J-05-314
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ARRET DE REMUNERATION – EXPLOIT DE SIGNIFICATION – DEFAUT DE MENTION DE LA DATE ET DU LIEU DE NAISSANCE DU REQUERANT – ABSENCE DE PREJUDICE – EXCEPTION DE NULLITE – NULLITE (NON) –.
SAISIE ARRET DE REMUNERATION – TRIBUNAL COMPETENT – COMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL.
ORDONNANCE DE SAISIE ARRET DE REMUNERATION – DEFAUT D’OPPOSITION CONTRE L’ORDONNANCE – ORDONNANCE VALANT TITRE EXECUTOIRE (oui).
Le défaut de la mention de la date et du lieu de naissance du requérant sur l’exploit de signification de l’ordonnance autorisant une saisie arrêt ne peut entraîner la nullité de l’acte s’il n’est prouvé que cette omission cause un préjudice.
La saisie de rémunération d’employé relève de la compétence du Président du Tribunal.
Faute de preuve de l’existence d’une procédure d’opposition en cours devant le Tribunal, l’ordonnance de saisie de rémunération vaut titre exécutoire.
Article 246 CPCCA IVOIRIEN
Article 173 A 212 AUPSRVE ET SUIVANTS
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 722 du 29 juin 2004 Mme KONAN AHOU ODETTE épouse KOUADIO c/ Mr KOUADIO KOFFI FREDERIC.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs demandes, fins et moyens;
Ensemble l’exposé des faits, procédure et prétentions des parties et motifs ci-après;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 20 avril 2004 comportant ajournement au 4 mai 2004,Dame KONAN ODETTE Epouse KOUADIO a relevé appel de l’ordonnance n° 26 rendue le 1er mars 2004 par Monsieur le Président du tribunal de première instance d’Abidjan ayant autorisé la saisie arrêt, de la portion saisissable des rémunérations pratiqué entre les mains de l’Agent Comptable de la société de GRAS SAVOYE son employeur pour sûreté et avoir paiement de la somme de 572.335 francs réclamée par Monsieur KOUADIO KOFFI Frédéric;
Au soutien de son appel, Dame KOUADIO excipe de la nullité de l’exploit de signification, de l’incompétence du tribunal de première instance d’Abidjan de l’irrecevabilité de l’assignation et sur le fond, invoque l’instance en opposition en cours contre l’ordonnance de taxe pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance critiquée;
Relativement au premier moyen, elle soutient que l’exploit de signification du 13 avril 2004 est nul en ce qu’il ne comporte pas la date et le lieu de naissance du requérrant;
Sur l’exception d’incompétence, elle fait valoir que seul le président du tribunal de première instance d’Abidjan et non la juridiction du tribunal est compétant pour connaître des saisie de rémunérations d’employés;
En ce qui concerne l’irrecevabilité de l’assignation, elle estime que les dispositions des articles 179 et 181 de l’acte uniforme relatif aux voies d’exécution n’ont pas été respectées en ce que la demande de requête;
Enfin, elle fait valoir sur le fond que le titre produit ne peut valoir titre exécutoire sur l’instance en opposition contre l’ordonnance de taxe pendante devant le tribunal;
Monsieur KOUADIO KOFFI Frédéric, intimé cité à mairie n’a pas comparu ni conclu;
Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier qu’il a eu connaissance de la procédure;
Il échet dans ces conditions de statuer par défaut à son égard;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel relevé par dame KOUADIO le 20 avril 2004 de l’ordonnance n° 26 du 1er mars 2004 signifiée le 20 avril 2004 est recevable pour être introduit dans les formes et délai de loi;
Sur l’exception de nullité de l’exploit de signification
L’appelante allègue que ce acte doit être déclaré nul pour être dépourvu de la date et du lieu de naissance du requérant, en l’occurrence Monsieur KOUADIO KOFFI Frédéric;
Cependant, ces mentions prévues par l’article246 du code de procédure civile n’étant pas substantielles, doit faire la preuve du grief que lui cause l’omission de ces mentions;
Aucun préjudice du fait de cette omission n’ayant été rapporté, ce moyen doit être rejeté comme non fondé;
Sur l’exception d’incompétence
L’appelante articule que le tribunal de première instance d’Abidjan est incompétent pour connaître des saisies de rémunérations d’employés;
Le moyen ne saurait prospérer d’autant qu’il résulte de l’ordonnance querellée que celle-ci a été rendue par le Président du tribunal de première instance d’Abidjan compétant en la matière;
Il y a lieu également de rejeter ce moyen non fondé;
Sur l’irrecevabilité de l’assignation
Contrairement aux déclarations de l’appelante, toutes les formalités prescrites par les dispositions des articles 173 à 212 de l’acte uniforme relatif aux voies d’exécution ont été respectées ainsi qu’il ressort de l’ordonnance autorisant la saisie arrêt du 1er mars 2004;
Il échet dès lors de rejeter cette exception d’irrecevabilité non fondée;
Sur le fond
Dame KONAN Odette épouse KOUADIO affirme que l’ordonnance en cause ne vaut pas titre exécutoire du fait de l’instance en opposition en cours;
Or, la preuve de l’existence de cette procédure n’est nullement rapportée au dossier de sorte que ce moyen n’est pas fondé;
Il y a lieu en conséquence de déclarer mal fondé l’appel de dame KONAN ADOU Odette épouse KOUADIO et de confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ces dispositions et de condamner l’appelante qui succombe aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par défaut en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Déclare recevable l’appel relevé par dame KONAN AHOU Odette épouse KOUADIO le 20 avril 2004 de l’ordonnance n°26 rendue le 1er mars 2004 par Monsieur le Président du tribunal de Première Instance d’Abidjan;
AU FOND
– L’y dit mal fondé;
– L’en déboute;
– Confirme ladite ordonnance en toutes ces dispositions;
– Condamne l’appelante aux dépens;