J-05-318
DROIT COMMERCIAL GENERAL – LOCATION GERANCE – DOMMAGES CAUSES AU TIERS – RESPONSABILITE DU LOCATAIRE GERANT.
Le locataire gérant qui exploite le fonds de commerce à ses risques et périls est responsable des dommages aux tiers causés par ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 106 AUDCG
(Cour d’appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°512 du 23 avril 2004 Société TEXACO-CI Conseil SCPA F.D.K.A c/ KOUASSI YAO Samuel).
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur l’appel de la Société TEXACO–CI ayant pour conseil Maîtres M. FATIKA DELAFOSSE -K. FADIGA C.KACOUTIE et A. ANTHONY DIOMANDE (F.D.K.A) Avocats près la Cour, relevé par exploit du 20 août 2003 du jugement civil N° 725/3ème rendu le 09 juillet 2003 par le tribunal de première Instance d’Abidjan dont dispositif est ainsi libellé :
"Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Reçoit Monsieur KOUASSI Yao Samuel en son action;
L’y dit partiellement fondé;
Condamne les défenseurs à lui payer solidairement les sommes suivantes : 708.073 francs à titre de remboursement des frais de réparation, 500.000 Francs à titre de dommages –intérêts;
Ordonne l’exécution provisoire à concurrence du montant des frais de réparation à savoir 708.073 Francs;
Condamne les défendeurs aux dépens;
Considérant qu’aux termes de son acte d’appel valant conclusions, la société TEXACO-CI fait grief au tribunal de l’avoir condamnée solidairement à payer les sommes sus- indiquées;
Qu’à cet effet elle fait valoir que la station TEXACO-Ebrié est un fonds de commerce qui lui appartient;
Que cependant, ce fonds de commerce a été donné en location gérance à Monsieur COLLINS TURBUHO, Commerçant aux termes d’un contrat de location gérance, régulièrement publié dans un journal d’annonces légales;
Que conformément à l’article 106 de l’acte uniforme portant droit commercial général, Monsieur Collins TURBUHO gérait à sa guise le fonds avec des employés recrutés par ses propres soins et placés sous sa seule autorité;
Que ce faisant, il est le seul responsable des risques de son exploitation;
Que dans le cas d’espèce, le dommage invoqué par Monsieur KOUASSI Yao Samuel résulte de l’exploitation du gérant;
Qu’elle ajoute, que la location gérance portée à la connaissance des tiers par la publicité légale, le transfert de responsabilité et de risque au gérant est opposable aux dits tiers;
Qu’enfin elle soutient que n’ étant ni le commettant de COLLINS TURBUHO, ni le commettant du pompiste mis en cause, sa responsabilité ne peut être engagée sur la base de l’ article 1384 alinéa 5 du code civil comme l’ intimé le prétend;
Qu’elle conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions en la mettant hors de cause;
Considérant que KOUASSI Yao Samuel, intimé dans ses écritures datées du 26/11/2003 fait remarquer qu’en date du 10 MAI 1998, il s’était rendu à la station TEXACO-Ebrié sise à Abidjan quartier Adjamé 220 logements pour se faire servir du carburant; qu’en lieu et place du gasoil, il lui a été servi du super ce qui a malheureusement endommagé son véhicule, occasionnant des de réparation à concurrence de 708.073 francs;
Qu’il s’estime à cet effet adressé TEXACO-CI qui lui a demandé de faire établir un devis des réparations et de la transmettre à la station TEXACO-Ebrié afin que cette dernière le lui fasse parvenir pour le décaissement nécessaire;
Qu’ayant effectué toutes ces diligences, il s’attendait à un éventuel remboursement; cependant les responsables de la société TEXACO-CIse rétractaient; qu’estimant que cela est une preuve de mauvaise foi, il a demandé à se faire indemniser par voie de justice;
Qu’il alléguait la société TEXACO-CI reconnaissait qu’elle est la propriété du fonds de commerce de la station TEXACO-Ebrié; donc elle est responsable des dommages causés par ladite station;
Qu’il ajoute que la société TEXACO-C ne rapporte pas la preuve que le fonds de commerce a été donné en location gérance a Monsieur COLLINS TURBUHO;
Qu’en application des articles 1382, 1383, 1384, 1385 du code civil, il sollicite non seulement le remboursement des frais de réparations mais des dommages -intérêts d’un montant de 3.500.000 francs;
Considérant enfin qu’il fait appel incident et demande la reformation pure et simple du jugement querellé;
Considérant que Monsieur COLLINS TURBUHO, gérant de la station service TEXACO-Ebrié, qu’assigné a sa personne, n’a ni conclu, ni personne pur lui;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Les appels principaux et incidents ayant été formulés dans les formes et délai prévus par la loi, il y a lieu de les déclarer recevables;
AU FOND
SUR L APPEL PRINCIPAL
Considérant qu’il s’évince des éléments du dossier, que la station service TEXACO-Ebrié a été donnée en location-gérance à Monsieur COLLINS TURBUHO depuis l’année 1998;
Considérant que si le fonds de commerce appartient à la société TEXACO-CI, le contrat de location-gérance cette dernière à Monsieur COLLINS TURBUHO est régi par les dispositions des articles 106 et suivants de l’acte uniforme portant droit commercial général;
Qu’aux termes desdites dispositions Monsieur COLLINS TURBUHO exploitait ladite station à ses risques te périls donc il est responsable des dommages causés par ses préposés dans l’exercice de leur fonction sur la base de l’article 1384 alinéa 5 du code civil;
Que ce faisant, il y a lieu de mettre hors de cause la société TEXACO-CI et condamner en conséquence Monsieur COLLINS TURBUHO, gérant de la station service TEXACO -Ebrié au paiement des frais de réparation d’un montant de 708.073 francs et des dommages- intérêts qui ont fait l’objet d’appel incident;
SUR L APPEL INCIDENT
Considérant que Monsieur KOUASSI Yao Samuel demande la revalorisation de la somme de 500.000 francs qui lui a été allouée par le juge pour la porter à 3.500.000 francs;
Considérant qu’il n’apporte pas la preuve que le montant de 500.000 francs qui lui avait été allouée par le premier juge était insignifiant par rapport à son préjudice subi; que faute de démontrer un préjudice qui n’avait pas été pris en compte par le premier juge, il convient donc de reconduire le même montant et de condamner Monsieur COLLINS TURBUHO, gérant de la station service TEXACO-Ebrié à lui payer 500.000 francs de dommages -intérêts;
Considérant qu’il convient de mettre les dépens à la charge de COLLINS TURBUHO;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclare recevable les appels principaux et incidents respectivement relevés par la société TEXACO-CI et Monsieur KOUASSI Yao Samuel du jugement N°725 rendu le 09 juillet 2003 par tribunal de Première Instance d’Abidjan;
Déclare fondé l’appel principal de la société TEXACO-CI.
Réformant le jugement entrepris;
Met la société TEXACO-CI hors de cause;
Condamne Monsieur COLLINS TURBUHO, gérant de la station service TEXACO-Ebrié à Monsieur KOUASSI Yao Samuel les sommes suivantes :
708.073 francs à titre de remboursement des frais de réparation;
500.000 francs à titre de dommages -intérêts;
Confirme le jugement pour le surplus;
Rejette comme mal fondé l’appel incident de KOUASSI Yao Samuel
Met les dépens à la charge de Monsieur COLLINS TURBBUHO dont la distraction au profit de Maîtres M. FADIKA- DELAFOSSE-K. FADIKA –C. KACOUTIE et A. ANTHONY DIOMANDE (Cabinet F.D.K.A.) avocats offres de droit.