J-05-319
SOCIETE COMMERCIALE – SCISSION – REPARTITION DE LA PRISE EN CHARGE DU PASSIF PAR LES NOUVELLES SOCIETES – ABSENCE DE PREUVE – APPLICATION DE L’ARTICLE 689 (non).
L’article 689 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique ne peut s’appliquer dès lors que les sociétés nées de la scission ne peuvent justifier la répartition de la prise en charge par chacune d’elles des dettes de la société mère.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 282 du 13 février 2004, ENEDIS Conseil (Mes SORO-BAKO) c/ Société OCTIDE INDUSTRIES, Société SIFCA-JAG, Société SOIMEXY (Mes AMADOU FADIKA et Ass.)).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier
Oui les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que suivant exploit en date du 08 octobre 2003 l’entreprise Eburnéenne de Distribution dite ENEDIS ayant pour conseil la SCPA SORO et BAKO Avocat à la coura relevé appel du jugement N° 1129 rendu par le tribunal de première Instance d’Abidjan le 10 juillet 2002 qui l’a déboutée de son action en paiement de sa créance de 4.336.029 francs contre les sociétés OCTIDE INDUSTRIE, SIFCA-JAD et SOIMEXY.
Considérant que dans ses conclusions d’Appel, ENEDIS expose qu’elle est créancière de la société Jean ABILE GAL dite JAG-CI de la somme de 7.836.029 F/CFA; qu’en cette qualité a obtenu une ordonnance condamnant sa débitrice a payer cette dette;
Que munie de son titre exécutoire, elle a été confrontée à des difficultés dans la mesure où la société JAG-CI a été scindée en trois sociétés : les sociétés OCTIDE INDUSTRIE; SOIMEXY et SIFCA JAG;
Que les sociétés OCIDE INDUSTRIE et SOIMEXY l’ont respectivement désintéressée à hauteur de 3.000.000 F et 500.000F/CFA de sorte qu’il lui reste dû un solde reliquataire de 4.336.029 F/CFA;
Que par la suite les défenderesses ont refusé de payer le reste de ce qui lui est dû, alors qu’elles sont indiscutablement débitrices solidaires du passif de la société JAG-CI dont la dette a été constatée par un titre exécutoire;
Qu’elle estime que les intimées n’ayant pu produire un document qui détermine la part du passif de JAG-CI affectée à chacune d’entre elles, l’article 689 de l’acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêts économique qui fait exception à la solidarité stipulée à l’encontre des sociétés bénéficiaires de la scission, ne saurait leur profiter;
Que certaines d’encre elles ayant déjà effectué des paiements partiels, ce commencement d’exécution constitue en outre une reconnaissance de leur qualité de débitrices à son égard;
Que sur le fondement de l’article 688 de l’acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, elle demande à la cour l’infirmation du jugement querellé par la condamnation solidaire des intimées au paiement du reliquat de sa créance d’un montant de 4.336.029 F/CFA.
Considérant que les sociétés OCTIDE INDUSTRIE et SOIMEXY reprochent à l’appelante de faire une lecture erronée des articles 668 et 689 de l’Acte Uniforme de l’OHADA susvisé;
Qu’elles considèrent que le premier juge a fait une bonne application de la loi et que sa décision mérite d’être confirmée
SUR CE
Considérant que les parties ont conclu; qu’il y lieu de statuer par jugement contradictoire;
EN LA FORME
Considérant que l’appel de la Société ENEDIS a été introduite dans les formes et délais légaux; qu’il convient de le déclare recevable;
AU FOND
Considérant que les sociétés OCTIDE INDUSTRIE, SIFCA -JAG et SOIMEXY refusent de payer à la société ENDIS la créance due à celle-ci précédemment par leur société mère Jean -ABILE GAL - CI, au motif que le traité de scission mentionne qu’il est expressément convenu que conformément aux dispositions de l’article 689 de l’Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement SIFCA –JAG, OCTIDE INDUSTRIE et SOIMEXY pour les dettes respectivement prises en charge par chacune desdites sociétés";
Mais attendu que ces sociétés bénéficiaires de la scission ne produisent aucun document qui détermine la part du passif de la société scindée Jean ABILE GAL-CI affectée à chacune d’entre elles;
Que dans ces conditions l’article 689 susvisé ne saurait s’appliquer en l’espèce;
Considérant par ailleurs que les sociétés OCTIDE INDUSTRIE et SOIMEXY ont implicitement reconnu leur qualité de débitrices à l’égard de l’appelante dans la mesure où elles ont déjà effectué un remboursement partiel de la créance;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il convient de déclarer les sociétés SIFCA-JAG, OCTIDE INDUSTRIE et SOIMEXY conformément à l’article 688 de l’acte uniforme sus -indiqué, débitrices solidaires de la société ENEDIS en lieu et place de la société Jean ABILE GAL-CI et de les condamner à payer le reliquat de la créance s’élevant a la somme de 4.336.029F/CFA.
Qu’il échec d’infirmer le jugement querelle;
Considérant que les intimés succombent, qu’il y a lieu de les condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
– Déclare la société ENEDIS recevable en son appel relevé du jugement N° 1129 rendus par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan;
– L’y dit bien fondé;
– Infirme ledit jugement;
STATUANT A NOUVEAU
– Déclare la Société ENEDIS bien fondée en sa demande;
– Condamne les sociétés OCTIDE INDUSTRIE, SIFCA-JAG SOIMEXY à lui payer solidairement la somme de 4.336.029 F/CFA représentant le reliquat de sa créance;