J-05-310
1/ VOIES D’EXECUTION – DELAI DE GRACE – JURIDICTION COMPETENTE – CONTESTATION SERIEUSE (NON) – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (oui).
2/ VOIES D’EXECUTION – DELAIS DE GRACE – CONDITIONS – PAIEMENT D’UNE CAUTION (NON) – BONNE FOI ET SITUATION DIFFICILE – CONDITIONS SUFFISANTES (oui).
1/ Il n’y a pas de contestation sérieuse et le juge des référés est compétent pour statuer sur le délai de grâce sollicité lorsque le créancier qui prétend contester le montant de la créance énoncée par le débiteur avance un montant reconnu par celui-ci.
2/ L’article 39 AUPSRVE n’ayant pas subordonné le délai de grâce au paiement d’une caution, il suffit pur que le juge puisse octroyer un tel délai, que le débiteur soit de bonne foi et qu’il traverse une situation économique obérée.
Article 39 AUPSRVE
(Tribunal DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU, 1ère CHAMBRE CIVILE, ORDONNANCE DE REFERE N° 76/02 du 18 avril 2002, Société BETRACO INTERNATIONAL SA c/ C.N.C.B.)
L’an deux mil deux
Et le dix huit Avril
Nous, Eugénie AFFO née SEDOLO, Juge au Tribunal de Première Instance de Cotonou, tenant l’audience des référés civils;assisté de Maître Clément AHOUANDJINOU,Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
La Société BETRACO I NTERNATIONAL- SA, ayant son siège social à Cotonou, Boulevard du Général A. Dodds, agissant aux poursuites et diligences de son Président Général monsieur ADOTEVI A. Amèdéo demeurant et domicilié audit siège;
Assisté de Maître ADJAI Narcisse, Avocat à Cour;l
DEFENDEUR :
LE CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU BENIN (C.N.C.B.);ayant son siège social à Cotonou,prise en la personne des ses représentants légaux demeurant et ès qualité audit siège;
Représentée à l’audience par Maître GBADESSI, Avocat à la Cour;
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Par exploit du I3 Juin 2OOI, la Société BETRACO International- SA a attrait devant le tribunal de Cotonou, statuant en matière de référé civil
LE CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU BENIN (C.N.C.B.) pour au principal;
– constater la dette de la dette da la concluante à l’égard du C.N.C.B. et ses difficultés financières;
– constater sa bonne foi et l’échéancier proposé;
– voir lui accorder un délai de grâce d’un an à compter du 3O Avril 2OOI pour payer sa dette;
Voir ordonner la suspension des poursuites à son égard pendant ledit délai;
Voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision sur minute et avant enregistrement nonobstant toutes voies de recours et sans caution;
Condamner les parties aux entiers dépens
A l’appui de sa requête la BETRACO INTERNATIONAL – SA expose qu’elle est débitrice du C ONSEIL NATIONAL DES CHARGUERS DU BENIN (CNCB) de la somme de cinquante six millions soixante et un mille vingt huit (56.O6I.O28 ) F CFA;
Qu’en raison des difficultés financières qu’elle connaît aujourd’hui, il lui est impossible de payer ladite somme d’un seul trait;
Qu’elle est de bonne foi et désire payer sa dette suivant échéancier déterminé,;
Qu’elle propose lui payer quatre millions six cent soixante onze mille sept cent cinquante deux francs CFA par mois, et ce à compter du 3O Avril 2OOI ainsi que la suspension des poursuites pendant ledit délai;
Le C ONSEIL NATIONAL DES CHARGUERS DU BENIN (CNCB) soutient que les conditions de bonne foi et de situation économique obérée exigées par les articles I244 du code civil et 39 de l’acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution ne sont pas réunies en l’espèce et qu’au surplus il y a contestations sérieuses sur le montant de la créance et soulève l’incompétence du juge des référés;
Sur les moyens tirés de l’incompétence du juge des référés et sur la contestation sérieuse du montant
Attendu que le Conseil National des Chargeurs du Bénin conteste le montant de la créance énoncée par la BETRACO INTERNATIONAL et sollicite du juge des référés de se déclarer incompétent de ce chef;
Que la créancière en l’espèce a soutenu que sa créance est de 57..626.306 F CFA à la date du 16 Février 2001 plus les intérêts de 21.985.248 F CFA;
Que la créance a été évaluée en principal à la somme de 71.722.121 F CFA;
Que la BETRACO International n’en conteste pas le montant;
Qu’il sollicite seulement que sa dette soie échelonnée;
Attendu que la BETRACO International traverse une situation
financière obérée;
Que la contestation que soulève le Conseil National des Chargeurs n’est pas sérieuse;
Qu’il y a lieu de se déclarer compétent pour accorder ladite mesure;
Sur la mesure sollicitée
Attendu que la situation financière de la BETRACO International est obérée;;
Qu’elle est débitrice de plusieurs créanciers;
Qu’elle reconnaît sa dette et prend l’engagement de la payer mais n’en a pas encore trouvé les moyens;
Que le Conseil National des Chargeurs sollicite du juge des référés de subordonner le délai de grâce au paiement d’une caution de 100.000 F CFA;
Que l’article 39 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’a pas prévu cette condition;
Que la BETRACO International est de bonne foi parce qu’elle reconnaît sa dette et traverse une situation économique obérée;
Q’elle sollicite que sa dette soit échelonnée sur plusieurs mois à raison d’un paiement d’une somme mensuelle de 4.67I.752 F CFA;
Que le montant de créance retenu est de 7I.722.I2I F CFA;
Qu’en échelonnant le montant sur un délai de grâce de douze mois, la BETRACO devra payer un montant mensuel de 4.96O.I76 F CFA pour compter du I5 Mai 2OO2 jusqu’au I5 Avril 2OO2 et de dire que le délai de grâce entraîne la suspension de toutes poursuites à l’encontre de la BETRACO International par le Conseil National des Chargeurs pendant ledit délai;
Sur l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement
Attendu que l’exécution provisoire de présente décision a été sollicitée sur minute et avant enregistrement nonobstant toutes voies de recours;
Qu’il y a urgence et péril en la demeure, la BETRACO International craignant les poursuites judiciaires
Qu’il y a lieu d’assortir cette décision de l’exécution provisoire sur 4 minute et avant enregistrement nonobstant toutes voies de recours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement; contradictoirement en matière de référé civil et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence :
En la forme
Recevons les parties en leurs exceptions et demandes;
Au fond
Nous déclarons compétent;
Constatons que la créance du Conseil National des Chargeurs du Bénin est de 7I.722.I2I F CFA;
Echelonnons le paiement de cette créance sur un délai de grâce de douze(I2) mois pour compter du I5 Mai 2OO2;
Disons que la BETRACO International devra payer pour compter du I5 Mai 2OO2 un montant mensuel de 5.96O.I76 F CFA jusqu’au I5 Avril 2OO3 où elle finira d’éteindre sa dette;
Ordonnons la suspension de toutes poursuites d’exécution à son égard par le CNCB pendant ledit délai;
Assortissons notre ordonnance de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement nonobstant toutes voies de recours;
Condamnons le CNCN aux entiers dépens.
Délai d’appel = I5 jours.
LE PRESIDENT LE GREFFIER