n’existe au dossier aucune pièce justifiant d’une procédure au fond destinée à l’obtention d’un titre exécutoire, à savoir la saisine d’une juridiction de fond en vue de la validité de la saisie et qu’au surplus le saisissant ne rapporte pas sa créance.
(Tribunal DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU, 1ère CHAMBRE CIVILE MODERNE, Ordonnance de référé N° 18/03 du 30 janvier 2003, GNANSOUNOU Pamphile c/ HOUETO G. Nestor
L’an deux mil trois
Et le Trente janvier;
Nous Madame Eugénie AFFO née SEDOLO
juge au Tribunal de Première Instance de Cotonou, tenant l’audience des référés civils;
Assisté de Maître Clément AHOUANDJINOU
Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur GNANSOUNOU Pamphile, demeurant et domicilié à Fidjrossè, maison DJOSSOUVI Cotonou.
Représenté à l’audience par Maître Germain ADINGNI, avocat à Cotonou;
DEFENDEURS :
1°) Monsieur HOUETO G. Nestor, Direction de la Police Judiciaire,Cotonou;
2°) Monsieur AKOTEGNON Janvier, Direction de la Police Judiciaire Cotonou
3°) Monsieur AGBANTEY Jean Boniface, demeurant et domicilié au quartier Fidjrossè Cotonou
4°) La CONTINENTAL BANK-BENIN, prise en la personne de son Directeur Général,y demeurant et domicilié ès qualité à Cotonou;
Représentés à l’audience par Maîtres de SOUZA et TOHOUNGBA, avocats
LE TRIBUNAL,
– Vu les pièces du dossier;
– Oui les parties en leurs observations, moyens, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Par exploit en date du 19 novembre 2002, monsieur GNANSOUNOU Pamphile a attrait devant le tribunal de Cotonou,statuant en matière de référé civil, monsieur HOUETO Nestor, monsieur AKOTEGNON Janvier, monsieur AGBANTEY Jean Boniface,et la CONTINENTAL BANK-Bénin pour au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence :
– voir dire que le blocage du compte précité est illégal;
– voir ordonner son déblocage;
– ouïr prononcer l’exécution provisoire sur minute de la décision à intervenir et avant enregistrement;
A l’appui de sa requête, le requérant expose que le lundi 27 mai 2002, un des magasins de la société SIMTRAM située au quartier Abattoir ayant pour Directeur Général monsieur AGBANTEY Jean Boniface a été cambriolé aux termes d’une dénonciation par le manœuvre ASSIHA Désiré;
Que pour les nécessités de l’enquête préliminaire semble-t-il, la police a arrêté et gardé à vue monsieur GNANSOUNOU Pamphile, chef magasinier;
Que monsieur ASSIHA aurait selon elle cité comme ayant été le cerveau du vol alors qu’il a reconnu les faits;
Qu’à l’audience des flagrants délits du 24 juillet 2002, ASSIHA n’ayant pas hésité à reconnaître les faits est condamné à six(6) mois d’emprisonnement fermes et à verser à l’employeur 2.400.000 F représentant le montant des marchandises non retrouvées;
En revanche, monsieur GANSOUNOU Pamphile est relaxé des fins de la procédure;
Que sous prétexte que le compte N°114006173005000 Continental-Bank dont monsieur GANSOUNOU est titulaire se trouve richement approvisionné, celui-ci fut de nouveau interpellé, ledit compte bloqué sur demande du Directeur de la Police Judiciaire;
Qu’il a vainement expliqué que cet argent qui est le reliquat du prix d’un carré que son père après sa vente lui a confié et qu’il sera poursuivi pour vol de ce chef;
Que le fait d ‘avoir un compte bancaire approvisionné n’emporte pas ipso facto que l’argent qui s’y trouve est le produit d’un vol;
Qu’il en résulte que le blocage opéré sur les réquisitions de la police judiciaire est illégal;
Qu’il y a urgence à ordonner le déblocage dudit compte, son titulaire ne pouvant pas disposer de sa provision, surtout que son employeur qui se trouve à l’origine de cette affaire lui a interdit de se présenter sur les lieux du travail jusqu’au règlement judiciaire de l’infraction dont il est soupçonné;
Par un autre exploit du 23 décembre 2002, monsieur GANSOUNOU Pamphile a attrait devant le tribunal de céans, statuant en matière de référé civil la société SIMTRAM Bénin -SA pour s’entendre renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent vu l’urgence :
– constater que le requérant ne reconnaît pas devoir ladite créance;
– constater que suivant la saisie conservatoire de créances des 07 et 13 novembre 2002 par exploit de Maître Hortense BANKOLE de SOUZA, huissier de justice, il a été procédé à ladite saisie entre les mains des institutions financières de la place;
Que le requérant ne reconnaît pas devoir à la société SIMTRAM Bénin SA;
– constater que la saisie conservatoire de créances des 07 et 13 novembre 2002 pratiquée sur les comptes du requérant est illégale;
– ordonner en conséquence la mainlevée de cette saisie;
– assortir l’ordonnance à intervenir d’une astreinte comminatoire de 50.000 F CFA par jour de résistance;
– le condamner aux entiers dépens;
A l’appui de sa requête, monsieur GANSOUNOU Pamphile expose que pour arriver au recouvrement d’une prétendue créance, la société SIMTRAM Bénin-SA a obtenu l’ordonnance N°127/2002 rendue à pied de requête par le Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou le 12 septembre 2002 à fin de pratiquer saisie conservatoire sur les comptes du requérant entre les mains des tiers;
Que suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances des 07 et 13 novembre 2002, il a procédé à ladite saisie entre les mains des institutions financières de la place;
Que le requérant ne reconnaît pas devoir à la société SIMTRAM –Bénin SA et sa demande de mainlevée par application de l’article 62 de l’acte de OHADA;
La société SIMTRAM - Bénin-SA soulève l’incompétence du juge des référés à statuer sur une mesure ordonnée par un officier de police judiciaire dans le cadre d’une enquête de police et l’irrecevabilité de la demande formulée par monsieur
GANSOUNOU Pamphile pour défaut de qualité du défendeur;
Les procédures 257 / 02 et 279 / 02 ont été jointes;
Sur le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés
Attendu que monsieur GANSOUNOU Pamphile a assigné messieurs HOUETO G. Nestor, AKOTEGNON Janvier, AGBANTEY Jean Boniface, la CONTINENTAL BANK -Bénin et la société SIMTRAM-Bénin –SA devant le juge des référés aux fins du déblocage de son compte bancaire se trouvant dans les livres de la Continental- Bank- Bénin;
Qu’il a été soutenu que le juge des référés ne saurait statuer sur une mesure ordonnée par un officier de police judiciaire dans le cadre d’une enquête de la police;
Qu’en effet, il a été cependant versé au dossier une réquisition de monsieur Antoine AZONHOUME, commissaire divisionnaire de la police qui a requis monsieur le directeur général de la Continental –Bank Bénin aux fins de bloquer le compte N°4006173005000 ouvert à l’agence Avenue Steimez de son institution au nom de GNANSOUNOU Pamphile domiciliée au carré 1759 Fidjrossè 01 BP 485 Cotonou Bénin;
Que cette réquisition est du 09 septembre 2002, alors que le blocage dudit compte n’a été possible que le 07 novembre 2002 et le 13 novembre 2002 en vertu de l’ordonnance au pied de requête N°927 / 02 qui a autorisé ladite saisie pour mesure conservatoire et sur la base de l’article 54 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution;
Que conformément aux allégations de la société SIMTRAM Bénin SA, le principe inflexible selon lequel, la compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux tribunaux civils et commerciaux;
Que ce principe est bien applicable en l’espèce car la mesure dont il s’agit n’a pas été prise par un officier de police judiciaire dans le cadre d’une enquête préliminaire mais par le Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou en sa qualité de juge des requêtes et ceci sur la base des articles 54 et
suivants de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution;
Que dans ces conditions, seul le juge judiciaire est compétent pour ordonner le déblocage d’un compte dont il a ordonné le blocage;
Qu’il y a donc lieu de dire que ni le commissaire divisionnaire ni le président de la chambre d’accusation qui ont tous deux une compétence pénale ne sauraient intervenir dans une telle procédure de blocage et de déblocage de comptes bancaires;
Qu’il échet de se déclarer compétent;
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande formulée par défaut de qualité de monsieur AGBANTEY Jean Boniface
Attendu que AGBANTEY Jean Boniface est le directeur général de la société SIMTRAM-Bénin-SA;
Qu’il a été assigné intuitu personnae dans une procédure à savoir la procédure N°257/02 et comme pour rattraper la première procédure, une autre a été initiée toujours par monsieur GNASOUNOU Pamphile contre la société SIMTRAM-Bénin-SA;
Que le défaut de qualité de monsieur AGBANTEY Boniface pour venir se défendre à titre personnel dans cette procédure a été soulevé;
Que la qualité est le titre qui donne le pourvoir à une personne d’esther en justice;
Que pour avoir qualité à agir, il faut prétendre d’un intérêt à agir; dans le cas l’espèce le défendeur doit avoir un intérêt à se défendre;
Que le défaut de qualité qui est une fin de non recevoir le défaut de droit d’agir;
Qu’il faut soulever au seuil même du procès et s’il est suivi par le juge, arrête provisoirement le procès et doit être rectifié pour permettre la saisine du juge;
Qu’en l’espèce ce défaut de droit d’agir ou se défendre n’a pas été soulevé in limine litis et doit donc être rejeté
Sur la mesure sollicitée
Attendu qu’il a été dit plus haut que le présent procès n’est que civil et concerne le déblocage d’un compte;
Que l’ordonnance N°927 / 202 du 02 septembre 2002 porte en elle-même celui de sa caducité, si elle ne sert pas dans un délai de trois (03) mois pour compter de sa date de signature et celui qui impose au requérant d’avoir à accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans un délai d’un (1) mois pour compter de la saisie;
Que l’ordonnance contient une clause de référé au cas où la saisie ne serait point justifiée;
Qu’en outre, il est inséré dans ladite ordonnance l’expression ‘’ Disons en outre que monsieur GNANSOUNOU Pamphile pourra se pourvoir en référé contre la présente ordonnance que nous réservons expressément de rapporter ou de modifier le cas échéant;
Disons qu’ils nous sera référé en cas de difficulté ‘’
Que tout ce qui précède est conforté par l’article 61 de l’acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution qui disposent :
« Si ce n’est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtenir d’un titre … »
Qu’il n’existe au dossier aucune pièce justifiant de l’existence d’une procédure au fond destinée à l’obtention d’un titre exécutoire, à savoir la saisine d’une juridiction de fond en vue de la validité de la saisie;
Que l’ordonnance obtenue le 12 /09/2002 a été exécutée les 07 et 13 novembre 2002;
Que la procédure en vue de l’obtention d’un titre exécutoire n’a pas été introduite le 13 décembre 2002;
Que donc l’ordonnance N°927 /2002 est devenue caduque et que mainlevée de saisie s’ensuit;
Qu’au surplus l’article 62 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54,55,59,60 et 61 ci-dessous sont réunies »;
Qu’en l’espèce, la charge de la preuve de créance revient à la société SIMTRAM-Bénin-SA;
Que celle-ci sur plainte formulée depuis le mois de septembre n’a pas pu encore rapporter la preuve de sa créance sur monsieur GNANSOUNOU Pamphile;
Qu’après avoir initié une procédure correctionnelle qui n’a pas maintenu le sus nommé dans les liens de la prévention et situer la responsabilité civile de celui-ci, la société SIMTRAM Bénin-SA vient d’initier une autre procédure au mois de décembre contre le sus nommé;
Que cependant, le juge des référés doit se situer au jour du vidé de son délibéré pour faire ces constats;
Qu’à ce jour, aucun constat d’une quelconque créance de la société SIMTRAM-Bénin –SA n’existe sur monsieur GNANSOUNOU Pamphile;
Que tout prévenu doit bénéficier de la présomption d’innocence;
Que le juge des référés ne saurait à ce jour constater la créance de la société SIMTRAM Bénin-SA sur monsieur GNANSOUNOU Pamphile et maintenir cette saisie irrégulière;
Sur la mainlevée sous astreinte comminatoire
Attendu que la mainlevée de la saisie a été sollicitée sous astreinte comminatoire de 50.000 F CFA par jour de résistance;
Que l’astreinte est prévue pour vaincre la résistance du débiteur récalcitrant;
Que la société SIMTRAM Bénin-SA sans aucune existence d’un quelconque principe de créance sur monsieur GNANSOUNOU Pamphile a pourtant procédé à la saisie conservatoire de ses créances et résiste à la mainlevée en initiant une nouvelle procédure correctionnelle contre GNANSOUNOU Pamphile;
Que néanmoins la somme de 50.000 F CFA d’astreintes comminatoires sollicitées est exorbitante;
Qu’il y a lieu de ramener à la somme de 20.000 F CFA par jour de résistance;
Sur l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement
Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision a été sollicitée sur minute et avant enregistrement;
Que sans principe de créance, la société SIMTRAM Bénin-SA a bloqué les comptes bancaires de GNANSOUNOU Pamphile;
Qu’il a soutenu qu’il est en difficulté et que les sommes ainsi bloquées appartiennent à son vieux père qui avait vendu des parcelles et a fait placer le produit de vente dans ses comptes qu’il devait reprendre dans un laps de temps assez court afin de réaliser un projet et que les conditions de l’article 811 du code procédure civile sont réunies;
Qu’il y a lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé civil et en premier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence :
En la forme
Recevons les parties en leurs exceptions, fin de non-recevoir et demandes;
Au fond
– Rejetons les exceptions et fin de non-recevoir soulevées par la société SIMTRAM Bénin-SA et AGBANTEY Boniface;
– Constatons l’inexistence de créance des défendeurs sur le nommé GNANSOUNOU Pamphile et la caducité de l’ordonnance N°927 / 02 du 12/ 09/2002;
– Ordonnons mainlevée des saisies conservatoires de créances des 07 et 13 novembre 2002 sous astreintes comminatoires de 20.000 F CFA par jour de résistance;
– Déclarons l’ordonnance commune à tous autres défendeurs ;
– Assortissons notre ordonnance de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
Condamnons les défendeurs aux entiers dépens.
Délai d’appel = 15 jours
Le Président Le Greffier
OBSERVATIONS
Ndiaw DIOUF agrégé des facultés de droit, Directeur du Centre de Recherches, d’Etudes et de Documentation sur les Institutions et les Législations Africaines (CREDILA), Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université Cheikh Anta Diop, Dakar
La saisie conservatoire ne constitue pas une fin en soi. C’est une mesure provisoire qui est destinée à rendre indisponibles les biens du débiteur et à faire pression sur celui-ci pour l’obliger à payer sa dette.
Si la saisie ne débouche pas sur le dénouement que constitue le paiement de la dette, le créancier passe au stade de l’exécution. Mais cela suppose un titre exécutoire. En l’absence de titre, le créancier doit, dans le mois qui suit la saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires pour l’obtenir. Cela résulte clairement de l’article 61 al.
1 AUPSRVE, texte que le Tribunal de première Instance de Cotonou a appliqué en l’espèce. Un créancier avait pratiqué une saisie conservatoire sur la base d’une ordonnance présidentielle. Mais plus d’un mois après cette mesure, il n’y avait aucune pièce attestant de l’existence d’une procédure au fond destinée à l’obtention du titre. C’est sur cet argument que le tribunal s’est fondé pour ordonner la mainlevée de la saisie. Cette décision n’aurait pas fait l’objet de critique de notre part, si le juge n’avait pas cru devoir préciser que la procédure en question consistait en une saisine d’une juridiction du fond en vue de la validité de la saisie. En se prononçant ainsi le juge a fait la preuve de son ignorance de la nouvelle procédure prévue par l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Aujourd’hui, il n’ y a plus d’instance en validité. La situation se présente de manière plus simple : soit le créancier a déjà un titre, il se contente alors de signifier un acte de conversion; soit il n’en a pas, dans ce cas il doit engager la procédure ou accomplir les formalités nécessaires pour disposer de ce titre; mais le créancier dispose d’un délai d’un mois pour ce faire.