J-05-32
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – APPEL – NULLITE DE L’ACTE D’APPEL (non) – RESPECT ARTICLE 301 DE L’ACTE UNIFORME SUR LES VOIES D’EXECUTION (oui).
AUDIENCE EVENTUELLE – ABSENCE DE DIRES ET CONTESTATIONS – NECESSITE D’UN JUGEMENT (non) – IRRECEVABILITE DE L’APPEL (oui).
En application de l’article 301 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution, la cour d’appel de Dakar a estimé que doit être rejetée l’exception de nullité de l’acte d’appel contenant les moyens de l’appelant.
Par ailleurs doit être déclaré irrecevable l’appel interjeté par l’une des parties postérieures à l’audience éventuelle au cours de laquelle aucun dire ni contestation n’a été tranché par le juge.
(Cour d’Appel de Dakar- arrêt n° 50 du 23 janvier 2003- Paul FAYE et Véronique SARR contre la BICIS).
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que par exploit servi le 31 janvier 2002 par Me Abdoulaye Ba, huissier de justice à Dakar, le sieur Paul Faye et la dame Véronique Sarr ont, dans l’affaire qui les oppose à la Banque Internationale du Commerce et de l’Industrie du Sénégal dite BICIS, interjeté appel du jugement qui aurait été rendu le 08 février 2002 par le tribunal Régional hors classe de Dakar.
Considérant que dans ses conclusions en date du 05 juillet 2002, la BICIS, soutient que l’acte d’appel susvisé est nul étant donné qu’il ne contient pas l’exposé des moyens de l’appelant conformément aux dispositions de l’article 301 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution;
Considérant que les appelants font valoir de leur côté dans leurs écritures en date du 24 juillet 2002 qu’ils ont exposé leur moyen dans l’acte d’appel, moyen fondé sur le fait que le Tribunal des Criées, en prononçant l’adjudication du T.F n° 19494/ DG pour l’audience du 12 février 2002, a statué sur le principe de la créance en l’estimant fondée alors même qu’il n’en est rien;
Considérant qu’il ressort de l’examen de l’acte d’appel, que les appelants ont effectivement, comme ils le soutiennent ci dessus, exposé le moyen sur ils fondent leur rappel;
Qu’il échet, dans les conditions, de rejeter l’exception de nullité de l’acte d’appel soulevée par la BICIS;
Considérant que l’intimée soutient également que l’appel du sieur Faye et la dame Sarr est irrecevable étant donné qu’à l’audience éventuelle du 08 janvier 2002, aucun jugement n’a été rendu entre les parties;
Qu’elle expose qu’à la dite audience, la juridiction des criées a constaté que les dires n’ont pas été déposé dans la procédure de vente conformément aux dispositions de l’article 270 de l’acte uniforme précité, et a, en conséquence, renvoyé la cause au 12 février 2002 pour adjudication après avoir vérifié en l’absence de toute contestation, la régularité de la procédure;
Quelle verse au dossier un « certificat négatif » établi le 04 juillet 2002 par le greffier en chef du tribunal en chef du tribunal régional hors classe de Dakar et aux termes duquel « aucun jugement n’a été rendu par le dit tribunal en son audience éventuelle du 08 janvier 2002 dans la procédure de vente immobilière du titre foncier n° 19494/DG saisi sur Monsieur Paul Faye et Madame Véronique SARR à la requête de la BICIS SARL »;
Considérant que les appelants font valoir de leur côté que le juge de l’audience éventuelle doit rendre une décision rigoureusement motivée afin de permettre aux juridictions supérieures d’exercer leur contrôle de droit;
Qu’ils exposent que l’objet de l’audience éventuelle étant au delà de l’examen des dires et observations, de se prononcer sur la régularité de la procédure, le juge de la dite audience doit motiver sa décision et dire sur quoi il s’est fondé pour ordonner l’adjudication;
Qu’il sollicite par conséquent le sursis à statuer jusqu’à l’établissement et la délivrance du jugement frappé d’appel;
Considérant que le terme même utilisé « audience éventuelle » signifie que cette audience ne se tient qu’éventuellement, c’est à dire s’il y a dires et observations;
Considérant que lorsqu’il n’a pas de dires et d’observations et lorsque la juridiction compétente n’estime pas nécessaire d’ordonner d’office la distraction de certains biens saisis ou de modifier le montant de la mise à prix conformément aux dispositions de l’article 275 de l’acte uniforme précité, l’audience éventuelle est dépourvue d’objet et le juge peut par conséquent renvoyer, comme en l’espèce à l’audience d’adjudication sans prendre de jugement;
Que d’ailleurs, la décision judiciaire qui est transcrite sur le cahier de charge lorsqu’il y a eu des dires ou des observations, n’est levée et signifiée que lorsque les dires ont donné lieu à une contestation sujette à appel;
Qu’en l’espèce, étant donné qu’il n y a eu ni dires, observations, le juge pouvait renvoyer à l’audience d’adjudication sans prendre de jugement;
Qu’il échet, dans ces conditions aucun jugement n’ayant été rendu entre les parties lors de l’audience éventuelle du 08 janvier 2002 du tribunal régional de Dakar, de déclarer irrecevable l’appel du sieur Paul SARR et de la dame Véronique SARR.
Considérant qu’il y a lieu de condamner les appelants aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, en matière de Criées et en dernier ressort :
EN LA FORME
– Rejette l’exception de nullité de l’acte d’appel soulevée par la BICIS
– Déclare irrecevable l’appel du sieur Paul Faye et de la dame Véronique SARR;
– Les condamne aux dépens.