J-05-31
PROCEDURES COLLECTIVES – LIQUIDATION DES BIENS – NOMINATION D’UN CO SYNDIC – RECEVABILITE DE LA REQUETE (oui) – AVIS CONTRAIRE DU JUGE COMMISSAIRE (oui) – FORMULATION DE GRIEF A L’ENCONTRE DU SYNDIC (non) – OPPORTUNITE ET PERRTINENCE DE LA NOMINATION D’UN CO SYNDIC (non) – REJET DE LA REQUETE (oui) – JUGEMENT RENDU EN PREMIER ET DERNIER RESSORT (oui) – APPLICATION DES ARTICLES 41 ALINEA 2 ET 216 DE L’AUPCAP (oui).
Le tribunal ne peut pas faire droit à la requête d’un créancier fût-il l’Etat, tendant à la désignation d’un co syndic dans une liquidation, alors surtout qu’aucun grief n’a été formulé contre le syndic déjà désigné et que le juge commissaire a formulé un avis contraire.
Il s’y ajoute que la nécessité encore moins l’opportunité d’une telle mesure n’ont pas été démontrées par le requérant
Le jugement rendu l’a été en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l’article 216 de l’AUPCAP.
Article 41 AUPCAP
Article 216 AUPCAP
(Tribunal Régional hors classe de Dakar- Audience du 14 février 2003, jugement n° 8, Liquidation des biens Air Afrique -).
Le tribunal régional hors classe de Dakar, statuant en matière de procédure collective, a en son audience publique du 14 février 2003 à laquelle siégeaient Monsieur Ahmadou Tall, président de Chambre, Madame Aminata Cissé Fall et Monsieur Charles Didier Senghor, juges au siège membres, en présence de Monsieur Oumar Sarr, premier substitut de monsieur le procureur de la République et avec l’assistance de maître Cheikh Oumar Sall, greffier rendu le jugement dont la teneur suit;
Vu la requête du 27 janvier 2003 de l’Agent Judiciaire de l’Etat du Sénégal aux fins et place du cabinet Racine, dans la procédure de liquidation des biens de la Compagnie multinationale AIR AFRIQUE;
Vu les dispositions de l’article 41 alinéa 2e de l’AU/PCAP
– Oui le rapport du juge commissaire;
– Oui la Ministère Public qui déclare s’en rapporter à la justice;
Attendu que l’Agent Judiciaire de l’Etat du Sénégal sollicite la nomination de l’expert Moctar Ba comme co-syndic en lieu et place du cabinet Racine qui par lettre du 30 septembre 2002 a renoncé à la mission qui lui était confiée au motifs que l’expert Ba a toujours accompagné le
Ministre de l’équipement dans la gestion du dossier AIR AFRIQUE,qu’il a aussi participé en tant que conseiller d’AIR AFRIQUE aux négociations d’acquisition d’aéronefs et qu’il connaît donc tous les problèmes, surtout de comptabilité que la Compagnie a eu à connaître;
Que le requérant estime au regard de cela, le sieur Moctar Ba est, par conséquent, plus indiqué pour permettre d’identifier tous les comptes dans une société qui a perdu sa compatibilité depuis une période assez longue.
Attendu qu’il y a lieu de relever que le requérant n’a versé au dossier aucune pièce pour étayer ses prétentions;
Attendu que dans son rapport du 03 février 2003, tendant au rejet de la demande, le juge commissaire fait observer que jusqu’à ce jour, la conduite de la procédure par le syndic Alia Diene Dramé, autorisée par ordonnance N° 1613/2002 du 15 novembre 2002 à agir seul dans le cadre des opérations de liquidation, n’a relevé aucun manquement ou insuffisance rendant nécessaire la présence d’un co-syndic
Que l’Agent Judiciaire de l’Etat n’a formulé de grief à l’encontre du syndic ou de la procédure et n’a pas démontré la nécessité dans la phase actuelle de faire intervenir un co-syndic;
Qu’il précise que le déroulement de la procédure s’effectue à un rythme satisfaisant au regard des contraintes et incidents qui ont émaillé ce dossier; que tous les actes prescrits par l’AUPCAP sont effectués dans les délais et rien ne permet de retenir que le syndic DRAME a montré une quelconque limite qu’il convient de combler par la nomination d’un co-syndic ou qu’il a méconnu sans raison les intérêts de l’Etat qui même s’il est à l’initiative de l’ouverture de la procédure de liquidation des biens, reste et demeure un créancier;
Qu’il ajoute en outre que les prochaines phases qui sont essentielles et qui vont peser de façon certaine sur les résultats de la liquidation posent le postulat d’une démarche cohérente et d’un centre d’exécution univoque (syndic) et estime que l’arrivée d’un co-syndic à cette période pour conséquence immédiate et à terme, de retarder inutilement le déroulement des opérations envisagées parce qu’il faudra procéder à une mise à niveau de celui-ci et l’engager à s’adapter à une méthode de travail qui jusqu’à présent fait ses preuves;
Attendu qu’en ce qui concerne la nomination de Moctar BA, plus précisément, le juge commissaire pose la question de savoir, au regard de ce qui est dit par l’agent judiciaire de l’Etat sur l’assistance conseil de celui-là et de AIR AFRIQUE, s’il a qualité pour être syndic de la liquidation des biens de ladite compagnie;
Qu’il estime que pour avoir été un acteur, même si c’est au titre de l’assistance –conseil dans certains actes de gestion (négociations de la dette, achat d’aéronef, restructuration) Moctar BA a été impliqué dans la conduite des affaires de AIR AFRIQUE et que dés lors, au même titre que les dirigeants de cette société, il ne devrait pouvoir,il ne devrait pouvoir être désigné comme syndic;
Qu’il précise que la nomination de Moctar BA a été implicitement rejetée par le jugement du 24 septembre 2002 suite à une demande de l’agent judiciaire de l’Etat, dans les termes presque similaires;
Attendu que l’article 41 aliéna 2e de l’AU/PCAP dispose expressément que « lorsqu’il y a lieu de procéder à l’adjonction ou au remplacement d’un ou de plusieurs syndic, il en est référé par le juge commissaire à la juridiction compétente qui procède à la nomination »;
Attendu qu’en l’espèce, le juge commissaire, eu égard aux motifs pertinents qui précèdent, a conclu que la nomination d’un co-syndic dans cette phase de la procédure n’est ni opportune, ni utile au bon d »roulement de celle ci;
Attendu que par ailleurs, c’est le lieu de rappeler que dans le cadre d’une procédure collective d’apurement du passif, le syndic à une obligation d’indépendance et d’entière objectivité tant à l’égard du débiteur que de chacun des créanciers dont in assure la défense des intérêts;
Que cette double obligation s’oppose à ce que l’un des créanciers, comme c’est le cas en l’espèce, puisse solliciter du tribunal la désignation d’un syndic de son choix surtout que selon les termes même de la requête, celui ci a participé à la gestion de la Société et a été consulté par le débiteur avant l’ouverture de la procédure;
Qu’en outre, le syndic est un auxiliaire de justice agissant en vertu d’un mandat judiciaire; que par conséquent, sa désignation ne peut résulter que d’une appréciation souveraine du tribunal et implique une relation positive de confiance entre la juridiction compétente et son mandataire;
Attendu enfin qu’en l’espèce, il n’est démontré ni l’opportunité, encore moins la nécessité d’adjoindre un nouveau syndic à celui actuellement en fonction;
Qu’il échet, au regard de tout ce qui précède, de rejeter la demande formulée par l’agent judiciaire de l’Etat.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 216 de l’AU/PCAP que ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel les décisions relatives à la nomination ou à la révocation des syndics.;
Qu’il échet dès lors de dire et juger que le présent jugement est rendu en dernier ressort;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement sur requête, en matière commerciale et en dernier ressort;
– Rejette la demande formulée par l’agent judiciaire d l’Etat aux fins de nomination d’un syndic dans la liquidation des biens de AIR AFRIQUE;
– Mets les dépens à la charge du trésor public;