J-05-316
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – JUGEMENT D’IRRECEVABILITE DE L’OPPOSITION – VOIE DE RECOURS CONTRE UN JUGEMENT D’IRRECEVABILITE – APPEL – COMPETENCE DE LA COUR D’APPEL.
L’appel demeure la voie de recours contre un jugement ayant déclaré irrecevable l’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer.
En l’absence, la mention sur l’exploit du refus de signer par la personne visée, constitue la preuve qu’elle a eu connaissance de l’acte.
Article 15 AUPSRVE
Article 16 AUPSRVE
Article 17 AUPSRVE
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commercial, Arrêt N°754 du 02 juillet 2004 AHOKPONOU TOUSSAINT- Mme BABA LOU IRIE Epse AHOKPONOU (Conseil Me GOFFRI LAWSON) c/ Société IVOIRE MOTOR- SERGE SAFIANNIKOFF (Conseil SCPA ALPHA 2000).
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et dernier ressort sur l’appel des époux AHOKPONOU ayant pour conseil Me Goffri avocat o la cour relevé par exploit en date du 10 février 2004 du jugement n°940/2003 rendu le 30 juillet 2003 par le tribunal de première instance d’Abidjan plateau dont le dispositif est ainsi libellé :
Déclare AHOKPONOU Toussaint et Mme BABA LOU Irié irrecevable en leur opposition;
Les condamne aux dépens;
Considérant qu’en cause d’appel, les époux AHOKPONOU soulèvent in limine litis la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance de payer et du commandement de payer avant saisie vente à eux servis au motif que ces deux actes violent les dispositions de l’article 15 de l’acte uniforme.(NDLR : relatif aux voies d’exécution).
Qu’ils indiquent que sur ces actes, il est fait état que le représentant de la société Ivoire Motor agit non pas en qualité de Directeur Général, mais qu’il fait office de Directeur Général;
Qu’ils invoquent également la nullité desdits actes pour violation des articles 85 et 86 du décret n° 75-51 du 29 janvier 1975 relative aux huissiers de justices en ce que le taux maximum de 10 % a été appliquée à l’ensemble de la créance du titre des droits de recette;
Qu’ils invoquent enfin la violation de l’article 246-5 du code de procédure civile en ce que l’ordonnance de signification ne porte pas leurs signatures;
Considérant que sur le fond, les époux AHOKPONOU exposent que courant 1999, ils ont acquis à crédit un véhicule a eux vendu par la société Ivoir Motor;
Quelques mois après, la défaillance d’une pièce du véhicule les obligeait à immobiliser le véhicule;
Qu’ils retournaient le véhicule à la société Ivoir Motor;
Que celle-ci leur apprenait que la pièce défaillante devrait être importée de la Belgique;
Qu’ils étaient dans l’attente de cette pièce, lorsqu’ils apprirent que le véhicule avait été sommairement réparé et servait de véhicule de liaison à la société Ivoir Motor;
Qu’ils élevèrent une vive protestation contre les utilisateurs et exigèrent que le véhicule leur soit remis;
Qu’après la remise, ils se chargèrent de le réparer, et par une convention, ils le remirent à Ivoir Motor afin que celui-ci le revende et se désintéresse à charge pour elle de leur restituer le reliquat;
Qu’ils soutenaient qu’Ivoir Motor procédait effectivement à la vente mais se gardait de leur révéler le prix de vente et le nom du nouvel acquéreur;
Que pire, Ivoir Motor leur réclamait la somme de 1.571.283 francs représentant selon elle le montant du solde dû sur l’achat du véhicule;
Qu’ils estiment que la société Ivoir Motor n’a pas tenu compte, lors de ses calculs du montant des frais de location du véhicule que celle-ci avait indûment utilisé pendant six mois;
Que malgré tout, Ivoir Motor obtenait une ordonnance d’injonction leur enjoignant de lui payer la somme de 1.571.283 francs.
Qu’ils formaient imposition contre l’ordonnance et le juge saisi déclarait leur action irrecevable parce qu’intervenue plus de quinze (15) jours après la signification;
Qu’ils fond grief au premier juge d’avoir statué ainsi alors qu’ils n’ont jamais reçu signification de l’exploit;
Qu’ils expliquent qu’à cet effet, le tribunal avait dû rabattre son délibéré fixé au 22 janvier 2003 et renvoyer la cause et les parties à l’audience du 26 février 2003 pour production de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer; qu’ils ignorent cependant si la mesure a été exécuté e;
Qu’ils restent convaincus que la pièce n’a pu être produite;
Que leur opposition aurait dû être déclarée recevable;
Qu’ils sollicitent donc l’infirmation du jugement querellé;
Considérant que pour sa part la société Ivoir Motor, in limine litis soulève l’incompétence de la cour;
Que sur le fond Ivoir Motor expose qu’elle a obtenu une ordonnance d’injonction de payer condamnant les appelants à lui payer la somme d’un million cinq cent soixante et onze mille deux cent quatre et vingt trois francs (1.571.283 frs); que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur et Madame AHOKPONOU par exploit en date du 20 mars 2002;
Que le 4 juin 2002, elle a obtenu un certificat de non opposition;
Que conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de l’acte uniforme (NDLR : relatif aix voies d’exécution), elle recevait le 18 juin 2002 une formule exécutoire et le 18 juillet 2002, elle adressait un commandement de payer avant saisie vente aux époux AHOKPONOU;
Que ce commandement délivré par les soins de Maître Sylvain DAPE aux époux AHOKPONOU a été visé par ceux-ci;
Que contre toute attente, les époux AHOKPONOU l’assignaient en référé d’heure à heure;
Que le 16 août 2002, la société Ivoir Motor pratiquait une saisie attribution de créance sur les comptes des appelants et en l’absence de toute réaction de ceux-ci, une saisie vente était pratiquée sur leurs biens;
Qu’alors qu’elle était en liquidation, elle recevait une lettre recommandée l’avertissant qu’une opposition avait été formée contre l’ordonnance d’injonction de payer;
Que le 30 juillet 2003, l’opposition était déclarée irrecevable comme étant intervenue hors délais;
Considérant qu’Ivoir Motor affirme que les époux AHOKPONOU ont bel et bien reçu et que toutes les actions initiées par eux ne sont que des manœuvres dilatoires et vexatoires; que par conséquent, elle sollicite d’une part la confirmation du jugement querellé et d’autre part elle sollicite incidemment la condamnation des époux AHOKPONOU au paiement de dommages et intérêts à hauteur d’un million de francs;
DES MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE
EN LA FORME
1/ CONSIDERANT QUE LES APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT RELEVES DANS LES FORMES ET DELAIS SONT RECEVABLES;
2/ SUR LA COMPETENCE DE LA COUR D’APPEL
Considérant que contrairement aux déclarations de l’intimé il s’agit en l’espèce d’un appel relevé non contre l’ordonnance d’injonction de payer mais d’un appel relevé contre un jugement ayant déclaré irrecevable l’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer;
Que la voie de recours dans ces conditions demeure l’appel;
Que l’intimé est mal fondé en ce moyen;
3/ SUR LA NULLITE DES ACTES DE SIGNIFICATION TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 15 DE L’ACTE UNIFORME (NDLR : relatif aix voies d’exécution)
Considérant qu’il est fait grief aux actes de signification que le représentant de la société Motor faisait "office de Directeur Général";
Considérant que faire office de Directeur Général c’est agir en qualité de Directeur Général que par ailleurs, il n’est nulle part indiqué que le représentant de la société occupe ou a occupé un autre poste au sein de la société;
Que ce moyen doit être rejeté;
4/ DE LA NULLITE DES ACTES DE SIGNIFICATION TIREE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 85 ET DU DECRET N° 75-51 DU 29 JANVIER 1975
Considérant qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civiles exploits dressés par les huissiers de justices doivent contenir certaines mentions notamment le coût de l’acte avec l’indication des émoluments de l’huissier sur les originaux et la ou les copies;
Que seule l’absence de cette mention serait de nature à entraîner la nullité d’un acte d’huissier;
Qu’une éventuelle erreur dans le calcul des émoluments ne saurait entacher la validité d’un acte d’huissier;
Qu’il échet par conséquent de rejeter ce moyen;
5/ DE LA NULLITE DE L’ACTE DE SIGNIFICATION TIREE DE L’ARTICLE 246-5 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Considérant que l’article cité fait état de la signature du destinataire ou son refus de l’apposer avec l’indication des motifs;
Qu’en l’espèce l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer indique les motifs du refus des époux AHOKPONOU de viser l’acte conformément aux dispositions en vigueur;
Que ce moyen doit être rejeté;
AU FOND
DE LA SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
Considérant qu’il est versé au dossier, un exploit de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer daté du 20 mars 2002; que cet exploit indique que Monsieur AHOKPONOU au vu de ce document a déclaré qu’il sollicite une confrontation avec les requérants; quant à son époux, celle-ci a refusé de signer l’exploit après avoir appelé son époux sur son téléphone portable;
Que bien qu’ils n’aient pas visé l’exploit de signification, les déclarations des appelants, mentionnées sur ledit exploit démontrent à l’évidence qu’ils en ont eu connaissance à la date du 20 mars 2002;
Que par conséquent, en déclarant irrecevable l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer n°1952/2002 du 1er mars 2002, plusieurs mois après la signification de celle-ci, la décision du premier juge relève d’une juste et seine appréciation des faits de la cause; qu’il convient dès lors de confirmer le jugement querellé;
DU PAIEMENT DES DOMMAGES INTERETS
Considérant que les époux AHOKPONOU n’ont fait qu’exercer des voies de droit appropriées aux circonstances;
Que l’on ne saurait retenir en leur encontre toute idée d’abus;
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande;
PAR CES MOTIFS
1/ EN LA FORME
Déclare les époux AHOKPONOU et la société Ivoir Motor recevables en leurs appels principal et incident relevés du jugement n°940 rendu le 30 juillet 2003 par le tribunal d’Abidjan;
2/ AU FOND
– Les déclare mal fondés en leurs appels principal et incident;
– Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
– Condamne les époux AHOKPONOU aux dépens;